Art. L2393-3, Code du travail
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L5429KG8
A défaut de stipulations de l'accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l'instance relatives au nombre de représentants et au nombre de jours de formation et d'heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les autres règles de fonctionnement sont celles prévues :
1° Pour le comité d'entreprise au chapitre V du titre II du présent livre, lorsque l'instance procède au regroupement notamment du comité d'entreprise ou d'établissement ;
2° Pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, lorsque l'instance ne procède pas au regroupement du comité d'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : réforme des institutions représentatives du personnel au niveau de l'entreprise (art. 13 à 18) » / textes / la lettre juridique n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés