Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »

Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »

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L8760KGK

Publics concernés : personnels enseignants, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues, personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé et inspecteurs de l'éducation nationale.

Objet : création de nouvelles indemnités de sujétions pour les personnels exerçant dans des écoles ou établissements REP ou REP +, création d'une indemnité de fonctions pour les inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un REP ou REP+.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Notice : le présent décret crée de nouvelles indemnités de sujétions pour les personnels exerçant dans des écoles ou établissements REP (1 734 €) ou REP+ (2 312 €). Les personnels sociaux et de santé qui ne font pas l'objet d'une affectation en école ou établissement ainsi que les conseillers d'orientation psychologues dont le secteur d'intervention comporte au moins REP ou REP+ bénéficient d'une indemnité forfaitaire dont le taux est identique à celui de l'indemnité de sujétions REP. Une indemnité de fonctions de 500 € est également créée pour les inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un REP ou REP+. Enfin, des mécanismes de clauses de sauvegarde sont prévues pendant une période de cinq ans, pour les rémunérations accessoires liées aux classements ZEP et ECLAIR supprimés, à condition que les personnels demeurent affectés dans cette même école ou établissement et pour les personnels de direction affectés dans un établissement précédemment classé ECLAIR.

Une clause spécifique pour les lycées est mise en place. Elle concerne l'ensemble des personnels qui exerceront dans les lycées classés ZEP ou ECLAIR pendant l'année scolaire 2014-2015 à compter de la rentrée 2015 et pendant une période de deux ans. Par ailleurs, un dispositif similaire de clause de sauvegarde en régime permanent est mis en place, afin de préserver le régime de rémunération accessoire d'un agent affecté dans une école ou un établissement REP ou REP+ qui cesserait de faire partie à l'avenir de l'éducation prioritaire ou qui changerait de catégorie dans le cadre de la révision périodique du classement en éducation prioritaire (passage de REP+ à REP).

Références : le présent décret peut être consulté sur le site internet Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 111-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé ;

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation en faveur des personnels enseignants du second degré ;

Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 28 mai 2015,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1er : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+)

Article 1

Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire renforcé », dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

Article 2

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit.

Article 4

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 5

Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret, qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur cette liste ouvrait droit, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, s'ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement.

Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice de l'indemnité instituée à l'article 6.

Chapitre 2 : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » (REP)

Article 6

Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire ».

Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

La liste des établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des écoles relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » est arrêtée par les recteurs d'académie.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent dans les lycées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

Article 7

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 8

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 6 est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit.

Article 9

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 10

Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur les listes mentionnées à l'article 6 du présent décret, qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur l'une de ces listes ouvrait droit, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, s'ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement.

Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice de l'indemnité instituée à l'article 1er.

Chapitre 3 : Régime indemnitaire des conseillers d'orientation-psychologues et des personnels sociaux et de santé ne faisant pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 et exerçant dans ces écoles et établissements

Article 11

Une indemnité de sujétions est allouée aux conseillers d'orientation-psychologues et aux personnels sociaux et de santé qui ne font pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 mais qui exercent dans au moins une de ces écoles ou établissements.

Article 12

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 11 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 13

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Chapitre 4 : Régime indemnitaire des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforce ou un réseau d'éducation prioritaire

Article 14

Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale désignés par le recteur d'académie pour prendre en charge le pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé ou un réseau d'éducation prioritaire.

Article 15

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 14 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 16

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation et le décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite sont abrogés.

Article 18

I. - Les personnels dont l'école ou l'établissement d'affectation figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et n'est pas inscrit(e) sur l'une des listes prévues aux articles 1er et 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces décrets, le bénéfice des indemnités mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et à l'article 2 du décret du 12 septembre 2011 précités auxquelles ils avaient droit, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement et dans les conditions suivantes :

- du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des indemnités perçues à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des indemnités ;

- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des indemnités.

II. - Sans préjudice des dispositions du I, les personnels dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 précités et n'est pas inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 6 du présent décret bénéficient, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des indemnités mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 et à l'article 2 du décret du 12 septembre 2011 précités dans les conditions et selon les modalités prévues par ces décrets.

Article 19

Les personnels de direction dont l'établissement d'affectation figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et qui est inscrit sur l'une des listes prévues à l'article 1er et au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce décret, le bénéfice de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 précité pendant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, s'ils demeurent affectés dans cet établissement.

Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice des indemnités instituées aux articles 1er et 6.

Article 20

I. - Les directeurs d'école ou d'établissement spécialisé dont l'école ou l'établissement spécialisé figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 et de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et n'est pas inscrit(e) sur l'une des listes fixées en application des articles 1er et 6 du présent décret, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 8 juillet 1983 susvisé, le bénéfice des majorations mentionnées aux articles 3 et 3-1 de l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé dans sa version applicable avant le 1er septembre 2015 auxquelles ils avaient droit, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement spécialisé et dans les conditions suivantes :

- du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des majorations perçues à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des majorations ;

- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des majorations.

II. - Les directeurs d'école ou d'établissement spécialisé dont l'école ou l'établissement spécialisé figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 et est inscrit(e) sur la liste fixée en application du quatrième alinéa de l'article 6 du présent décret conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 8 juillet 1983 susvisé, le bénéfice de la majoration mentionnée à l'article 3-1 de l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé dans sa version applicable avant le 1er septembre 2015 à laquelle ils avaient droit, pendant une période de trois ans, s'ils demeurent affectés dans cette école ou établissement spécialisé.

Le bénéfice des dispositions prévues au précédent alinéa est exclusif du bénéfice de la majoration prévue à l'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2008 précité dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2015.

Article 21

Le bénéfice des indemnités instituées aux articles 1er, 6 et 11 est exclusif du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux personnels mentionnés au second alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'annexe du décret du 3 mai 2002 susvisé au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé.

Article 22

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2015.

Article 23

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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