Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 novembre 2007
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,
vu la proposition de la Commission,
après consultation du Comité économique et social européen,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
(1) JO C 109 du 9.5.2006, p. 10.
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
(2) Avis du Parlement européen du 24 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 octobre 2007.
considérant ce qui suit :
(1) Pour réaliser le marché intérieur, il est essentiel d'abolir toutes les frontières intérieures de la Communauté, de façon à permettre la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. Le bon fonctionnement du marché unique des services de paiement revêt donc une importance cruciale. Or, actuellement, le fonctionnement de ce marché pâtit d'un manque d'harmonisation.
(2) Les marchés des services de paiement des États membres sont aujourd'hui organisés séparément, dans un cadre national, et le cadre juridique applicable aux services de paiement est fragmenté en vingt-sept systèmes juridiques nationaux.
(3) Plusieurs actes communautaires ont déjà été adoptés dans ce domaine, à savoir la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers (3) et le règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros (4), mais n'ont pas suffisamment remédié à cette situation, pas plus que la recommandation 87/598/CEE de la Commission du 8 décembre 1987 portant sur un code européen de bonne conduite en matière de paiement électronique (relations entre institutions financières, commerçants-prestataires de services et consommateurs) (5), la recommandation 88/590/CEE de la Commission du 17 novembre 1988 concernant les systèmes de paiement et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes (6) ou la recommandation 97/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire (7). Ces mesures demeurent encore insuffisantes. La coexistence de dispositions nationales et le caractère incomplet du cadre communautaire sont source de confusion et d'un manque de sécurité juridique.
(3) JO L 43 du 14.2.1997, p. 25.
(4) JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.
(5) JO L 365 du 24.12.1987, p. 72.
(6) JO L 317 du 24.11.1988, p. 55.
(7) JO L 208 du 2.8.1997, p. 52.
(4) C'est pourquoi il est crucial d'établir, au niveau communautaire, un cadre juridique moderne et cohérent pour les services de paiement - que ces services soient ou non compatibles avec le système résultant de l'initiative du secteur financier en faveur d'un espace unique de paiement en euros (SEPA) - qui soit neutre de façon à garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les systèmes de paiement, afin de maintenir le choix offert au consommateur, ce qui devrait représenter un progrès sensible en termes de coûts pour le consommateur, de sûreté et d'efficacité par rapport aux systèmes existant au niveau national.
(5) Ce cadre juridique devrait assurer la coordination des dispositions nationales régissant les exigences prudentielles, garantir l'accès au marché de nouveaux prestataires de services de paiement, fixer des exigences d'information et définir les droits et obligations des utilisateurs et prestataires de services de paiement. À l'intérieur de ce cadre, il conviendrait de maintenir les dispositions du règlement (CE) n° 2560/2001, qui a créé un marché unique des paiements en euros en ce qui concerne le prix de ces paiements. Les dispositions de la directive 97/5/CE et les recommandations formulées dans les recommandations 87/598/CEE, 88/590/CEE et 97/489/CE devraient être intégrées dans un seul acte juridiquement contraignant.
(6) Il n'est cependant pas approprié que le cadre juridique envisagé soit totalement exhaustif. Son application devrait être limitée aux prestataires de services de paiement dont l'activité principale consiste à fournir des services de paiement aux utilisateurs de tels services. Il ne conviendrait pas non plus qu'il s'applique à des services dans le cadre desquels le transfert de fonds du payeur au bénéficiaire ou leur transport sont exécutés exclusivement en billets de banque et en pièces, ou dans le cadre desquels le transfert est basé sur un chèque papier, une lettre de change papier, un billet à ordre ou autres instruments, titres de service papier ou cartes tirés sur un prestataire de services de paiement ou une autre partie en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire. En outre, il convient de distinguer le cas où des moyens sont offerts par les opérateurs de systèmes ou de réseaux de télécommunication ou informatiques en vue de faciliter l'achat de biens ou de services numériques tels que des sonneries téléphoniques, de la musique ou des journaux sous format numérique venant s'ajouter aux services vocaux traditionnels et à la distribution de ceux-ci vers des appareils numériques. Le contenu de ces biens ou services peut être produit par un tiers ou par l'opérateur même, qui peut leur ajouter une valeur intrinsèque sous la forme de systèmes d'accès, de distribution ou de recherche. Dans ce dernier cas, lorsque les biens ou services sont distribués par un de ces opérateurs ou, pour des raisons techniques, par un tiers, et ne peuvent être utilisés que par le biais d'appareil numériques, tels qu'un téléphone mobile ou un ordinateur, ledit cadre juridique ne devrait pas s'appliquer, étant donné que l'activité de l'opérateur va au-delà d'une simple opération de paiement. Toutefois, il convient que ledit cadre juridique s'applique aux cas où l'opérateur agit seulement en qualité d'intermédiaire permettant simple-ment l'exécution du paiement à un fournisseur tiers.
(7) La transmission de fonds est un service de paiement simple généralement basé sur des espèces fournies par un payeur à un prestataire de services de paiement, qui transmet le montant correspondant, par exemple par le biais d'un réseau de communication, à un bénéficiaire ou à un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire. Dans certains États membres, les supermarchés, les commerçants et autres détaillants fournissent au public un service équivalent permettant de régler des factures de services d'utilité publique et d'autres factures régulières du ménage. Ce service de paiement de factures devrait être traité comme une opération de transmission de fonds au sens de la présente directive, à moins que les autorités compétentes n'estiment que cette activité relève d'un autre service de paiement mentionné dans l'annexe.
(8) Il est nécessaire de préciser les catégories de prestataires de services de paiement qui peuvent légitiment proposer des services de paiement dans toute la Communauté, à savoir les établissements de crédit qui acceptent les dépôts d'utilisateurs qui peuvent être utilisés pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles fixées au titre de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (1), les établissements de monnaie électronique qui émettent de la monnaie électronique qui peut être utilisée pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles fixées au titre de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (2) et les offices de chèques postaux qui y sont habilités en droit national.
(1) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).
(2) JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.
(9) La présente directive devrait fixer les règles d'exécution des opérations de paiement lorsque les fonds sont constitués de monnaie électronique telle que définie à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE. Cependant, la présente directive ne devrait ni régir l'émission de monnaie électronique ni modifier la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique prévue par la directive 2000/46/CE. Dès lors, les établissements de paiement ne devraient pas être autorisés à émettre de la monnaie électronique.
(10) Afin de supprimer les obstacles juridiques à l'entrée sur le marché, il est cependant nécessaire d'instaurer un agrément unique pour tous les prestataires de services de paiement étrangers à l'activité de réception des dépôts ou d'émission de monnaie électronique. Il convient, à cet effet, de créer une nouvelle catégorie de prestataires de services de paiement, " les établissements de paiement ", en agréant - sous réserve d'une série de conditions strictes et exhaustives - certaines personnes morales ne relevant pas des catégories existantes pour la fourniture de services de paiement dans toute la Communauté. Ces services seraient donc soumis aux mêmes conditions dans toute la Communauté.
(11) Les conditions d'octroi et de maintien de l'agrément en tant qu'établissement de paiement devraient inclure des exigences prudentielles proportionnées aux risques opérationnels et financiers auxquels ces entités sont exposées dans le cadre de leur activité. Dans cette perspective, il est nécessaire de disposer d'un régime adapté de capital initial, associé à un capital permanent, qui pourrait être perfectionné en temps voulu, en fonction des besoins du marché. Compte tenu de la grande diversité existant dans le domaine des services de paiement, la présente directive devrait autoriser différentes méthodes, assorties d'un certain pouvoir discrétionnaire en matière de contrôle, afin de veiller à ce que, pour tous les prestataires de services de paiement, les mêmes risques soient traités de la même manière. Les exigences applicables aux établissements de paiement devraient refléter le fait que les activités des établissements de paiement sont plus spécialisées et plus restreintes et qu'elles génèrent donc des risques plus circonscrits et plus faciles à suivre et contrôler que ceux inhérents au spectre plus large des activités des établissements de crédit. En particulier, les établissements de paiement ne devraient pas avoir le droit de recevoir les dépôts d'utilisateurs et ne devraient être habilités à employer les fonds reçus d'utilisateurs qu'à des fins de prestation de services de paiement. Il convient donc de prévoir que les fonds des clients soient séparés des fonds employés par les établissements de paiement aux fins d'autres activités commerciales. Les établissements de paiement devraient également être soumis à des exigences appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(12) Les établissements de paiement devraient établir leurs comptes annuels et consolidés conformément à la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1) et, le cas échéant, à la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (2) et à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (3). Les comptes annuels et les comptes consolidés devraient être faire l'objet d'un audit, sauf si l'établissement de paiement est exempté de cette obligation en vertu de la directive 78/660/CEE et, le cas échéant, de la directive 83/349/CEE et de la directive 86/635/CEE.
(1) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).
(2) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/99/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).
(3) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE.
(13) La présente directive ne devrait réglementer l'octroi de crédits par des établissements de paiement, c'est-à-dire l'octroi de lignes de crédit et l'émission de cartes de crédit, que si celui-ci est étroitement lié à des services de paiement. Ce n'est que lorsque le crédit est octroyé afin de faciliter les services de paiement et que ce crédit est octroyé à court terme et pour une période ne dépassant pas douze mois, y compris sous forme de crédit renouvelable, qu'il y a lieu d'autoriser l'octroi de ce crédit par des établissements de paiement en ce qui concerne leurs activités transfrontalières, à la condition que son refinancement s'opère principalement sur les fonds propres de l'établissement, ainsi que sur d'autres fonds provenant des marchés de capitaux, mais non sur les fonds détenus pour le compte des clients aux fins de services de paiement. Ce qui précède devrait être sans préjudice de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (4) ou d'autres actes législatifs communautaires ou nationaux pertinents pour ce qui est des conditions d'octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive.
(4) JO L 42 du 12.2.1987, p. 48. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 1.4.1998, p. 17).
(14) Il est nécessaire que les États membres désignent les autorités responsables pour l'agrément des établissements de paiement, d'exercer sur eux un contrôle et de décider d'un retrait d'agrément. Afin de garantir une égalité de traitement, les États membres ne devraient pas appliquer aux établissements de paiement d'autres exigences que celles prévues dans la présente directive. Il convient que toutes les décisions arrêtées par les autorités compétentes puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel. En outre, la mission des autorités compétentes ne devrait pas affecter la surveillance (oversight) des systèmes de paiement, qui incombe au système européen de banques centrales conformément à l'article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité.
(15) Étant donné qu'il est souhaitable de consigner dans un registre l'identité et la localisation de tous les prestataires de services de transmission de fonds et de leur accorder à tous une certaine reconnaissance, indépendamment de leur capacité à remplir toutes les conditions d'agrément en tant qu'établissement de paiement, de telle sorte qu'aucun ne se voie relégué dans l'économie souterraine, et d'amener tous les prestataires de services de transmission de fonds à respecter certaines exigences légales et réglementaires minimales, il y a lieu et il est conforme aux principes sous-tendant la recommandation spéciale VI du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) de prévoir un mécanisme grâce auquel les prestataires de services de paiement incapables de remplir toutes ces conditions pourraient néanmoins être traités comme des établissements de paiement. À ces fins, les États membres devraient consigner ces prestataires dans le registre des établissements de paiement, sans appliquer l'ensemble ou une partie des conditions d'agrément. Il est toutefois essentiel de soumettre la possibilité d'une dérogation à des conditions strictes concernant le volume des opérations de paiement. Les établissements de paiement bénéficiant d'une dérogation ne devraient avoir ni le droit d'établissement ni celui de la libre prestation des services et ils ne devraient pas exercer indirectement ces droits lorsqu'ils sont membres d'un système de paiement.
(16) Il est essentiel que tout prestataire de services de paiement puisse avoir accès aux services des infrastructures techniques des systèmes de paiement. Toutefois, cet accès devrait être soumis à des règles appropriées de manière à garantir l'intégrité et la stabilité de ces systèmes. Chaque prestataire de services de paiement candidat à une participation dans un système de paiement devrait apporter la preuve aux participants au système de paiement que son organisation interne est suffisamment solide pour faire face à tous les types de risques. Ces systèmes de paiement comprennent en général, par exemple, les systèmes de cartes faisant intervenir quatre parties, ainsi que les principaux systèmes permettant de traiter des virements et des prélèvements. Afin de garantir, dans toute la Communauté, l'égalité de traitement des différentes catégories de prestataires de services de paiement agréés, selon les termes de leur agrément, il convient de clarifier les règles régissant l'accès à l'activité de prestation de services de paiement et l'accès aux systèmes de paiement. Il convient de prévoir le traitement non discriminatoire des établissements de paiement et des établissements de crédit agréés afin que tout prestataire de services de paiement en concurrence sur le marché intérieur puisse recourir aux services des infrastructures techniques de ces systèmes de paiement aux mêmes conditions. Il convient de prévoir un traitement différent pour les prestataires des services de paiement agréés et pour les prestataires bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente directive et d'une exemption définie à l'article 8 de la directive 2000/46/CE, au vu des différences que présente leur cadre prudentiel. En tout état de cause, des différences dans les conditions de prix ne devraient être autorisées que lorsqu'elles sont justifiées par des différences dans les coûts induits par les prestataires de services de paiement. Ceci ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de limiter l'accès à des systèmes importants du point de vue systémique, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (1), ni aux compétences de la Banque centrale européenne et du système européen de banques centrales (SEBC) définies à l'article 105, paragraphe 2, du traité, ainsi qu'à l'article 3.1 et à l'article 22 des statuts du SEBC, en ce qui concerne l'accès aux systèmes de paiement.
(1) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
(17) Les dispositions régissant l'accès aux systèmes de paiement ne devraient pas s'appliquer aux systèmes mis en place et gérés par un seul prestataire de services de paiement. Ces systèmes de paiement peuvent fonctionner soit en concurrence directe avec les systèmes de paiement, soit, de manière plus courante, dans une niche du marché qui n'est pas suffisamment couverte par ces systèmes. Ils couvrent en général les systèmes faisant intervenir trois parties, comme les systèmes de cartes faisant intervenir trois parties, les services de paiement proposés par opérateurs de télécommunications ou les services de transmission de fonds, pour lesquels le gestionnaire du système est le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire, ainsi que les systèmes internes des groupes bancaires. Pour stimuler la concurrence que ces systèmes de paiement peuvent apporter par rapport aux systèmes de paiement ordinaires en place, il ne serait en principe pas approprié d'accorder à des tiers l'accès à ces systèmes de paiement. Néanmoins, ces systèmes devraient continuer d'être soumis aux règles nationales et communautaires en matière de concurrence, ce qui peut obliger à accorder l'accès à ces systèmes pour maintenir une concurrence effective sur les marchés de paiement.
(18) Il y a lieu d'instaurer un ensemble de règles de nature à garantir la transparence des conditions et des exigences en matière d'informations régissant les services de paiement.
(19) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux opérations de paiement effectuées en espèces, étant donné qu'il existe déjà un marché unique pour les paiements en espèces, ni aux opérations de paiement effectuées au moyen de chèques papier, celles-ci ne pouvant, par nature, faire l'objet d'un traitement aussi efficient que celui prévu dans le cas d'autres moyens de paiement. Il conviendrait toutefois de fonder les bonnes pratiques dans ce domaine sur les principes énoncés dans la présente directive.
(20) Les consommateurs et les entreprises ne se trouvant pas dans la même situation, ils ne requièrent pas un niveau de protection identique. Alors qu'il importe de garantir les droits des consommateurs au moyen de dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par contrat, il est judicieux de laisser les entreprises et les organisations en décider autrement. Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir que les microentreprises définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (2) devraient être traitées de la même manière que les consommateurs. En tout état de cause, certaines dispositions essentielles de la présente directive devraient toujours être applicables, indépendamment du statut de l'utilisateur.
(2) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(21) La présente directive devrait préciser les obligations incombant aux prestataires de services de paiement en ce qui concerne les informations à fournir aux utilisateurs de services de paiement, lesquels, pour pouvoir faire un choix éclairé et faire jouer la concurrence dans toute l'Union européenne, devraient recevoir des informations claires, d'un niveau partout égal et élevé. Dans un souci de transparence, la présente directive devrait fixer les exigences harmonisées qui s'imposent pour garantir la fourniture, aux utilisateurs de services de paiement, des informations nécessaires et suffisantes concernant tant le contrat de service de paiement que les opérations de paiement elles-mêmes. Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché unique des services de paiement, il convient que les États membres ne puissent adopter des dispositions en matière d'information différentes de celles établies par la présente directive.
(22) Il convient de protéger les consommateurs contre des pratiques déloyales et trompeuses, conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (3), à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (" directive sur le commerce électronique ") (4), et à la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (5). Les dispositions supplémentaires contenues dans ces directives demeurent applicables. Toutefois, il y a lieu de préciser en particulier le lien entre les exigences d'information précontractuelle figurant dans la présente directive et celles figurant dans la directive 2002/65/CE.
(3) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(4) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(5) JO L 271 du 9.10.2002, p. 16. Directive modifiée par la directive 2005/29/CE.
(23) Les informations requises devraient être proportionnées aux besoins des utilisateurs et communiquées sous une forme standard. Les exigences d'information applicables à une opération de paiement isolée devraient toutefois être différentes de celles applicables à un contrat-cadre fixant les règles pour une série d'opérations de paiement.
(24) Dans la pratique, les contrats-cadres et les opérations de paiement qu'ils couvrent sont nettement plus courants et bien plus importants du point de vue économique que les opérations de paiement isolées. S'il existe un compte de paiement ou un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre s'impose. Par conséquent, les exigences en matière d'information préalable sur les contrats-cadres devraient être très détaillées et ces informations devraient toujours être fournies sur support papier ou sur un autre support durable, tel que les extraits imprimés par les automates bancaires, les disquettes, les CD-ROM, les DVD et les disques durs d'ordinateurs personnels sur lesquels le courrier électronique peut être stocké, ainsi que les sites internet, à condition que ceux-ci puissent être consultés ultérieurement pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées et permettent la reproduction à l'identique des informations stockées. Cependant, les modalités de la transmission des informations fournies par la suite en ce qui concerne les opérations de paiement effectuées devraient pouvoir être arrêtées dans le contrat-cadre par le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement, par exemple que, dans le cadre de services bancaires par internet, toutes les informations relatives au compte de paiement seront accessibles en ligne.
(25) Pour les opérations de paiement isolées, seules les informations essentielles devraient toujours être communiquées à l'initiative du prestataire de services de paiement. Comme le payeur est en général présent lorsqu'il donne l'ordre de paiement, il n'est pas nécessaire d'exiger que les informations soient fournies dans chaque cas sur papier ou sur un autre support durable. Le prestataire de services de paiement peut communiquer les informations verbalement au guichet ou les rendre aisément accessibles d'une autre manière, par exemple en affichant les conditions sur un panneau d'information dans ses locaux. Il convient également d'indiquer à l'utilisateur où il peut trouver des informations plus détaillées (par exemple l'adresse du site internet). Toutefois, si le consommateur en fait la demande, les informations essentielles devraient être fournies sur papier ou sur un autre support durable.
(26) La présente directive devrait consacrer le droit du consommateur à recevoir gratuitement les informations pertinentes avant qu'il ne soit lié par un quelconque contrat de services de paiement. De même, le consommateur devrait être en mesure de réclamer des informations préalables et le contrat-cadre sur papier, sans frais à tout moment au cours de la relation contractuelle, de manière à lui permettre de comparer les services et les conditions proposés par les prestataires de services de paiement et de vérifier ses droits et obligations contractuels en cas de litige. Ces dispositions devraient être compatibles avec la directive 2002/65/CE. Les dispositions explicites de la présente directive concernant les informations gratuites ne devraient pas avoir pour effet de permettre que les informations fournies aux consommateurs en vertu d'autres directives applicables soient rendues payantes.
(27) Il convient que les modalités selon lesquelles le prestataire de services de paiement est tenu de fournir les informations requises à l'utilisateur de services de paiement tiennent compte des besoins de ce dernier, ainsi que des aspects techniques concrets et du rapport coût/efficacité, en fonction de la situation et eu égard à l'accord figurant dans le contrat de prestation de services de paiement conclu entre eux. Dès lors, la présente directive devrait distinguer deux modalités selon lesquelles le prestataire de services de paiement est tenu de fournir les informations : soit le prestataire de services de paiement devrait fournir, c'est-à-dire communiquer activement, les informations au moment opportun, comme requis par la présente directive, sans autre sollicitation de la part de l'utilisateur de services de paiement, soit les informations devraient être mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, compte tenu de toute demande d'informations complémentaires qu'il pourrait formuler. Dans ce dernier cas, l'utilisateur de services de paiement devrait prendre activement des mesures afin d'obtenir les informations, par exemple en adressant une demande explicite au prestataire de services de paiement, en consultant son compte bancaire en ligne ou en introduisant sa carte bancaire dans un appareil imprimant les extraits de comptes bancaires. À ces fins, le prestataire de services de paiement devrait veiller à ce qu'il soit possible d'accéder aux informations et que l'utilisateur des services de paiement puisse en disposer.
(28) Le consommateur devrait en outre recevoir des informations de base sur les opérations de paiement effectuées, sans frais supplémentaires. Dans le cas d'une opération de paiement isolée, le prestataire de services de paiement ne devrait pas facturer ces informations séparément. De même, les informations mensuelles ultérieures relatives aux opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre devraient être données gratuitement. Cependant, compte tenu de l'importance que revêt la transparence en matière de tarification et des besoins différents des clients, les parties devraient pouvoir d'un commun accord fixer les frais qu'entraînerait la communication d'informations supplémentaires ou plus fréquentes. Afin de tenir compte des différentes pratiques nationales, les États membres devraient être autorisés à fixer des règles exigeant que les extraits mensuels du compte de paiement sur papier soient toujours communiqués gratuitement.
(29) Afin de faciliter la mobilité des clients, il conviendrait que les consommateurs aient la faculté de résilier sans frais un contrat-cadre après un an. Pour les consommateurs, le délai de préavis convenu ne devrait pas être supérieur à un mois et, pour les prestataires de services de paiement, ce délai ne devrait pas être inférieur à deux mois. La présente directive devrait être sans préjudice de l'obligation qui est faite au prestataire de services de paiement de résilier le contrat de services de paiement dans des situations exceptionnelles, en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente, telle que la législation relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou toute action visant au gel de fonds ou toute mesure particulière liée à la prévention de crimes ou aux enquêtes concernant ceux-ci.
(30) Les instruments de paiement relatifs à des montants faibles devraient constituer un moyen simple et bon marché de régler des biens et des services de faible prix et ne devraient pas être soumis à des exigences excessives. Les exigences d'information et les règles d'exécution qui leur sont applicables devraient donc être limitées aux informations essentielles, compte tenu également des capacités tech-niques que l'on est en droit d'attendre d'instruments spécialisés dans les paiements de faible valeur. Malgré un régime allégé, les utilisateurs de services de paiement devraient bénéficier d'une protection adéquate étant donné les risques limités que présentent ces instruments de paiement, en particulier pour ce qui est des instruments de paiement prépayés.
(31) Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l'utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d'information en vertu de la présente directive. Si l'utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications dans la limite des délais de prescription conformément au droit national. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive.
