Jurisprudence : Cass. com., 08-09-2015, n° 14-14.177, F-D, Cassation partielle

Cass. com., 08-09-2015, n° 14-14.177, F-D, Cassation partielle

A9370NND

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00704

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031153835

Référence

Cass. com., 08-09-2015, n° 14-14.177, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26071568-cass-com-08092015-n-1414177-fd-cassation-partielle
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COMM. IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 septembre 2015
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 704 F-D
Pourvoi no Z 14-14.177
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Caille, dont le siège est Saint-Denis,
contre l'arrêt (no RG 12/02336) rendu le 20 novembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est Saint-Denis,
2o/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Versailles, représentée par M. W W W W, co-administrateur provisoire de l'Étude de M. V V, mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Groupe Caille,
3o/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Bourg-en-Bresse, représentée par M. T T, co-administrateur provisoire de l'Étude de M. V V, mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Groupe Caille,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe Caille, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque de la Réunion, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Caille (la société), qui s'était rendue caution d'un prêt d'une durée au moins égale à un an consenti par la société Banque de la Réunion (la banque) à l'une de ses filiales, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 30 mars 2010 ; que la banque a déclaré à son passif une créance comprenant des intérêts et une indemnité pour production à une procédure d'ordre ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque au passif de la société pour la totalité de la somme déclarée alors, selon le moyen, qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions d'un contrat en cours en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'est interdite la clause d'un contrat en cours prévoyant que le créancier tenu, pour une cause quelconque, de produire à un ordre judiciaire aura droit à une indemnité forfaitaire ; qu'en effet, cette clause a pour conséquence d'aggraver la situation du débiteur à raison de l'ouverture d'une procédure collective puisqu'elle le soumet au paiement d'une indemnité forfaitaire du seul fait qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective son créancier devra déclarer sa créance et produire à un ordre ; qu'en l'espèce, en jugeant pourtant que devait s'appliquer l'article 15 du contrat de prêt du 23 janvier 2008 garanti par la société qui prévoyait qu' " au cas où pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance en principal, intérêts et accessoires serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5 % de sa créance pour chaque ordre ", la cour d'appel a violé l'article L. 622-13, I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause ;

Mais attendu que la clause invoquée par le moyen, aux termes de laquelle au cas où, pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité de 5 % de sa créance pour chaque ordre, n'a ni pour objet, ni pour effet d'aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu que le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution qui fait l'objet d'une procédure collective, quelle que soit la durée du prêt garanti ;
Attendu que pour admettre la créance de la banque, en capital et en intérêts, l'arrêt retient que la caution, y compris si elle est soumise à une procédure collective, ne peut se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts dès lors que sa garantie est donnée pour un prêt d'une durée supérieure à une année ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il admet la créance de la société Banque de la Réunion pour la somme de 572 500,76 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013 (RG no 12/02336), entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Banque de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Caille
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement l'ordonnance déférée et, en conséquence, d'avoir admis la créance de la société BANQUE DE LA RÉUNION au passif de la société GROUPE CAILLE, caution de la société Jules CAILLE Motocycles au titre d'un prêt de 652 175 euros consenti par acte sous seing privé du 23 janvier 2008, à la totalité de la somme déclarée, soit 572 500,76 euros ;
AUX MOTIFS QUE " l'article L 622-28 du code du commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 applicable à la procédure collective en cause dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ;
Que le prêt en cause a été conclu pour une période de 7 années ;
Qu'aucune disposition normative n'exclut la caution elle-même soumise à une procédure collective du champ d'application de ce texte en la faisant bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts, même lorsque sa garantie est donnée pour un crédit d'une durée supérieure à une année ;
Que l'ordonnance sera réformée sur ce point ;
Que l'acte de prêt en cause dispose en son article 15 " Au cas où pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance en principal, intérêts et accessoires serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5% de sa créance pour chaque ordre " ;
Qu'en raison de l'ouverture, à l'égard de l'emprunteur, d'une procédure de sauvegarde par jugement du 30 mars 2010, la Banque de la Réunion, sous peine de voir déclarer sa créance éteinte, était tenue de la déclarer entre les mains de Maître V V, investi à ce titre du mandat judiciaire qui lui était conféré par le jugement le désignant ;
Que la procédure de déclaration et de vérification des créances a les caractères d'une action en justice ; qu'elle constitue, quel que soit le sort final de l'instance ainsi ouverte, le premier acte nécessaire au règlement de l'ordre des créanciers qui interviendra ensuite, si nécessaire, à un autre stade de la procédure, règlement dont sera investi le mandataire judiciaire en cas de liquidation judiciaire ;
Que la créance de la Banque de la Réunion était née au moment de la conclusion du prêt car elle trouve sa source dans un acte antérieur au jugement ouvrant la procédure collective ;
Que la clause en litige n'a pas les caractères d'une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil puisqu'elle ne trouve pas son origine dans un manquement du débiteur à une de ses obligations, manquement dont elle serait la sanction, mais dans l'ouverture de la procédure collective en raison, s'agissant de la procédure de sauvegarde, de la réalité des difficultés économiques du débiteur ;
Que l'ordonnance sera réformée sur ce point et la créance de Banque de la Réunion admise pour la totalité des sommes déclarées " ;
1/ ALORS QUE le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution soumise à une procédure de sauvegarde, et ce quelle que soit la durée du prêt garanti ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que la société GROUPE CAILLE, ès qualités de caution soumise à une procédure de sauvegarde, ne pouvait se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts dès lors " qu'aucune disposition normative [ne ferait] bénéficier la caution de l'arrêt du cours des intérêts " lorsque le prêt qu'elle garantit a été conclu pour une durée supérieure à un an (arrêt, p. 4, alinéa 4), la Cour d'appel a violé l'article L. 622-28 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause ;
2/ ALORS QU'est interdite toute clause qui modifie les conditions d'un contrat en cours en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'est interdite la clause d'un contrat en cours prévoyant que le créancier tenu, pour une cause quelconque, de produire à un ordre judiciaire aura droit à une indemnité forfaitaire ; qu'en effet, cette clause a pour conséquence d'aggraver la situation du débiteur à raison de l'ouverture d'une procédure collective puisqu'elle le soumet au paiement d'une indemnité forfaitaire du seul fait qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective son créancier devra déclarer sa créance et produire à un ordre ; qu'en l'espèce, en jugeant pourtant que devait s'appliquer l'article 15 du contrat de prêt du 23 janvier 2008 garanti par la société GROUPE CAILLE qui prévoyait qu' " au cas où pour une cause quelconque, le prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance en principal, intérêts et accessoires serait obligé de produire à un ou plusieurs ordres amiables ou judiciaires, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5 % de sa créance pour chaque ordre ", la Cour d'appel a violé l'article L. 622-13, I du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause.

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