Art. L722-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L2577KDS
Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l'office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d'une demande d'asile ou d'apatridie motivé par l'une des clauses d'exclusion définies à la section F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l'article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La "réforme" du droit d'asile » / doctrine / lexbase public n°384 du 3 septembre 2015 Abonnés