Décret n° 2015-1059 du 25 août 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer

Décret n° 2015-1059 du 25 août 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer

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Publics concernés : les particuliers réalisant indirectement des investissements productifs ou dans le logement social outre-mer et bénéficiant à ce titre de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ou de celle prévue à l'article 199 undecies C du CGI ; les entreprises exerçant outre-mer une activité éligible au sens du I de l'article 199 undecies B du CGI et réalisant des investissements productifs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI ou au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI ; les entreprises et organismes HLM réalisant des investissements dans le secteur du logement social et bénéficiant de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI ou du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI.

Objet : adaptation des modalités d'application des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer existants ; définition des modalités d'application des crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du CGI.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 crée deux nouveaux crédits d'impôt applicables aux investissements productifs, aux investissements dans le secteur du logement intermédiaire et aux investissements dans le secteur du logement social réalisés dans les départements d'outre-mer, codifiés respectivement aux articles 244 quater W et 244 quater X du CGI.

Le présent décret précise notamment les plafonds de ressources et de loyer applicables, les modalités d'option pour le crédit d'impôt, les obligations déclaratives ainsi que les modalités d'imputation de la créance et de préfinancement.

Références : l'annexe III au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 242 sexies, 244 quater W et 244 quater X et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment le III de son article 21 ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment le III de son article 67 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 juin 2015 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 25 juin 2015 ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 26 juin 2015 ;

Vu l'avis du conseil départemental de la Guyane en date du 29 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Martinique en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 2 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 3 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 3 juin 2015 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 juin 2015 ;

Vu la saisine de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 4 juin 2015 ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011, notifiée sous le numéro C (2011) 9380, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Vu la décision de la Commission européenne du 10 décembre 2014, notifiée sous le numéro C (2014) 9316, final relative à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social (aide d'Etat SA.38566) ;

Vu la décision de la Commission européenne du 2 mars 2015, notifiée sous le numéro C (2015) 1342, final relative à l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (aide d'Etat SA.38536),

Décrète :

Article 1

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - L'article 46 AG sexdecies est ainsi modifié :

1. Le dernier alinéa du VI est supprimé ;

2. Il est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des logements, mentionnée au 9° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, est déterminée, pour chaque programme d'investissement, par rapport au montant retenu pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au même article 199 undecies C, selon les modalités prévues au II du même article. » ;

II. - La section XIII du chapitre I bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 46 quater-0 ZZ ter A ainsi rédigé :

« Art. 46 quater-0 ZZ ter A. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les véhicules strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

III. - L'article 46 quaterdecies Y est ainsi modifié :

1. Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 8°, le mot : « subventions » est remplacé par les mots : « aides publiques » ;

b) Le 10° est complété par les mots : « , et le montant de chiffre d'affaires réalisé, apprécié selon les modalités définies au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;

b) Au 4°, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « et au d du 1 du I de l'article 244 quater X » ;

c) Au 6°, les mots : « d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « de quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

d) Au 8°, après la référence : « 217 undecies », est insérée la référence : « et au a du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W » ;

e) Au 9°, après la référence : « 217 undecies », est insérée la référence : « et au b du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W » ;

f) Au 10°, avant les mots : « la quote-part », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

2. Au II, après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I complétés de ceux mentionnés aux 12° et 13° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts ; » ;

IV. - Après la section V unvicies du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré une section V duovicies intitulée : « Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer » qui comprend les articles 49 septies ZZL à 49 septies ZZS ainsi rédigés :

« Art. 49 septies ZZL. - Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

« Art. 49 septies ZZM. - Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts est déterminé en tenant compte du montant des aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements neufs, des subventions publiques, obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé. S'il y a lieu, le montant du crédit d'impôt est régularisé au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.

« Art. 49 septies ZZN. - Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôt prévus à cet article ou à l'article 244 quater X du même code antérieurement obtenus ou des réductions d'impôt prévues à l'article 199 undecies B du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiquées, ni sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code susmentionné.

« Art. 49 septies ZZO. - Pour l'application du a du 2 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, les véhicules strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. 49 septies ZZP. - Pour l'application du b du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les plafonds mentionnés respectivement au 1° du 1 et au 2 de l'article 46 AG duodecies.

« Art. 49 septies ZZQ. - L'option mentionnée au V de l'article 244 quater W du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé en application du IV de l'article 244 quater W susmentionné.

« Art. 49 septies ZZR. - 1. Pour l'application des dispositions des articles 199 ter U, 220 Z quater et 244 quater W du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service ou est mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail ou, en cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble ou, en cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360 de la présente annexe.

« S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

« Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

« L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au VI de l'article 244 quater W susmentionné dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante.

« En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les exploitants souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa.

« 2. Pour l'application du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration spéciale mentionnée au 1 les documents énumérés au II de l'article 46 AG quaterdecies.

« Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période indiquée au a du 1° du 4 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts.

« Art. 49 septies ZZS. - La créance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 199 ter U du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à cet article est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater W du code général des impôts, la créance mentionnée à l'article 199 ter U susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.

« Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :

« 1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;

« 2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte. » ;

V. - Après la section V unvicies du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré une section V tervicies intitulée : « Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer » qui comprend les articles 49 septies ZZT à 49 septies ZZX ainsi rédigés :

« Art. 49 septies ZZT. - Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

« 1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du I de l'article 46 AG sexdecies ;

« 2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du II de l'article 46 AG sexdecies ;

« 3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

« b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;

« c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;

« 4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

« 5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

« 6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

« b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

« c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.

« Art. 49 septies ZZU. - L'option mentionnée au V de l'article 244 quater X du code général des impôts est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration du résultat.

« Art. 49 septies ZZV. - Pour l'application des dispositions des articles 220 Z quinquies et 244 quater X du code général des impôts, les organismes souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'ils déposent auprès du service des impôts du lieu de dépôt de leur déclaration de résultat.

« Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat que les organismes sont tenus de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'acquisition de l'immeuble ou sa mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de construction d'immeuble, la déclaration spéciale est déposée au titre de chacun des exercices au cours desquels interviennent l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble. En cas de réhabilitation de logements, la déclaration spéciale est déposée au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.

« En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les organismes souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale visée au premier alinéa.

« Art. 49 septies ZZW. - La créance mentionnée au troisième alinéa de l'article 220 Z quinquies du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel. En cas de pluralité d'investissements au titre d'un exercice, la créance mentionnée à la phrase précédente est déterminée de manière distincte par programme d'investissements, au titre de l'ensemble des investissements d'un même programme au titre dudit exercice. Lorsque, en cas de construction d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de plusieurs exercices distincts en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater X du même code, la créance mentionnée à l'article 220 Z quinquies susmentionné est déterminée distinctement au titre de chacun des exercices concernés.

« Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'établissement de crédit cessionnaire :

« 1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;

« 2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'organisme bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.

« Art. 49 septies ZZX. - La fraction minimale de 5 % de financement par subvention publique des logements, mentionnée au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, est déterminée, pour chaque programme d'investissement, par rapport au montant retenu pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X susmentionné, selon les modalités prévues au 1 du II du même article. »

Article 2

Le décret n° 2015-765 du 29 juin 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer est retiré.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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