9ème législature
Impôt sur le revenu (revenus immobiliers)
38725. - 4 février 1991. - M. Jean-Jacques Weber demande à M. le ministre délégué au budget de bien vouloir exposer le régime fiscal applicable au remboursement de bons de capitalisation au porteur (respectivement nominatif) émis depuis plus de huit ans (respectivement depuis moins de huit ans) par une compagnie française d'assurances, ledit remboursement intervenant au profit d'une personne physique (respectivement d'une personne morale) résidente en Suisse.
Réponse. - 1° Les produits attachés aux bons de capitalisation servis à des personnes résidentes en Suisse qui révèlent leur identité à l'administration française sont, aux termes de l'article 125 OA du code général des impôts, exonérés d'impôt en France s'ils on été souscrits avant le 1er janvier 1983 ou lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans (bons souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ou à huit ans (bons souscrits à compter du 1er janvier 1990). Lorsqu'ils ne sont pas exonérés, ces produits sont soumis en France à un prélèvement de 10 p. 100, conformément aux dispositions combinées de l'article 12 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1986 et des articles 125 A III et 125 OA du code général des impôts. 2° Les produits de bons de capitalisation qui reviennent à des bénéficiaires conservant l'anonymat sont soumis quelle que soit la durée du contrat à un prélèvement de 50 p. 100 augmenté des prélèvements sociaux. En effet, s'agissant de bons anonymes, aucune convention ne peut trouver à s'appliquer du fait de cet anonymat.