Art. 706-89, Code de procédure pénale
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L2785KGA
Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « L'état d'urgence réformé dans l'urgence » / textes / lexbase droit privé - archive n°635 du 3 décembre 2015 Abonnés