Article 1
Les actes de l'état civil à produire pour la délivrance ou le renouvellement du passeport sont :
― l'extrait d'acte de naissance du demandeur, comportant l'indication de la filiation de celui-ci et tel qu'il est prévu par l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
― sous réserve de la preuve de l'impossibilité de produire l'acte de naissance précité, la copie intégrale de l'acte de mariage.
Article 2
Les personnes veuves qui demandent l'inscription de cette mention sur leur passeport en justifient par la production de l'acte de décès de leur conjoint.
Article 3
L'arrêté du 30 juillet 2001 relatif aux pièces d'état civil requises pour la délivrance du passeport et l'arrêté du 31 mars 2006 relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance du passeport électronique sont abrogés.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.