Jurisprudence : Cass. com., 08-09-2015, n° 14-14.182, F-D, Rejet

Cass. com., 08-09-2015, n° 14-14.182, F-D, Rejet

A9380NNQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00709

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031153840

Référence

Cass. com., 08-09-2015, n° 14-14.182, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26071578-cass-com-08092015-n-1414182-fd-rejet
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COMM. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 septembre 2015
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 709 F-D
Pourvoi no E 14-14.182
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Caille, société anonyme, dont le siège est Saint-Denis,
contre l'arrêt no RG 12/02343 rendu le 20 novembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est Saint-Denis,
2o/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Versailles, représentée par M. W W W W, coadministrateur provisoire de l'étude de M. V V, mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers de la société Groupe Caille,
3o/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Bourg-en-Bresse, représentée par M. T T, coadministrateur provisoire de l'étude de M. V V, mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers de la société Groupe Caille,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe Caille, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque de la Réunion, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2013, RG 12/02343), que la société Groupe Caille (la société), à qui la société Banque de la Réunion (la banque) avait consenti un prêt, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 30 mars 2010 ; qu'outre sa créance du solde du prêt, la banque a déclaré au passif de cette procédure, une indemnité pour production à une procédure d'ordre ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque au passif de la société pour la totalité de la somme déclarée alors, selon le moyen, qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions d'un contrat en cours en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'est interdite la clause d'un contrat en cours prévoyant que le créancier tenu, pour une cause quelconque, de produire à un ordre judiciaire aura droit à une indemnité forfaitaire ; qu'en effet, cette clause a pour conséquence d'aggraver la situation du débiteur à raison de l'ouverture d'une procédure collective puisqu'elle le soumet au paiement d'une indemnité forfaitaire du seul fait qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective son créancier devra déclarer sa créance et produire à un ordre ; qu'en l'espèce, en jugeant pourtant que devait s'appliquer l'article 15 du contrat de crédit qui prévoyait qu' " au cas où pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance en principal, intérêts et accessoires serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5 % de sa créance pour chaque ordre ", la cour d'appel a violé l'article L. 622-13, I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause ;

Mais attendu que la clause invoquée par le moyen, aux termes de laquelle au cas où, pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité de 5 % de sa créance pour chaque ordre, n'a ni pour objet, ni pour effet d'aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Caille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Caille.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement le jugement entrepris [en réalité ordonnance] et, en conséquence, d'avoir admis la créance de la société BANQUE DE LA RÉUNION au passif de la société GROUPE CAILLE au titre d'un crédit de 3 000 000 euros consenti par acte notarié reçu par Maître ... le 11 janvier 2007, pour la totalité de la somme déclarée, soit 2 570 819,58 euros ;
AUX MOTIFS QUE " l'acte de prêt en cause prévoit en son article 15 " Au cas où pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance en principal, intérêts et accessoires serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5% de sa créance pour chaque ordre " ;
Qu'en raison de l'ouverture, à l'égard de l'emprunteur, d'une procédure de sauvegarde par jugement du 30 mars 2010, la Banque de la Réunion, sous peine de voir déclarer sa créance éteinte, était tenue de la déclarer entre les mains de Maître V V, investi à ce titre du mandat judiciaire qui lui était conféré par le jugement le désignant ;
Que la procédure de déclaration et de vérification des créances a les caractères d'une action en justice ; qu'elle constitue, quel que soit le sort final de l'instance ainsi ouverte, le premier acte nécessaire au règlement de l'ordre des créanciers qui interviendra ensuite, si nécessaire, à un autre stade de la procédure, règlement dont sera investi le mandataire judiciaire en cas de liquidation judiciaire ;
Que l'ordonnance sera infirmée sur ce point ;
Que la créance de la Banque de la Réunion était née au moment de la conclusion du prêt car elle trouve sa source dans un acte antérieur au jugement ouvrant la procédure collective ;
Que la clause en litige n'a pas les caractères d'une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil puisqu'elle ne trouve pas son origine dans un manquement du débiteur à une de ses obligations, manquement dont elle serait la sanction, mais dans l'ouverture de la procédure collective en raison, s'agissant de la procédure de sauvegarde, de la réalité des difficultés économiques du débiteur ;
Que l'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a admis la créance déclarée sous déduction de la somme due au titre de la clause de production à ordre " ;
ALORS QU'est interdite toute clause qui modifie les conditions d'un contrat en cours en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'est interdite la clause d'un contrat en cours prévoyant que le créancier tenu, pour une cause quelconque, de produire à un ordre judiciaire aura droit à une indemnité forfaitaire ; qu'en effet, cette clause a pour conséquence d'aggraver la situation du débiteur à raison de l'ouverture d'une procédure collective puisqu'elle le soumet au paiement d'une indemnité forfaitaire du seul fait qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective son créancier devra déclarer sa créance et produire à un ordre ; qu'en l'espèce, en jugeant pourtant que devait s'appliquer l'article 15 du contrat de crédit qui prévoyait qu' " au cas où pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance en principal, intérêts et accessoires serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5 % de sa créance pour chaque ordre ", la Cour d'appel a violé l'article L. 622-13, I du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause.

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