Décret n° 2015-1093 du 28 août 2015 relatif aux modalités de dépôt du contrat de professionnalisation

Décret n° 2015-1093 du 28 août 2015 relatif aux modalités de dépôt du contrat de professionnalisation

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L8758KGH

Publics concernés : entreprises, organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

Objet : dématérialiser le dépôt des contrats de professionnalisation par les entreprises.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Notice : le présent décret fixe les nouvelles modalités simplifiées selon lesquelles les entreprises devront se libérer de l'obligation légale de dépôt des contrats de professionnalisation auprès des OPCA fixée à l'article L. 6325-5 du code du travail. Les entreprises doivent déposer de manière dématérialisée leur contrat de professionnalisation auprès des OPCA par le biais du portail de l'alternance.

Références : ce texte est pris en application de l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6325-5 ;

Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles du 8 juillet 2015,

Décrète :

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article D. 6325-1 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

« Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge prévues à l'article D. 6325-2 sont notifiées à l'employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.

« Ces décisions sont également adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa. » ;

2° A l'article D. 6325-2, les mots : « Il dépose le contrat, accompagné de sa décision, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat, sous une forme dématérialisée. » sont supprimés ;

3° L'article D. 6325-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 » ;

b) Au 2°, après le mot : « agrée », sont insérés les mots : « par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 » ;

4° Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er septembre 2016.

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

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