(32) Afin d'inciter l'utilisateur de services de paiement à signaler sans tarder à son prestataire le vol ou la perte d'un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d'opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l'utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu'à concurrence d'un montant limité. En outre, une fois qu'il a informé le prestataire de services de paiement du risque d'utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l'utilisateur ne devrait être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits.
(33) Afin d'évaluer l'éventualité d'une négligence de la part de l'utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence supposée devraient être évalués conformément au droit national. Les clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l'utilisation d'un instrument de paiement qui auraient pour effet d'alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d'alléger la charge de la preuve imposée à l'émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues.
(34) Toutefois, les États membres devraient pouvoir fixer des règles moins contraignantes que celles qui sont mention-nées ci-dessus, afin de maintenir les niveaux existants de protection des consommateurs et de favoriser la confiance en la sûreté de l'utilisation des instruments de paiement électronique. Il convient de tenir compte du fait que les différents instruments de paiement présentent des risques différents, ce qui encourage l'émission d'instruments plus sûrs. Les États membres devraient être autorisés à réduire la responsabilité du payeur ou à l'en exonérer complètement, sauf agissement frauduleux de sa part.
(35) Il convient de prévoir la répartition des pertes en cas d'opérations de paiement non autorisées. Des dispositions différentes peuvent s'appliquer à des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant généralement plus à même d'apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires.
(36) La présente directive devrait fixer des règles de rembourse-ment visant à protéger le consommateur lorsque l'opération de paiement exécutée dépasse le montant auquel on aurait pu raisonnablement s'attendre. Les prestataires de services de paiement devraient pouvoir prévoir des conditions encore plus favorables pour leurs clients et, par exemple, rembourser toute opération de paiement contestée. Lorsque l'utilisateur demande le remboursement d'une opération de paiement, le droit au remboursement ne devrait ni affecter la responsabilité du payeur vis-à-vis du bénéficiaire qui découle de la relation sous-jacente, c'est-à-dire pour les biens ou les services commandés, consommés ou légitime-ment facturés, ni le droit de l'utilisateur de révoquer un ordre de paiement.
(37) Afin de pouvoir établir leur programmation financière et remplir leurs obligations en matière de paiement en temps utile, les consommateurs et les entreprises doivent connaître avec certitude la durée d'exécution d'un ordre de paiement. La présente directive devrait dès lors préciser le moment à partir duquel les droits et obligations prennent effet, c'est-à-dire lorsque le prestataire de services de paiement reçoit l'ordre de paiement, y compris lorsqu'il a eu la possibilité de le recevoir par le biais des moyens de communication convenus dans le contrat de services de paiement, nonobstant toute participation antérieure au processus ayant conduit à la formulation et à la transmission de l'ordre de paiement, notamment la sécurité, l'existence d'une vérification des fonds, des informations sur l'utilisation du numéro d'identification personnel (PIN) ou la délivrance d'une promesse de paiement. En outre, la réception d'un ordre de paiement devrait intervenir lorsque le prestataire de services de paiement du payeur reçoit l'ordre de paiement à débiter du compte du payeur. Le jour ou le moment où un bénéficiaire transmet des ordres de paiement à son prestataire de services en vue de la collecte, par exemple, de paiements par carte ou de prélèvements ou le jour ou le moment où le bénéficiaire se voit accorder par son prestataire de services de paiement une avance sur les montants concernés (une somme étant créditée de manière conditionnelle sur son compte) ne devrait aucunement entrer en ligne de compte cet égard. Les utilisateurs devraient pouvoir être assurés de la bonne exécution d'un ordre de paiement dûment complété et valide, si le prestataire de services de paiement ne peut faire état d'un motif de refus contractuel ou réglementaire. Si le prestataire de services de paiement refuse un ordre de paiement, il devrait en informer le plus rapidement possible l'utilisateur de services de paiement en lui précisant les raisons de ce refus, dans le respect des exigences du droit communautaire et du droit national.
(38) Vu la rapidité avec laquelle les systèmes de paiement modernes, entièrement automatisés, permettent de traiter les opérations de paiement, ce qui implique que, passé un certain délai, les ordres de paiement ne peuvent être révoqués sans coûts d'intervention manuelle élevés, il est nécessaire de fixer clairement un délai de révocation du paiement. Cependant, selon le type de service de paiement et d'ordre de paiement, le délai peut varier si les parties concernées en conviennent. La révocation dans un tel contexte s'applique uniquement à la relation entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement, et elle ne porte donc pas atteinte au caractère irrévocable et définitif des opérations de paiement effectuées dans les systèmes de paiement.
(39) Cette irrévocabilité ne devrait pas affecter le droit ou l'obligation d'un prestataire de services de paiement, prévu par les législations de certains États membres, en application du contrat-cadre du payeur ou des lois, réglementations, lignes directrices ou dispositions administratives nationales, de rembourser au payeur le montant de l'opération de paiement effectuée, en cas de litige entre le payeur et le bénéficiaire. Un tel remboursement devrait être considéré comme un nouvel ordre de paiement. À l'exception de ces cas, les litiges découlant de la relation sous-jacente à l'ordre de paiement devraient être réglés uniquement entre le payeur et le bénéficiaire.
(40) Aux fins du traitement pleinement intégré et automatisé des paiements, comme aux fins de la sécurité juridique quant à l'exécution de toute obligation sous-jacente entre utilisateurs de services de paiement, il est essentiel que l'intégralité de la somme transférée par le payeur soit créditée sur le compte du bénéficiaire. En conséquence, les intermédiaires associés à l'exécution des opérations de paiement ne devraient pas être autorisés à opérer des déductions sur les montants transférés. Le bénéficiaire devrait néanmoins avoir la faculté de conclure, avec son prestataire de services de paiement, un accord autorisant ce dernier à prélever ses propres frais. Néanmoins, afin de permettre au bénéficiaire de vérifier que la somme due est correctement payée, les informations ultérieures relatives à l'opération de paiement devraient mentionner, outre le montant intégral des fonds transférés, le montant des frais éventuels encourus.
(41) S'agissant des frais, l'expérience a montré que leur partage entre payeur et bénéficiaire constitue la solution la plus efficiente, car elle facilite le traitement entièrement automatisé des paiements. Il convient donc de prévoir que, dans les conditions normales, les frais sont directement prélevés à charge du payeur et du bénéficiaire par leurs prestataires de services de paiement respectifs. Cette disposition ne devrait toutefois s'appliquer que lorsque l'opération de paiement n'implique pas d'opération de change. Le montant des frais prélevé peut aussi être nul, car les dispositions de la présente directive n'affectent pas la pratique selon laquelle le prestataire de services de paiement ne facture pas aux consommateurs le fait de créditer leur compte. De même, selon les clauses du contrat, un prestataire de services de paiement peut ne facturer l'utilisation du service de paiement qu'au bénéficiaire (commerçant), ce qui implique qu'aucun frais n'est imputé au payeur. Les frais liés aux systèmes de paiement peuvent prendre la forme d'une cotisation d'abonnement. Les dispositions concernant le montant transféré ou les frais prélevés n'ont aucun effet direct sur les tarifs appliqués entre les prestataires de services de paiement ou autres intermédiaires.
(42) Afin de favoriser la transparence et la concurrence, le prestataire de services de paiement ne devrait pas empêcher le bénéficiaire de réclamer au payeur des frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique. Même si le bénéficiaire devrait être libre de prélever des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, les États membres peuvent décider d'interdire ou de limiter cette pratique lorsqu'ils estiment que cela est justifié par une tarification abusive ou susceptible d'avoir une incidence négative sur l'utilisation d'un instrument de paiement donné, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et l'utilisation d'instruments de paiement efficaces.
(43) Afin d'améliorer l'efficience des paiements dans toute la Communauté, il conviendrait de fixer un délai d'exécution d'un jour maximum pour tous les ordres de paiement initiés par le payeur et libellés en euros ou dans la devise d'un État membre ne relevant pas de la zone euro, y compris les virements et transmissions de fonds. Pour tous les autres paiements, tels que les paiements initiés par ou via un bénéficiaire, y compris les prélèvements et les paiements par carte, en l'absence d'accord entre le prestataire de services de paiement et le payeur prévoyant expressément un plus long délai d'exécution, le même délai d'un jour devrait s'appliquer. Les délais susvisés pourraient être prolongés d'un jour ouvrable lorsqu'un ordre de paiement est donné sur papier. Ceci permet de continuer à fournir des services de paiement aux consommateurs habitués à n'utiliser que des documents sur papier. Lorsqu'un système de prélèvement est utilisé, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait transmettre l'ordre de débit dans les délais dont le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement sont convenus, ce qui permettrait un règlement à l'échéance convenue. Étant donné que les infrastructures nationales de paiement sont souvent très efficientes et afin d'éviter toute détérioration des niveaux actuels des services, les États membres devraient être autorisés à conserver ou à fixer des règles prévoyant un délai d'exécution inférieur à un jour ouvrable, le cas échéant.
(44) Les dispositions relatives à l'exécution pour le montant intégral et au délai d'exécution devraient constituer de bonnes pratiques lorsque l'un des prestataires de services n'est pas situé dans la Communauté.
(45) Il est essentiel pour l'utilisateur de services de paiement de connaître les frais réellement appliqués aux services de paiement afin de faire son choix. En conséquence, l'emploi de méthodes de tarification non transparentes ne devrait pas être autorisé, car il est communément admis que, avec de telles méthodes, l'utilisateur a le plus grand mal à déterminer le prix réel du service de paiement. En particulier, les dates de valeur défavorables à l'utilisateur ne devraient pas être autorisées.
(46) Le fonctionnement harmonieux et efficient du système de paiement dépend de la confiance que peut avoir l'utilisateur dans le fait que le prestataire de services de paiement va exécuter l'opération de paiement correctement et dans le délai convenu. En général, le prestataire est en mesure d'apprécier les risques liés à l'opération de paiement. C'est lui qui fournit le système de paiement, qui prend les dispositions nécessaires pour rappeler des fonds erroné-ment alloués et qui choisit, dans la plupart des cas, les intermédiaires associés à l'exécution d'une opération de paiement. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il est entièrement justifié que, sauf en cas de situations anormales et imprévisibles, le prestataire de services de paiement soit tenu responsable de l'exécution de toute opération de paiement qu'il a acceptée d'un utilisateur, sauf en cas d'actes et d'omissions du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dont le choix dépend du seul bénéficiaire. Toutefois, afin de ne pas laisser le payeur sans protection dans la situation, peu probable, où la question de savoir si le montant du paiement a bien été reçu par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire resterait ouverte (" non liquet "), la charge de la preuve devrait incomber au prestataire de services de paiement du payeur. D'une manière générale, il peut être supposé que l'établissement intermédiaire, habituellement un organisme " neutre " tel qu'une banque centrale ou un organisme de compensation, chargé du transfert du montant du paiement entre le prestataire de services de paiement émetteur et le prestataire de services de paiement destinataire, conservera les données relatives au compte et sera en mesure de les fournir si cela se révèle nécessaire. Si le montant du paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement destinataire, le bénéficiaire devrait pouvoir immédiatement se retourner contre son prestataire de services de paiement afin que la somme soit créditée sur son compte.
