Art. L2326-8, Code du travail
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Lorsque l'effectif de l'entreprise passe sous le seuil de cinquante salariés dans les conditions prévues à l'article L. 2322-7 et que l'employeur fait application du même article, les délégués du personnel cessent de plein droit d'exercer les attributions reconnues à la délégation du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils exercent leurs attributions propres jusqu'au terme de leur mandat si l'effectif de l'entreprise reste au moins égal à onze salariés.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : réforme des institutions représentatives du personnel au niveau de l'entreprise (art. 13 à 18) » / textes / la lettre juridique n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés