Art. L761-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L6689KD4
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
4° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;
5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :
" Art. L. 744-9.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles. "
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La "réforme" du droit d'asile » / doctrine / lexbase public n°384 du 3 septembre 2015 Abonnés