(47) Le prestataire de services de paiement du payeur devrait être tenu pour responsable de l'exécution correcte du paiement, y compris du montant total de l'opération de paiement et du délai d'exécution, et sa pleine responsabilité devrait être engagée pour toute défaillance d'une autre partie intervenant dans la chaîne de paiement jusqu'au compte du bénéficiaire inclus. Il résulte de cette responsabilité que, lorsque le montant intégral n'est pas porté au crédit du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du payeur devrait corriger l'opération de paiement ou rembourser au payeur sans tarder le montant correspondant de l'opération, sans préjudice de tout autre recours susceptible d'être présenté conformément au droit national. La présente directive ne devrait concerner que les obligations contractuelles et les responsabilités respectives de l'utilisateur de services de paiement et de son prestataire de services de paiement. Toutefois, le bon fonctionnement des virements et des autres services de paiement requiert que les prestataires de services de paiement et leurs intermédiaires, tels que les responsables du traitement, soient liés par des contrats fixant leurs droits et obligations réciproques. Les questions de responsabilité constituent une partie essentielle de ces contrats types. Afin de s'assurer que les prestataires de services de paiement et les intermédiaires participant à une opération de paiement assument leurs responsabilités, la sécurité juridique doit être garantie afin qu'un prestataire de services de paiement qui n'est pas responsable obtienne une compensation pour les pertes subies ou les sommes payées au titre des dispositions de la présente directive relatives à la responsabilité. Les autres droits et le contenu détaillé du recours ainsi que les modalités de traitement des recours à l'égard du prestataire des services de paiement ou de l'intermédiaire concernant une opération de paiement défectueuse devraient être définis dans les conditions contractuelles.
(48) D'une part, le prestataire de services de paiement devrait avoir la possibilité de préciser clairement les informations exigées aux fins de l'exécution correcte d'un ordre de paiement. D'autre part, pour éviter la fragmentation et ne pas compromettre la mise en place de systèmes de paiement intégrés dans la Communauté, les États membres ne devraient pas être autorisés à exiger l'utilisation d'un identifiant particulier pour les opérations de paiement. Cependant, cela ne devrait pas empêcher les États membres de demander au prestataire de services de paiement du payeur d'agir avec toute la diligence requise et, lorsque c'est techniquement possible et que cela ne nécessite pas d'intervention manuelle, de vérifier la cohérence de l'identifiant unique et, s'il apparaît que cet identifiant unique n'est pas cohérent, de refuser l'ordre de paiement et d'en informer le payeur. La responsabilité du prestataire de services de paiement devrait être limitée à l'exécution correcte de l'opération de paiement, conformément à l'ordre de paiement donné par l'utilisateur de services de paiement.
(49) Pour contribuer à une prévention efficace de la fraude et combattre la fraude en matière de paiements dans toute la Communauté, il y a lieu de prévoir un échange efficace de données entre les prestataires de services de paiement, qui devraient être autorisés à collecter, à traiter et à échanger des données à caractère personnel sur les personnes impliquées dans une fraude en matière de paiement. Toutes ces activités devraient être menées conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1).
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(50) Il est nécessaire de veiller à l'application effective des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive. Il convient, en conséquence, de mettre en place des procédures appropriées permettant de donner suite aux réclamations introduites à l'encontre des prestataires de services de paiement qui ne se conforment pas à ces dispositions et de garantir que, le cas échéant, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives sont infligées.
(51) Sans préjudice du droit de recours juridictionnel des consommateurs, les États membres devraient veiller à mettre en place un dispositif facilement accessible et peu coûteux de résolution extrajudiciaire des litiges opposant prestataires de services de paiement et consommateurs et découlant des droits et obligations prévus dans la présente directive. L'article 5, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (2) garantit que la protection offerte au consommateur par les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ne peut être remise en cause du fait d'une disposition contractuelle relative à la loi applicable.
(2) JO C 27 du 26.1.1998, p. 34.
(52) Les États membres devraient établir si les autorités compétentes désignées pour accorder l'agrément aux établissements de paiement pourraient également être compétentes en ce qui concerne les procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires.
(53) La présente directive ne devrait pas affecter les dispositions de droit national relatives aux conséquences en matière de responsabilité que pourrait entraîner une inexactitude commise dans la formulation ou la transmission d'une déclaration.
(54) Étant donné qu'il est nécessaire de veiller à l'application efficace de la présente directive et de suivre les progrès accomplis dans la réalisation d'un marché unique des paiements, la Commission devrait être tenue d'établir un rapport trois ans après l'expiration du délai de transposition de la présente directive. Dans la perspective d'une intégration mondiale des services financiers et d'une protection harmonisée des consommateurs, cet examen devrait également se concentrer, au delà de l'application efficace de la présente directive, sur l'éventuelle nécessité d'étendre son champ d'application pour ce qui est des monnaies des États non membres de l'Union ainsi qu'aux opérations de paiement lorsqu'un seul des prestataires de services de paiement concernés se trouve sur le territoire de la Communauté.
(55) Étant donné que les dispositions de la présente directive remplacent celles de la directive 97/5/CE, celle-ci devrait être abrogée.
(56) Il est nécessaire d'arrêter des règles plus détaillées concernant l'utilisation frauduleuse des cartes de paiement, domaine actuellement couvert par la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (1) et la directive 2002/65/CE. Ces directives devraient donc être modifiées en conséquence.
(1) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE.
(57) Étant donné que, conformément à la directive 2006/48/CE, les établissements financiers ne sont pas soumis aux règles applicables aux établissements de crédit, ils devraient être assujettis, pour pouvoir fournir des services de paiement dans toute la Communauté, aux mêmes exigences que les établissements de paiement. La directive 2006/48/CE devrait donc être modifiée en conséquence.
(58) La transmission de fonds étant définie dans la présente directive comme un service de paiement nécessitant un agrément pour les établissements de paiement ou un enregistrement pour certaines personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption dans certains cas précisés dans les dispositions de la présente directive, la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (2) devrait être modifiée en conséquence.
(2) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(59) Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant aux personnes ayant commencé à exercer l'activité d'établissement de paiement conformément au droit national applicable avant l'entrée en vigueur de la présente directive de poursuivre cette activité dans l'État membre concerné pendant une période donnée.
(60) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la réalisation d'un marché unique des services de paiement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, puisqu'il suppose d'harmoniser la multitude de règles divergentes actuellement en vigueur dans les systèmes juridiques des différents États membres, et qu'il peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(61) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en ceuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).
(62) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures d'exécution afin de tenir compte des évolutions en termes de technologie et de marché. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(63) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel " Mieux légiférer " (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,
(4) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
TITRE Ier : OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1er : Objet
1. La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement :
a) les établissements de crédit au sens de l'article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE;
b) les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/ 46/CE;
c) les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement;
d) les établissements de paiement au sens de la présente directive;
e) la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités monétaires ou autres autorités publiques;
f) les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu'ils n'agissent pas en qualité d'autorités publiques.
2. La présente directive fixe également les règles concernant la transparence des conditions et des exigences en matière d'informations en ce qui concerne les services de paiement et les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu'activité habituelle ou professionnelle.
Article 2 : Champ d'application
1. La présente directive est applicable aux services de paiement fournis au sein de la Communauté. Cependant, à l'exception de l'article 73, les titres III et IV s'appliquent uniquement lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans la Communauté.
2. Les titres III et IV s'appliquent aux services de paiement fournis en euros ou dans la devise d'un État membre en dehors de la zone euro.
3. Les États membres peuvent exempter les entités visées à l'article 2 de la directive 2006/48/CE de l'application de l'ensemble ou d'une partie de la présente directive, à l'exception de celles visées au premier et au second tiret dudit article.
Article 3 : Exclusions du champ d'application
La présente directive ne s'applique pas :
a) aux opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire;
b) aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire;
c) au transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;
d) aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative;
e) aux services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services;
f) aux activités de change, c'est-à-dire aux opérations " espèces contre espèces " dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;
g) aux opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
i) un chèque papier régi par les dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;
ii) un chèque papier similaire à celui visé au point i) et régi par le droit d'un État membre non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;
iii) une traite sur support papier conformément à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;
iv) une traite sur support papier similaire à celle visée au point iii) et régie par le droit d'un État membre non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;
v) un titre de service sur support papier;
vi) un chèque de voyage sur support papier; ou
vii) un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle;
h) aux opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice de l'article 28;
i) aux opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point h) ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;
j) aux services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la sphère privée et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement;
k) aux services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services;
l) les opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services;
m) aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte;
n) aux opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire; ou
o) aux services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'annexe.
Article 4 : Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) " État membre d'origine " : l'un des États membres suivants :
i) l'État membre dans lequel le siège statutaire du prestataire de services de paiement est situé; ou
ii) si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n'a pas de siège statutaire, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;
2) " État membre d'accueil " : l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent ou détient une succursale ou fournit des services de paiement;
3) " services de paiement " : toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l'annexe;
4) " établissements de paiement " : une personne morale qui, conformément à l'article 10, a obtenu un agrément l'autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute la Communauté;
5) " opération de paiement " : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
6) " système de paiement " : un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;
7) " payeur " : une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;
8) " bénéficiaire " : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;
9) " prestataire de services de paiement " : les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et les personnes physiques et morales bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 26;
10) " utilisateur de services de paiement " : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;
11) " consommateur " : une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;
12) " contrat-cadre " : un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;
13) " transmission de fonds " (money remittance) : un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;
14) " compte de paiement " : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;
15) " fonds " : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE;
16) " ordre de paiement " : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;
17) " date de valeur " : la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;
18) " taux de change de référence " : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public;
19) " authentification " : la procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;
20) " taux d'intérêt de référence " : le taux d'intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement;
21) " identifiant unique " : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour l'opération de paiement;
22) " agent " : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;
23) " instrument de paiement " : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;
24) " moyen de communication à distance " : tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;
25) " support durable " : tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique;
26) " microentreprise " : une entreprise qui au moment de la conclusion du contrat de service de paiement est une entreprise telle que définie à l'article 1er et à l'article 2, paragraphes 1 et 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE;
27) " jour ouvrable " : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqués dans l'exécution d'une opération de paiement exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement;
28) " prélèvement " : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;
29) " succursale " : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement; tous les sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;
30) " groupe " : un groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.
TITRE II : PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
Chapitre 1er : Établissements de paiement
Section 1 : Règles générales
Article 5 : Demandes d'agrément
L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de paiement est subordonnée à la soumission, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, d'une demande accompagnée des informations suivantes :
a) un programme d'activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé;
b) un plan d'affaires, contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur est en mesure de mettre en eeuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement;
c) la preuve que l'établissement de paiement dispose du capital initial prévu à l'article 6;
d) pour les établissements de paiement visés à l'article 9, paragraphe 1, une description des mesures prises pour protéger les fonds de l'utilisateur de services de paiement conformément à l'article 9;
e) une description du dispositif de gouvernement d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernement d'entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats;
f) une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive 2005/60/CE et dans le règlement (CE) n° 1781/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le payeur accompagnant les virements de fonds (1);
(1) JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.
g) une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;
h) l'identité des personnes détenant directement ou indirecte-ment une participation qualifiée au sens de l'article 4, point 11), de la directive 2006/48/CE dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement;
i) l'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de paiement et, le cas échéant, des personnes responsables de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises aux fins de la prestation des services de paiement conformément à ce que détermine l'État membre d'origine de l'établissement de paiement;
j) le cas échéant, l'identité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, tels que définis dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (1);
(1) JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.
k) le statut juridique et les statuts du demandeur;
l) l'adresse de l'administration centrale du demandeur.
Aux fins des points d), e) et g), le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de sa prestation de services de paiement.
Article 6 : Capital initial
Les États membres exigent des établissements de paiement qu'ils détiennent, au moment de l'agrément, un capital initial comprenant les éléments énoncés à l'article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE, comme suit :
a) lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé au point 6 de l'annexe, son capital n'est à aucun moment inférieur à 20 000 EUR;
b) lorsque l'établissement de paiement fournit le service de paiement visé au point 7 de l'annexe, son capital n'est à aucun moment inférieur à 50 000 EUR; et
c) lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'annexe, son capital n'est à aucun moment inférieur à 125 000 EUR.
