Art. L111-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers (Août à novembre 2024) » / chronique / lexbase public n°767 du 12 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Impossibilité pour un étranger auquel a été opposé un refus d'entrée d'invoquer les dispositions relatives à l'assistance d'un interprète pour contester la régularité de la consultation de l’OFPRA » / brèves / lexbase public n°762 du 7 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication : la Cour de cassation rappelle l’exigence de nécessité » / brèves / le quotidien du 7 juillet 2020 Abonnés