Art. L531-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Décision de remise sur le fondement de l'article L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : possible jusqu'au 1er novembre 2015 » / brèves / lexbase public n°447 du 2 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Droit d'information et prolongation du délai de transfert des demandeurs d'asile ''dublinés'' » / jurisprudence / lexbase public n°395 du 26 novembre 2015 Abonnés