Article 7 : Fonds propres
1. Les fonds propres d'un établissement de paiement, tels que définis aux articles 57 à 61, 63, 64 et 66, de la directive 2006/ 48/CE, ne sont pas inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des articles 6 ou 8 de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d'empêcher l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres lorsque l'établissement de paiement appartient au même groupe qu'un autre établissement de paiement, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'assurance. Le présent paragraphe s'applique également lorsqu'un établissement de paiement est de nature hybride et exerce des activités autres que la fourniture de services de paiement repris dans l'annexe.
3. Si les conditions prévues à l'article 69 de la directive 2006/ 48/CE sont réunies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer l'article 8 de la présente directive aux établissements de paiement qui relèvent du contrôle sur une base consolidée de l'établissement de crédit mère conformément à la directive 2006/48/CE.
Article 8 : Calcul des fonds propres
1. Nonobstant les exigences de capital initial énoncées à l'article 6, les États membres exigent que les établissements de paiement détiennent à tout moment des fonds propres calculés selon l'une des trois méthodes ci-après, conformément à ce que déterminent les autorités compétentes conformément à la législation nationale :
Méthode A
Le montant des fonds propres d'un établissement de paiement est au moins égal à 10 % de ses frais généraux fixes de l'année précédente. Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité de l'établissement de paiement par rapport à l'année précédente. Lorsqu'un établissement de paiement n'a pas enregistré une année complète d'activité à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux fixes correspondants prévus dans son plan d'affaires, à moins que les autorités compétentes n'exigent un ajustement de ce plan.
Méthode B
Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur d'échelle k déterminé au paragraphe 2, où le volume des paiements (VP) représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement au cours de l'année précédente :
a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 EUR plus
b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR plus
c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 000 000 et 100 000 000 EUR plus
d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 000 000 et 250 000 000 EUR plus
e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 000 000 EUR. Méthode C
Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au moins égal à l'indicateur applicable défini au point a), après application du facteur de multiplication déterminé au point b) puis du facteur d'échelle k déterminé au paragraphe 2 :
a) L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants :
- produits d'intérêts,
- charges d'intérêts,
- commissions et frais perçus, et
- autres produits d'exploitation.
Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas être utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise faisant l'objet d'un contrôle au titre de la présente directive. L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent. Il est calculé sur l'exercice précédent. Cependant, les fonds propres calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.
b) Le facteur de multiplication est égal à :
i) 10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2 500 000 EUR;
ii) 8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2 500 000 EUR et 5 000 000 EUR;
iii) 6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 000 000 EUR et 25 000 000 EUR;
iv) 3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 000 000 EUR et 50 000 000 EUR;
v) 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 000 000 EUR.
2. Le facteur d'échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B et C est égal à :
a) 0,5 lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement repris au point 6 de l'annexe;
b) 0,8 lorsque l'établissement de paiement fournit le service de paiement repris au point 7 de l'annexe;
c) 1 lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services de paiement repris aux points 1 à 5 de l'annexe.
3. Les autorités compétentes peuvent, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de paiement, exiger que l'établissement de paiement détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l'application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1, ou autoriser l'établissement de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l'application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1.
Article 9 : Obligations de protection des fonds
1. Les États membres ou les autorités compétentes exigent qu'un établissement de paiement qui fournit un ou plusieurs des services de paiement visés dans l'annexe et qui, parallèlement, exerce d'autres activités visées à l'article 16, paragraphe 1, point c), protège comme suit les fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement :
ou bien :
a) ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu'ils sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par les autorités compétences de l'État membre d'origine; et
b) conformément au droit national et dans l'intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, notamment en cas d'insolvabilité;
ou bien :
c) ils sont couverts par une police d'assurance ou une autre garantie comparable d'une compagnie d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l'absence d'une police d'assurance ou d'une autre garantie comparable, payable au cas où l'établissement de paiement ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
2. Lorsqu'un établissement de paiement est requis de protéger des fonds au titre du paragraphe 1 et qu'une partie de ces fonds doit être utilisée pour de futures opérations de paiement, le montant restant devant être affecté à d'autres services que ceux de paiement, cette partie des fonds devant être utilisés pour de futures opérations de paiement relève aussi des obligations au titre du paragraphe 1. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les États membres peuvent autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en supposant qu'une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes.
3. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements de paiement qui n'exercent pas d'autres activités visées à l'article 16, paragraphe 1, point c), se conforment également aux exigences en matière de protection prévues au paragraphe 1 du présent article.
4. Les États membres ou les autorités compétentes peuvent également limiter ces exigences en matière de protection des fonds des utilisateurs de services de paiement dont les fonds dépassent individuellement un seuil de 600 EUR.
Article 10 : Octroi de l'agrément
1. Les États membres exigent des entreprises autres que celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à c), e) et f), et autres que des personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 26, qui ont l'intention de fournir des services de paiement, qu'elles obtiennent l'agrément comme établissement de paiement avant de commencer la fourniture de services de paiement. L'agrément n'est accordé qu'à une personne morale établie dans un État membre.
2. Un agrément est accordé si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à toutes les conditions fixées à l'article 5 et si les autorités compétentes, après avoir examiné attentivement la demande, parviennent à une évaluation globalement favorable. Avant d'accorder un agrément, les autorités compétentes peuvent consulter, le cas échéant, la banque centrale nationale ou d'autres autorités publiques appropriées.
3. Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d'origine, est tenu de disposer d'un siège statutaire, doit avoir son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire.
4. Les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines; ce dispositif, ces procédures et ces mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.
5. Lorsqu'un établissement de paiement fournit un des services de paiement énumérés dans l'annexe et que, parallèlement, il exerce d'autres activités, les autorités compétentes peuvent exiger qu'une entité distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité qu'ont les autorités compétentes de contrôler si l'établissement de paiement respecte toutes les obligations imposées par la présente directive.
6. Les autorités compétentes refusent d'octroyer un agrément si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée.
7. Lorsque des liens étroits au sens de l'article 4, point 46), de la directive 2006/48/CE existent entre l'établissement de paiement et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de contrôle.
8. Les autorités compétentes accordent l'agrément uniquement si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de paiement a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, n'entravent pas le bon exercice de leur mission de contrôle.
9. L'agrément est valable dans tous les États membres et il autorise l'établissement de paiement à fournir des services de paiement dans l'ensemble de la Communauté, soit en régime de libre prestation de services, soit en régime de liberté d'établissement, à condition que ces services soient couverts par l'agrément.
Article 11 : Notification de la décision
Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, les autorités compétentes informent le demandeur de l'acceptation ou du refus de l'agrément. Toute décision de refus de l'agrément est motivée.
Article 12 : Retrait de l'agrément
1. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé à un établissement de paiement que lorsque l'établissement :
a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devienne caduc;
b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;
d) représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement en poursuivant son activité de services de paiement; ou
e) se trouve dans l'un des autres cas de retrait de l'agrément prévus par le droit national.
2. Tout retrait d'agrément doit être motivé et communiqué aux intéressés.
3. Le retrait de l'agrément est rendu public. Article 13 Enregistrement
Les États membres établissent un registre public des établissements de paiement agréés et de leurs agents et succursales, ainsi que des personnes physiques et morales, et de leurs agents et succursales, qui bénéficient d'une dérogation conformément à l'article 26, et des entités visées à l'article 2, paragraphe 3, qui sont habilitées en vertu du droit national à fournir des services de paiement. Ils sont inscrits dans le registre de l'État membre d'origine.
Ce registre recense les services de paiement pour lesquels l'établissement de paiement est agréé ou pour lesquels la personne physique ou morale a été enregistrée. Les établissements de paiement agréés figurent dans le registre sur une liste distincte de celle des personnes physiques ou morales qui ont été inscrites dans le registre conformément à l'article 26. Il est ouvert à la consultation, accessible en ligne et régulièrement mis à jour.
Article 14 : Maintien de l'agrément
Lorsqu'un changement quelconque a une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies conformément à l'article 5, l'établissement de paiement en informe sans tarder les autorités compétentes de son État membre d'origine.
Article 15 : Comptabilité et contrôle légal des comptes
1. La directive 78/660/CEE et, le cas échéant, les directives 83/ 349/CEE et 86/635/CEE et le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1) s'appliquent mutatis mutandis aux établissements de paiement.
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
2. Sauf dérogation au titre de la directive 78/660/CEE et, le cas échéant, des directives 83/349/CEE et 86/635/CEE, les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement sont vérifiés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit au sens de la directive 2006/43/CE.
3. À des fins de contrôle, les États membres exigent que les établissements de paiement fournissent des informations comptables distinctes pour les services de paiement mentionnés dans l'annexe et pour les activités visées à l'article 16, paragraphe 1, qui font l'objet d'un rapport d'audit. Ce rapport est établi, le cas échéant, par les contrôleurs légaux des comptes ou par un cabinet d'audit.
4. Les obligations définies à l'article 53 de la directive 2006/48/ CE s'appliquent mutatis mutandis aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d'audit des établissements de paiement en ce qui concerne les activités de services de paiement.
Article 16 : Activités
1. Outre la prestation des services de paiement énumérés dans l'annexe, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes :
a) la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l'exécution d'opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le traitement de données;
b) la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 28;
c) les activités autres que la prestation de services de paiement, dans le respect du droit communautaire et du droit national applicables.
2. Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs des services de paiement énumérés dans l'annexe, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusive-ment pour des opérations de paiement. Tout fonds d'utilisateurs de services de paiement reçu par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constitue pas un dépôt ou un autre fonds remboursable au sens de l'article 5 de la directive 2006/48/CE, ni de la monnaie électronique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/46/CE.
3. Les établissements de paiement ne peuvent octroyer des crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'annexe que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'une opération de paiement;
b) nonobstant la réglementation nationale relative à l'octroi de crédits au moyen d'une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d'un paiement et exécuté conformément à l'article 10, paragraphe 9, et à l'article 25 est remboursé dans un bref délai, qui n'excède en aucun cas douze mois;
c) ce crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement; et
d) les fonds propres de l'établissement de paiement sont à tout moment, de l'avis des autorités de contrôle, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé.
4. Les établissements de paiement n'exercent pas l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 5 de la directive 2006/48/CE.
5. La présente directive est sans préjudice des mesures nationales mettant enuvre la directive 87/102/CEE. La présente directive est également sans préjudice d'autres législations communautaires ou nationales pertinentes pour ce qui est des conditions d'octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive, dans le respect du droit communautaire.
Section 2 : Autres exigences
Article 17 : Recours à des agents, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées
1. Tout établissement de paiement qui entend fournir des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d'origine :
a) le nom et l'adresse de l'agent;
b) une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par les agents pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive 2005/60/CE; et
c) l'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent à utiliser pour la prestation de services de paiement, et la preuve de l'aptitude et de l'honorabilité de ces personnes.
2. Lorsque les autorités compétentes reçoivent les informations conformément au paragraphe 1, elles peuvent alors inscrire l'agent dans le registre prévu à l'article 13.
3. Avant d'inscrire l'agent dans le registre, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures complémentaires pour vérifier les informations qui leur ont été fournies, si elles considèrent que celles-ci ne sont pas exactes.
4. Si, après avoir pris des mesures pour vérifier les informations, les autorités compétentes ne sont pas satisfaites de l'exactitude des informations qui leur ont été fournies conformément au paragraphe 1, elles refusent d'inscrire l'agent dans le registre prévu à l'article 13.
5. Si l'établissement de paiement souhaite fournir des services de paiement dans un autre État membre en utilisant un agent, il suit les procédures prévues à l'article 25. En ce cas, avant que l'agent puisse être inscrit dans le registre en vertu du présent article, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de leur intention d'inscrire l'agent et tiennent compte de leur avis à ce sujet.
6. Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui peuvent refuser d'inscrire l'agent ou la succursale ou peuvent supprimer l'inscription de l'agent ou de la succursale, si elle a déjà été faite.
7. Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe les autorités compétentes de son État membre d'origine.
L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche les autorités compétentes de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations fixées par la présente directive.
Aux fins du deuxième alinéa, une tâche opérationnelle est considérée comme importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieuse-ment à la capacité de l'établissement de paiement de se conformer de manière continue aux conditions de l'agrément qu'il a demandé en vertu du présent titre ou à ses autres obligations au titre de la présente directive, ou à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services de paiement. Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements de paiement externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils respectent les conditions suivantes :
a) l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale;
b) la relation de l'établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la présente directive ne sont pas modifiées :
c) les conditions que l'établissement de paiement est tenu de remplir en vertu du présent titre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas altérées; et
d) aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de paiement a été subordonné n'est supprimée ou modifiée.
8. Les établissements de paiement veillent à ce que les agents ou les succursales agissant pour leur compte en informent les utilisateurs de services de paiement.
Article 18 : Responsabilité
1. Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement déléguant l'exercice de fonctions opérationnelles à des tiers prennent des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente directive.
2. Les États membres exigent que les établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, ou de tout agent, de toute succursale ou de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées.
Article 19 : Archivage
Les États membres exigent des établissements de paiement qu'ils conservent, pendant au moins cinq ans, aux fins du présent titre, tous les enregistrements appropriés, sans préjudice de la directive 2005/60/CE ni d'autres législations communautaires ou nationales pertinentes.
Section 3 : Autorités compétentes et contrôle
Article 20 : Désignation des autorités compétentes
1. Les États membres désignent comme autorités compétentes chargées de l'agrément et du contrôle prudentiel des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du présent titre, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales.
Les autorités compétentes offrent toute garantie d'indépendance par rapport aux instances économiques et ne présentent aucun conflit d'intérêts. Sans préjudice du premier alinéa, les établissements de paiement, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les offices de chèques postaux ne peuvent être désignés comme autorités compétentes.
Les États membres en informent la Commission.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
3. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d'une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s'acquitter efficacement de leurs missions respectives. Il en va de même lorsque les autorités compétentes pour les questions couvertes par le présent titre ne sont pas les autorités compétentes chargées du contrôle des établissements de crédit.
4. Les tâches des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 incombent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.
5. Le paragraphe 1 n'implique pas que les autorités compétentes soient tenues de contrôler les activités des établissements de paiement, autres que la prestation de services de paiement énumérés dans l'annexe, et les activités énumérés à l'article 16, paragraphe 1, point a).
Article 21 : Contrôle
1. Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect constant des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés.
Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes sont habilitées à prendre les mesures suivantes, en particulier :
a) exiger de l'établissement de paiement qu'il fournisse toute information nécessaire à cet effet;
b) soumettre l'établissement de paiement, les agents et les succursales fournissant des services de paiement sous la responsabilité de l'établissement de paiement, et les entités vers lesquelles des activités sont externalisées, à des inspections sur place;
c) adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes; et
d) suspendre ou retirer l'agrément dans les cas visés à l'article 12.
2. Sans préjudice des procédures de retrait de l'agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de paiement, ou les personnes contrôlant effectivement l'activité des établissements de paiement, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de contrôle ou d'exercice de leur activité de services de paiement, ou prendre à leur égard des mesures dont l'application vise spécifiquement à mettre fin aux infractions constatées ou aux causes de celles-ci.
3. Nonobstant les exigences de l'article 6, de l'article 7, paragraphes 1 et 2, et de l'article 8, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient habilitées à prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 du présent article pour assurer des capitaux suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.
Article 22 : Secret professionnel
1. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
2. Dans les échanges d'informations effectués conformément à l'article 24, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises.
3. Les États membres peuvent appliquer le présent article en tenant compte, mutatis mutandis, des articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE.
Article 23 : Droit de recours juridictionnel
1. Les États membres veillent à ce que les décisions arrêtées par les autorités compétentes au sujet d'un établissement de paiement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
2. Le paragraphe 1 s'applique également en cas de carence.
Article 24 : Échange d'informations
1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales des États membres et d'autres autorités compétentes désignées au titre des législations communautaires ou nationales applicables aux prestataires de services de paiement.
2. En outre, chaque État membre autorise l'échange d'informations entre ses autorités compétentes et :
a) les autorités compétentes d'autres États membres chargées de l'agrément et du contrôle des établissements de paiement;
b) la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres, agissant en qualité d'autorités monétaires et de surveillance (oversight) et, le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance (oversight) des systèmes de paiement et de règlement;
c) d'autres autorités compétentes désignées en vertu de la présente directive, de la directive 95/46/CE, de la directive 2005/60/CE et d'autres dispositions communautaires applicables aux prestataires de services de paiement, comme les dispositions en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ainsi que de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 25 : Exercice du droit d'établissement et de la liberté de prestation de services
1. Tout établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement pour la première fois dans un État membre autre que son État membre d'origine, soit en régime de liberté d'établissement, soit en régime de libre prestation de services, en informe les autorités compétentes de son État membre d'origine.
Dans un délai d'un mois suivant la réception de cette information, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil le nom et l'adresse de l'établissement de paiement, le nom des personnes responsables de la gestion de la succursale, ainsi que la structure organisationnelle de celle-ci, et les informent du type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de l'État membre d'accueil.
2. Pour pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévus à l'article 21 concernant un agent, une succursale, ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées d'un établissement de paiement situés sur le territoire d'un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'origine coopèrent avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
3. Au titre de la coopération prévue aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent systématiquement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de leur intention de procéder à une inspection sur place sur le territoire de ce dernier.
En cas d'accord des deux parties, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent toutefois déléguer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la tâche de procéder à des inspections sur place dans l'établissement concerné.
4. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas d'infraction ou d'infraction présumée de la part d'un agent, d'une succursale ou d'une entité vers laquelle des activités sont externalisées. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.
5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de l'obligation qu'ont les autorités compétentes, au titre de la directive 2005/60/ CE et du règlement (CE) n° 1781/2006, en particulier au titre de l'article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE et de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1781/2006, de contrôler le respect des exigences imposées par ces actes.
Section 4 : Dérogation
Article 26 : Conditions
1. Nonobstant l'article 13, les États membres peuvent déroger ou autoriser leurs autorités compétentes à déroger à l'application de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1 à 3, à l'exception des articles 20, 22, 23 et 24, et à autoriser des personnes physiques ou morales à être inscrites dans le registre prévu à l'article 13, lorsque :
a) le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l'entière responsabilité, ne dépasse pas 3 000 000 EUR sur un mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d'affaires, à moins que les autorités compétentes n'exigent un ajustement de ce plan; et
b) aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au finance-ment du terrorisme ou à d'autres délits financiers.
2. Toute personne physique ou morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est tenue d'avoir son administration centrale ou son lieu de résidence dans l'État membre où elle exerce effectivement son activité.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 sont traitées comme des établissements de paiement, sous réserve que l'article 10, paragraphe 9, et l'article 25 ne leur sont pas applicables.
4. Les États membres peuvent également prévoir que les personnes physiques ou morales enregistrées conformément au paragraphe 1 ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées à l'article 16.
5. Les personnes visées au paragraphe 1 informent les autorités compétentes de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées audit paragraphe. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont plus remplies, la personne concernée demande l'agrément dans un délai de 30 jours calendaires conformément à la procédure prévue à l'article 10.
6. Le présent article n'est pas applicable à l'égard des dispositions de la directive 2005/60/CE ou des dispositions nationales concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Article 27 : Notification et information
Tout État membre faisant usage de la dérogation prévue à l'article 26 le notifie à la Commission au plus tard le 1er novembre 2009, et, par la suite, l'informe immédiatement de toute modification apportée. En outre, l'État membre informe la Commission du nombre de personnes physiques et morales concernées et, chaque année, lui notifie le montant total des opérations de paiement effectuées au 31 décembre de chaque année civile, tel que visé à l'article 26, paragraphe 1, point a).
Chapitre 2 : Dispositions communes
Article 28 : Accès aux systèmes de paiement
1. Les États membres veillent à ce que les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement soient objectives, non discriminatoires et proportionnées et n'entravent pas l'accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement.
Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :
a) des règles restrictives pour participer effectivement à d'autres systèmes de paiement;
b) des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants; ou
c) des restrictions fondées sur la forme sociale.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux :
a) systèmes de paiement désignés en application de la directive 98/26/CE; ni aux
b) systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe composé d'entités liées par le capital lorsque l'une des entités liées jouit d'un contrôle effectif sur les autres entités liées; ni aux
c) systèmes de paiement lorsqu'un prestataire unique de services de paiement (sous la forme d'une entité unique ou d'un groupe) :
- agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et est le seul responsable de la gestion du système, et
- permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système et que ces derniers n'ont pas le droit de négocier des commissions entre ou parmi eux à l'égard du système de paiement, mais ils peuvent fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires.
Article 29 : Interdiction à toute personne autre que les prestataires de services de paiement de fournir de tels services
Les États membres interdisent aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni des prestataires de services de paiement ni expressément exclues du champ d'application de la présente directive de fournir les services de paiement énumérés dans l'annexe de la présente directive.
TITRE III : TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT
Chapitre 1er : Règles générales
Article 30 : Champ d'application
1. Le présent titre s'applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement qui en relèvent. Les parties peuvent décider de ne pas l'appliquer, en tout ou en partie, lorsque l'utilisateur des services de paiement n'est pas un consommateur.
2. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions du présent titre s'appliquent aux microentreprises de la même manière qu'aux consommateurs.
3. La présente directive est sans préjudice des mesures nationales mettant enuvre la directive 87/102/CEE. La présente directive est également sans préjudice d'autres législations communautaires ou nationales pertinentes pour ce qui est des conditions d'octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive, dans le respect du droit communautaire.
Article 31 : Autres dispositions de la législation communautaire
Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires prévoyant des exigences supplémentaires en matière d'information préalable.
Toutefois, lorsque la directive 2002/65/CE est également applicable, les exigences en matière d'information de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, à l'exception du point 2) c) à g), du point 3) a), d) et e), et du point 4) b) dudit paragraphe, sont remplacées par les articles 36, 37, 41 et 42 de la présente directive.
Article 32 : Frais d'information
1. Le prestataire de services de paiement n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre.
2. Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent d'un commun accord fixer les frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus fréquente ou transmises par d'autres moyens de
communication que ceux prévus par le contrat-cadre, et fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement.
3. Lorsque le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la communication d'informations conformément au paragraphe 2, ceux-ci doivent être appropriés et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
Article 33 : Charge de la preuve s'agissant des exigences en matière d'information
Les États membres peuvent disposer qu'il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information fixées dans le présent titre.
Article 34 : Dérogation aux exigences en matière d'informations pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et la monnaie électronique
1. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 EUR unitairement ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 EUR :
a) par dérogation aux articles 41, 42 et 46, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article 42 sont disponibles de manière aisée;
b) il peut être convenu que, par dérogation à l'article 44, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article 41, paragraphe 1;
c) il peut être convenu que, par dérogation aux articles 47 et 48, après exécution d'une opération de paiement :
i) le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais et/ ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, unique-ment des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement;
ii) le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point i) si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.
2. Pour les opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent augmenter ces montants jusqu'à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.
Chapitre 2 : Opérations de paiement isolées
Article 35 : Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement de caractère isolé, non couvertes par un contrat-cadre.
2. Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l'utilisateur de services de paiement sur la base d'un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément audit contrat-cadre.
Article 36 : Information générale préalable
1. Les États membres exigent que, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement mette à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article 37. Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.
2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiate-ment après l'exécution de l'opération de paiement.
3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 en fournissant une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l'article 37.
Article 37 : Informations et conditions
1. Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies à l'utilisateur de services de paiement ou mises à sa disposition :
a) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement;
b) le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;
c) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;
d) le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement.
2. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article 42 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.
Article 38 : Informations destinées au payeur après la réception de l'ordre de paiement
Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 36, paragraphe 1, les informations suivantes :
a) une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;
b) le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;
c) le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu'il est différent de celui prévu conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire; et
e) la date de réception de l'ordre de paiement.
Article 39 : Informations destinées au bénéficiaire après l'exécution
Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 36, paragraphe 1, les informations suivantes :
a) les références permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec l'opération de paiement;
b) le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;
c) le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; et
e) la date de valeur du crédit.
Chapitre 3 : Contrats-cadres
Article 40 : Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre.
Article 41 : Information générale préalable
1. Les États membres exigent que, bien avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournisse, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions définies à l'article 42. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.
2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant de ce paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre.
3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 en fournissant une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article 42.
Article 42 : Informations et conditions
Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies à l'utilisateur de services de paiement :
1) sur le prestataire de services de paiement :
a) le nom du prestataire de services de paiement, l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établis dans l'État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement; et
b) les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et du registre prévu à l'article 13 ou de tout autre registre d'agrément public pertinent du prestataire de services de paiement ainsi que son numéro d'enregistrement, ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre;
2) sur l'utilisation d'un service de paiement :
a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir;
b) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement;
c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles 54 et 66;
d) une référence au moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article 64 et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement;
e) le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni; et
f) la possibilité de convenir de limites de dépenses pour l'utilisation de l'instrument de paiement, conformément à l'article 55, paragraphe 1;
3) sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change :
a) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;
b) le cas échéant, les taux d'intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence; et
c) s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article 44, paragraphe 2;
4) sur la communication :
a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente directive;
b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente directive doivent être fournies ou mises à disposition;
c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle; et
d) la mention du droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article 43;
5) sur les mesures de protection et les mesures correctives :
a) le cas échéant, une description des mesures que l'utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement et les modalités de notification au prestataire de services de paiement aux fins de l'article 56, paragraphe 1, point b);
b) s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article 55;
c) la responsabilité du payeur conformément à l'article 61, y compris des informations sur le montant concerné;
d) le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, conformément à l'article 58, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article 60;
e) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'exécution d'opérations de paiement, conformément à l'article 75; et
f) les conditions de remboursement conformément aux articles 62 et 63;
6) sur la modification et la résiliation d'un contrat-cadre :
a) s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l'article 44, à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification;
b) la durée du contrat; et
c) le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette
résiliation, conformément à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45;
7) sur les recours :
a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente; et
b) les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, conformément aux articles 80 à 83.
Article 43 : Accès aux informations et aux conditions associées au contrat-cadre
À tout moment de la relation contractuelle, l'utilisateur de services de paiement a le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l'article 42, sur support papier ou un autre support durable.
Article 44 : Modification des conditions du contrat-cadre
1. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article 42, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article 41, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur.
Le cas échéant, conformément à l'article 42, point 6) a), le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que l'utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre, immédiatement et sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article 42, point 3) b) et c). L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l'article 41, paragraphe 1, à moins que les parties soient convenues d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis.
3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en uvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement.
Article 45 : Résiliation
1. L'utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d'un délai de préavis. Un tel délai ne peut dépasser un mois.
2. Pour l'utilisateur de services de paiement, la résiliation d'un contrat-cadre conclu pour une durée déterminée supérieure à douze mois ou pour une durée indéterminée n'entraîne aucun frais après l'expiration d'une période de douze mois. Dans tous les autres cas, les frais de résiliation doivent être adaptés et en rapport avec les coûts.
3. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois selon les modalités prévues à l'article 41, paragraphe 1.
4. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l'utilisateur de services de paiement qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.
5. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des États membres qui régissent le droit pour les parties de déclarer le contrat-cadre inexécutoire ou nul.
6. Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour les utilisateurs de services de paiement.
Article 46 : Informations à fournir avant l'exécution d'opérations de paiement individuelles
Pour toute opération de paiement individuelle relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur, concernant cette opération de paiement spécifique, des informations explicites sur le délai d'exécution maximal et sur les frais qui doivent être payés par le payeur et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais.
Article 47 : Informations destinées au payeur concernant les opérations de paiement individuelles
1. Après que le montant d'une opération de paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article 41, paragraphe 1, les informations suivantes :
a) une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;
b) le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;
c) le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le payeur;
d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire; et
e) la date de valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement.
2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l'identique.
3. Toutefois, les États membres peuvent exiger que le prestataire de services de paiement fournisse gratuitement les informations sur support papier une fois par mois.
Article 48 : Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles
1. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article 41, paragraphe 1, les informations suivantes :
a) une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;
b) le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;
c) le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le bénéficiaire;
d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; et
e) la date de valeur du crédit.
2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique.
3. Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement les informations sur support papier une fois par mois.
Chapitre 4 : Dispositions communes
Article 49 : Devise et conversion monétaire
1. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties.
2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette base.
Article 50 : Informations relatives aux frais supplémentaires ou aux réductions
1. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, le bénéficiaire demande des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l'initiation de l'opération de paiement.
2. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou un tiers demande des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.
TITRE IV : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L'UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
Chapitre 1er : Dispositions communes
Article 51 : Champ d'application
1. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent décider que l'article 52, paragraphe 1, l'article 54, paragraphe 2, deuxième alinéa, ainsi que les articles 59, 61, 62, 63, 66 et 75 ne s'appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d'un délai distinct de celui prévu à l'article 58.
2. Les États membres peuvent prévoir que l'article 83 ne s'applique pas lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur.
3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions du présent titre s'appliquent aux microentreprises de la même manière qu'aux consommateurs.
4. La présente directive est sans préjudice des mesures nationales mettant en oeuvre la directive 87/102/CEE. La présente directive est également sans préjudice d'autres législations communautaires ou nationales pertinentes concernant les conditions d'octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive, dans le respect du droit communautaire.
Article 52 : Frais applicables
1. Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l'article 65, paragraphe 1, de l'article 66, paragraphe 5, et de l'article 74, paragraphe 2. Ces frais sont convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, les États membres exigent que le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et que le payeur paie les frais prélevés par le sien.
3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Cependant, les États membres peuvent interdire ou limiter le droit de demander des frais compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.
Article 53 : Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et la monnaie électronique
1. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 EUR unitairement ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 EUR, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que :
a) l'article 56, paragraphe 1, point b), l'article 57, para-graphe 1, points c) et d), et l'article 61, paragraphes 4 et 5, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d'une autre utilisation de celui-ci;
b) les articles 59 et 60 et l'article 61, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée;
c) par dérogation à l'article 65, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;
d) par dérogation à l'article 66, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire;
e) par dérogation aux articles 69 et 70, d'autres délais d'exécution s'appliquent.
2. S'agissant d'opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu'à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.
3. Les articles 60 et 61 s'appliquent également à la monnaie électronique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l'instrument de paiement. Les États membres peuvent limiter cette dérogation aux comptes de paiement ou aux instruments de paiement d'une certaine valeur.
Chapitre 2 : Autorisation des opérations de paiement
Article 54 : Consentement et retrait du consentement
1. Les États membres veillent à ce qu'une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.
2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.
3. Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d'irrévocabilité prévue à l'article 66. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée.
4. La procédure pour donner le consentement fait l'objet d'un accord entre le payeur et le prestataire de services de paiement.
Article 55 : Limitation de l'utilisation des instruments de paiement
1. Lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé aux fins de donner le consentement, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement.
2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un instrument de paiement doté d'une ligne de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.
3. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue, du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
4. Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.
Article 56 : Obligations de l'utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement
1. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes :
a) il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant la délivrance et l'utilisation de cet instrument de paiement; et
b) lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détourne-ment ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l'entité désignée par celui-ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Article 57 : Obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement
1. Le prestataire de services de paiement délivrant un instrument de paiement a les obligations suivantes :
a) il s'assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur des services de paiement énoncées à l'article 56;
b) il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;
c) il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l'article 56, paragraphe 1, point b), ou de demander le déblocage conformément à l'article 55, paragraphe 4; le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification; et
d) il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après une notification effectuée en application de l'article 56, paragraphe 1, point b).
2. Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.
Article 58 : Notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
L'utilisateur de services de paiement n'obtient du prestataire de services de paiement la correction d'une opération que s'il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication, y compris au titre de l'article 75, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.
Article 59 : Preuve d'authentification et d'exécution des opérations de paiement
1. Les États membres exigent que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56.
Article 60 : Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées
1. Les États membres veillent, sans préjudice de l'article 58, à ce que, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au
payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
2. Une indemnisation financière complémentaire peut être déterminée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Article 61 : Responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées
1. Par dérogation à l'article 60, le payeur supporte, jusqu'à concurrence de 150 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n'est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d'un instrument de paiement.
2. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56. Dans ce cas, le montant maximal visé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas.
3. Lorsque le payeur n'a pas agi de manière frauduleuse ni n'a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56, les États membres peuvent limiter la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en tenant compte notamment de la nature des dispositifs de sécurité personnalisés de l'instrument de paiement et des circonstances dans lesquelles celui-ci a été perdu, volé ou détourné.
4. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article 56, paragraphe 1, point b).
5. Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d'un instrument de paiement, conformément à l'article 57, paragraphe 1, point c), le payeur n'est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement.
Article 62 : Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire
1. Les États membres veillent à ce qu'un payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée; et
b) le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.
À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions.
Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le cadre d'un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies.
2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), et à l'article 42, point 3 b), a été appliqué.
3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.
Article 63 : Demandes de remboursement d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire
1. Les États membres veillent à ce que le payeur puisse présenter la demande du remboursement, visé à l'article 62, d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.
2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir conformément aux articles 80 à 83 s'il n'accepte pas la justification donnée.
Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du premier alinéa, de refuser le remboursement ne s'applique pas dans le cas visé à l'article 62, paragraphe 1, quatrième alinéa.
Chapitre 3 : Exécution des opérations de paiement
Section 1 : Ordres de paiement et montants transférés
Article 64 : Réception des ordres de paiement
1. Les États membres veillent à ce que le moment de réception soit le moment où l'ordre de paiement qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception aux fins de l'article 69 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Article 65 : Refus d'un ordre de paiement
1. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais prévus à l'article 69.
Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.
2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne refuse pas d'exécuter un ordre de paiement autorisé, que l'ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un bénéficiaire, à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
3. Aux fins des articles 69 et 75, un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu.
Article 66 : Irrévocabilité d'un ordre de paiement
1. Les États membres veillent à ce que l'utilisateur de services de paiement ne puisse pas révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.
2. Lorsque l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
3. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
4. Dans le cas visé à l'article 64, paragraphe 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.
5. Après expiration des délais visés aux paragraphes 1 à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus ainsi. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
Article 67 : Montants transférés et montants reçus
1. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur, du prestataire de services de paiement du bénéficiaire et des intermédiaires des prestataires de services de paiement qu'ils transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.
2. Cependant, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce dernier déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.
3. Si des frais autres que ceux visés au paragraphe 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement.
Section 2 : Délai d'exécution et date de valeur
Article 68 : Champ d'application
1. La présente section s'applique :
a) aux opérations de paiement effectuées en euros;
b) aux opérations de paiement nationales effectuées dans la devise de l'État membre en dehors de la zone euro concerné; et
c) aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un État membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l'État membre ne relevant pas de la zone euro concerné et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros.
2. La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, à moins que l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en soient convenus autrement, à l'exception de l'article 73, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, lorsque l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article 69 pour les opérations de paiement intracommunautaires, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article 64.
Article 69 : Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement
1. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu'il veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article 64, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Jusqu'au 1er janvier 2012, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai différent ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ces délais peuvent être prolongés d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.
2. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu'il attribue une date de valeur à l'opération de paiement et en mette le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement a reçu les fonds conformément à l'article 73.
3. Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu'il transmette un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, permettant le règlement, en ce qui concerne le prélèvement, à la date convenue.
Article 70 : Cas dans lequel le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement
Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l'article 69.
Article 71 : Espèces déposées sur un compte de paiement
Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Article 72 : Opérations de paiement nationales
Pour les opérations de paiement nationales, les États membres peuvent prévoir des délais maximums d'exécution plus courts que ceux prévus dans la présente section.
Article 73 : Date de valeur et disponibilité des fonds
1. Les États membres veillent à ce que, pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne soit pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
2. Les États membres veillent à ce que, pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit ne soit pas antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement.
Section 3 : Responsabilité
Article 74 : Identifiants uniques inexacts
1. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique.
2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre de l'article 75 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
3. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies à l'article 37, paragraphe 1, point a), ou à l'article 42, point 2 b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Article 75 : Inexécution ou mauvaise exécution
1. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'article 58, de l'article 74, paragraphes 2 et 3, et de l'article 78, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur, à moins qu'il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article 69, paragraphe 1, auquel cas c'est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du premier alinéa, il restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée où l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur.
2. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'article 58, de l'article 74, paragraphes 2 et 3, et de l'article 78, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article 69, paragraphe 3.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il retransmet immédiate-ment l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur.
En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l'égard du bénéficiaire, sans préjudice de l'article 58, de l'article 74, paragraphes 2 et 3, et de l'article 78, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 73. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée où l'ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire.
3. En outre, les prestataires de services de paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
Article 76 : Indemnisation financière complémentaire
Toute indemnisation financière complémentaire par rapport à celle prévue par la présente section peut être fixée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement.
Article 77 : Droit de recours
1. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article 75 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre de l'article 75.
2. Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les
prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue.
Article 78 : Absence de responsabilité
La responsabilité prévue par les chapitres 2 et 3 ne s'applique pas aux cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la partie invoquant la prise en compte de ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
Chapitre 4 : Protection des données
Article 79 : Protection des données
Les États membres autorisent le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. Le traitement de ces données à caractère personnel est effectué conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.
Chapitre 5 : Procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges
Section 1 : Procédures de réclamation
Article 80 : Réclamations
1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée, par des prestataires de services de paiement, des dispositions de droit national mettant en uvre les dispositions de la présente directive.
2. Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la réponse des autorités compétentes informe le réclamant de l'existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires instituées conformément à l'article 83.
Article 81 : Sanctions
1. Les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en eeuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des règles et mesures visées au paragraphe 1 et l'information sur les autorités compétentes visées à l'article 82, au plus tard le 1er novembre 2009, et lui communiquent immédiatement toute modification apportée par la suite auxdites dispositions.
Article 82 : Autorités compétentes
1. Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour garantir que les procédures de réclamation et les sanctions respectivement prévues à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 81, paragraphe 1, relèvent de la compétence des autorités chargées de veiller au respect des dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences fixées dans la présente section.
2. En cas de violation ou de violation supposée des dispositions de droit national adoptées conformément aux titres III et IV, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont celles de l'État membre d'origine du prestataire de services de paiement, sous réserve que, pour les agents et succursales agissant en vertu du droit d'établissement, les autorités compétentes sont celles de l'État membre d'accueil.
Section 2 : Procédures de recours extrajudiciaires
Article 83 : Recours extrajudiciaires
1. Les États membres veillent à ce que soient mises en place des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement à leurs prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations résultant de la présente directive, en recourant, le cas échéant, aux entités existantes.
2. En cas de litige transfrontalier, les États membres veillent à ce que les entités précitées coopèrent activement aux fins de sa résolution.
TITRE V : MESURES D'EXÉCUTION ET COMITÉ DES PAIEMENTS
Article 84 : Mesures d'exécution
Afin de tenir compte de l'évolution des services de paiement, en termes de technologie et de marché, et de garantir l'application uniforme de la présente directive, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 85, paragraphe 2, arrêter les mesures d'exécution visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive et relatives à ce qui suit :
a) adapter la liste des activités répertoriées en annexe, conformément aux articles 2 à 4 et à l'article 16;
b) modifier la définition de microentreprise au sens de l'article 4, point 26), conformément à une modification de la recommandation 2003/361/CE;
c) actualiser les montants indiqués à l'article 26, paragraphe 1, et à l'article 61, paragraphe 1, afin de tenir compte de l'inflation et d'évolutions importantes du marché.
Article 85 : Comité
1. La Commission est assistée par un comité des paiements.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/ 468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 86 : Harmonisation totale
1. Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 33, de l'article 34, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 3, de l'article 48, paragraphe 3, de l'article 51, paragraphe 2, de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 72 et 88, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.
2. Lorsqu'un État membre recourt à l'une des possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d'une autre manière les rendant facilement accessibles.
3. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui mettent en uvre les dispositions de la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.
Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d'accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.
Article 87 : Révision
Au plus tard le 1er novembre 2012, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen ainsi qu'à la Banque centrale européenne, un rapport sur la mise en uvre et l'impact de la présente directive, notamment en ce qui concerne :
- la nécessité éventuelle d'élargir le champ d'application de la directive aux opérations de paiement effectuées dans toutes les devises et aux opérations de paiement pour lesquelles un seul des prestataires de services de paiement est situé dans la Communauté,
- l'application des articles 6, 8 et 9 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de paiement, notamment en matière de fonds propres et de protection (cantonnement),
- l'éventuelle incidence de l'octroi de crédits par des établissements de paiement liés aux services de paiement tels que visés à l'article 16, paragraphe 3,
- l'éventuelle incidence des exigences en matière d'agrément des établissements de paiement sur la concurrence entre les établissements de paiement et les autres prestataires de services de paiement ainsi que sur les obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux prestataires de services de paiement,
- l'application des articles 34 et 53 et la nécessité éventuelle de réviser le champ d'application de la présente directive en ce qui concerne les instruments de paiement de montants de faible valeur et la monnaie électronique, et
- l'application et le fonctionnement de l'article 69 et de l'article 75 pour tous les types d'instruments de paiement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition de révision. Article 88 Disposition transitoire
1. Sans préjudice de la directive 2005/60/CE ou d'une autre législation communautaire pertinente, les États membres autorisent les personnes morales qui ont commencé avant le 25 décembre 2007 à exercer l'activité d'établissement de paiement au sens de la présente directive, conformément au droit national en vigueur à poursuivre cette activité dans l'État membre concerné jusqu'au 30 avril 2011, sans agrément au titre de l'article 10. Si l'agrément ne leur a pas été accordé dans ce délai, ces personnes se voient interdire, conformément à l'article 29, la prestation de services de paiement.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une dérogation à l'exigence en matière d'agrément au titre de l'article 10 est accordée aux établissements financiers qui ont commencé des activités reprises à l'annexe I, point 4, de la directive 2006/48/CE et remplissent les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, point e), de ladite directive conformément au droit national avant le 25 décembre 2007. Cependant, ces établissements notifient ces activités aux autorités compétentes de l'État membre d'origine au plus tard le 25 décembre 2007. Par ailleurs, cette notification contient des informations démontrant qu'ils respectent les exigences prévues à l'article 5, points a), d), g) à i), k) et l), de la présente directive. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces exigences sont respectées, les établissements financiers concernés sont enregistrés conformément à l'article 13 de la présente directive. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes à exempter ces établissements financiers des exigences prévues à l'article 5.
3. Les États membres peuvent prévoir l'agrément et l'inscription automatiques dans le registre prévu à l'article 13 des personnes morales visées au paragraphe 1 si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect des exigences fixées aux articles 5 et 10. Les autorités compétentes informent les entités concernées avant l'octroi de l'agrément.
4. Sans préjudice de la directive 2005/60/CE ou d'une autre législation communautaire pertinente, les États membres peuvent autoriser les personnes physiques ou morales qui ont commencé à exercer l'activité d'établissement de paiement au sens de la présente directive, conformément au droit national en vigueur avant le 25 décembre 2007 et pour lesquels une dérogation est possible au titre de l'article 26, à poursuivre cette activité dans l'État membre concerné pendant une période transitoire ne dépassant pas trois ans, sans qu'il soit fait usage d'une dérogation au titre de l'article 26 et de l'inscription au registre prévu à l'article 13. Si elles n'ont pas obtenu de dérogation dans ce délai, ces personnes se voient interdire, conformément à l'article 29, la prestation de services de paiement.
Article 89 : Modification de la directive 97/7/CE
L'article 8 de la directive 97/7/CE est supprimé.
Article 90 : Modifications de la directive 2002/65/CE
La directive 2002/65/CE est modifiée comme suit :
1) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté :
" 5. Lorsque la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (*) est également applicable, les dispositions en matière d'information de l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive, à l'exception des points 2) c) à g), 3) a), d) et e), et 4) b), sont remplacées par les articles 36, 37, 41 et 42 de ladite directive. "
(*) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
2) L'article 8 est supprimé.
Article 91 : Modifications de la directive 2005/60/CE
La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit :
1) À l'article 3, le point 2) a) est remplacé par le texte suivant :
" a) une entreprise autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées à l'annexe I, points 2 à 12 et 14, de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change; "
2) À l'article 15, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :
" 1. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux établissements de crédit ou financiers visés à l'article 2, paragraphe 1, point 1) ou 2), situés sur son territoire en tant que tiers au niveau national, cet État membre permet en toutes circonstances aux établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, situés sur son territoire de reconnaître et d'accepter, conformément à l'article 14, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par des établissements visés à l'article 2, paragraphe 1, point 1) ou 2), situés sur le territoire d'un autre État membre, à l'exception des bureaux de change et des établissements de paiement désignés à l'article 4, point 4), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (*), qui fournissent principalement les services de paiement repris au point 6) de l'annexe de ladite directive, y compris les personnes physiques et morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 26 de ladite directive, et qui satisfont aux obligations prévues aux articles 16 et 18 de la présente directive, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse.
(*) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
2. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux bureaux de change visés à l'article 3, point 2) a), et aux établissements de paiement visés à l'article 4, point 4), de la directive 2007/64/CE, qui fournissent principalement les services de paiement repris au point 6 de l'annexe de ladite directive, situés sur son territoire en tant que tiers au niveau national, cet État membre leur permet en toutes circonstances de reconnaître et d'accepter, conformément à l'article 14 de la présente directive, les résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente directive par la même catégorie d'établissements situés sur le territoire d'un autre État membre qui satisfont aux obligations prévues aux articles 16 et 18 de la présente directive, même si les documents et les données sur lesquels portent ces obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse. "
3) À l'article 36, paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée.
Article 92 : Modifications de la directive 2006/48/CE
L'annexe I de la directive 2006/48/CE est modifiée comme suit :
1) Le point 4 est remplacé par le texte suivant :
" 4. services de paiement tels que définis à l'article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (*). "
(*) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
2) Le point 5 est remplacé par le texte suivant :
" 5. Émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4. "
Article 93 : Abrogation
La directive 97/5/CE est abrogée avec effet au 1er novembre 2009.
Article 94 : Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er novembre 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 95 : Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 96 : Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2007.
Par le Parlement européen :
Le président, H.-G. PÔTTERING
Par le Conseil :
Le président, M. LOBO ANTUNES
ANNEXE
SERVICES DE PAIEMENT (ARTICLE 4, POINT 3)
1. Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.
2. Les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement.
3. L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement :
- l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement,
- l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire,
- l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents.
4. L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement :
- l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement,
- l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire,
- l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents.
5. L'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement.
6. Les transmissions de fonds.
7. L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.