Art. L311-5-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ reconnu réfugié ”.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Impossibilité de déposer une demande de carte de résident pour un réfugié en raison de dysfonctionnements à la préfecture de Mayotte : pas de situation d’urgence imminente » / brèves / lexbase public n°513 du 6 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La "réforme" du droit d'asile » / doctrine / lexbase public n°384 du 3 septembre 2015 Abonnés