Art. L1454-1-2, Code du travail
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L5371KGZ
Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Réforme de la justice prud'homale issue de la loi "Macron" : le décret d'application est enfin publié » / textes / la lettre juridique n°659 du 16 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (seconde partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés