Décret n° 74-783
du 12 septembre 1974
modifiant les dispositions réglementaires du titre 1er du livre V du code du travail relatives à la procédure en matière prud'homale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu le code du travail, et notamment son livre V ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
Vu décret n° 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 73-1122 du 17 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,
Décrète :
Article 1er
L'article R. 512-9 du code du travail est complété par les mots : " ... ainsi que, s'il y a lieu, aux audiences de référé ".
Article 2
L'article R. 514-4 du code du travail est modifié comme suit :
" Art. R. 514-4. - Les articles 505 à 508 et 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
" Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et 13 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatifs à l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre. "
Article 3
Les articles R. 515-4 à R. 515-6 du code du travail sont remplacés par un article R. 515-4 ainsi rédigé :
" Art. R. 515-4. - L'assemblée générale du conseil de prud'hommes ou de l'une de ses sections a la faculté de décider, par voie de disposition générale, qu'en cas d'urgence, les mesures prévues à l'article R. 516-18 pourront être ordonnées en référé.
" Dans ce cas, les audiences de référé seront tenues par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié de la section compétente désignés à cet effet par l'assemblée générale, aux jours et heures fixés par celle-ci.
" Néanmoins, l'assemblée générale du conseil ou de l'une de ses sections peut décider que les audiences de référé seront tenues par le président du conseil de prud'hommes, par un vice-président ou par un conseiller prud'homme de la section compétente, désigné à cet effet.
" L'assemblée générale peut également décider que les audiences de référé seront tenues par le juge départiteur. "
Article 4
Les articles R. 516-1 à R. 516-16 du code du travail sont remplacés par des articles R. 516-1 à R. 516-46 ainsi rédigés :
" Section I
" Recevabilité des demandes
" Art. R. 516-1. - Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
" Art. R. 516-2. - Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
" Art. R. 516-3. - Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
" Section II
" Assistance et représentation des parties
" Art. R. 516-4. - Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
" Elles peuvent se faire assister.
" Art. R. 516-5. - Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :
" Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
" Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
" Le conjoint ;
" Les avocats.
" L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
" Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
" Art. R. 516-6. - Le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial sur papier libre.
" Art. R. 516-7. - Les parties peuvent consigner leurs observations dans des notes rédigées sur papier libre. Elles ne peuvent signifier aucune défense.
" Section III
" Saisine du conseil de prud'hommes
" Art. R. 516-8. - Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
" La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
" Art. R. 516-9. - Le demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
" Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat délivre ou envoie un récépissé au demandeur.
" Art. R. 516-10. - Le secrétariat avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
" Art. R. 516-11. - Le secrétariat convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
" La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation.
" Art. R. 516-12. - La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
" Section IV
" La tentative de conciliation
" Art. R. 516-13. - Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal.
" Art. R. 516-14. - En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu.
" Art. R. 516-15. - A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés au procès-verbal.
" Art. R. 516-16. - Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois.
" Art. R. 516-17. - Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévues à l'article R. 516-18.
" Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
" S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de la part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
" Art. R. 516-18. - Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
" La délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
" Le versement d'une provision sur salaire dans la limite des trois derniers mois et sur indemnités de préavis dans la même limite, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
" Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
" Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
" Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
" Art. R. 516-19. - Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision, le cas échéant sur minute, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
" Art. R. 516-20. - Le bureau de conciliation renvoie l'affaire soit au bureau de jugement, soit à un ou deux conseillers rapporteurs qu'il désigne. S'il a prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutées sous le contrôle, selon le cas, du président du bureau de jugement ou du ou des conseillers rapporteurs.
" Section V
" Le conseiller rapporteur
" Art. R. 516-21. - Le bureau de jugement peut, par décision non susceptible de recours, confier l'affaire à un ou deux conseillers rapporteurs afin de la mettre à même d'être jugée.
" La même faculté appartient au président du bureau de jugement si, lorsqu'il n'y a pas été procédé par le bureau de conciliation, la désignation immédiate d'un ou deux conseillers rapporteurs lui apparaît nécessaire dès le renvoi de l'affaire par ce bureau.
" Art. R. 516-22. - Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement
" Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
" Art. R. 516-23. - Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
" Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
" Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
" Art. R. 516-24. - Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
" Art. R. 516-25. - Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
" Section VI
" Le jugement
" Art. R. 516-26. - Sur renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par le bureau de conciliation ou par le conseiller rapporteur, le secrétariat convoque les parties à l'audience par simple lettre.
" La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
" Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent également être convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au procès-verbal.
" Art. R. 516-27. - Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
" Art. R. 516-28. - Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
" Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
" Art. 516-29. - A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur le champ, un bulletin rappelant la date du prononcé du jugement est remis aux parties.
" Section VII
" Le référé prud'homal
" Art. 516-30. - La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Dans de dernier cas les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
" Art. R. 516-31. - Les décisions de référé sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal ; elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
" Art. R. 516-32. - Les décisions de référé sont exécutoires par provision.
" En cas de nécessité, l'exécution de l'ordonnance sur minute peut être ordonnée.
" Art. R. 516-33. - Les décisions de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées d'appel dans le délai de quinze jours.
" L'appel est formé et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
" Art. R. 516-34. - Les juges du référé peuvent prononcer des condamnations à des astreintes et aux dépens. Ils sont habilités à liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'ils ont ordonnées.
" Art. R. 516-35. - Les dispositions de la présente section ne sont pas exclusives du droit des parties de saisir, en référé, le président du tribunal de grande instance.
" Section VIII
" L'exécution des jugements
" Art. R. 516-36. - Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
" Art. R. 516-37. - L'exécution provisoire des décisions peut être ordonnée dans les mêmes cas et conditions que par les juridictions de droit commun.
" Toutefois sont de plein droit exécutoires par provision :
" Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
" Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
" Les jugements qui ordonnent le paiement de salaires dans la limite des trois derniers mois ou d'indemnités de préavis dans la même limite.
" Section IX
" Dispositions générales et diverses
" Art. R. 516-38. - Dès le dépôt de la demande, le secrétariat du conseil de prud'hommes ouvre un dossier. Celui-ci contient les pièces, notes et documents relatifs à l'affaire ainsi que copies ou mentions des décisions auxquelles elle donne lieu.
" Art. R. 516-39. - Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
" Art. R. 516-40. - Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
" Art. R. 516-41. - En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation, du bureau de jugement ou de la formation de référé, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
" Le juge départiteur est le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
" Art. R. 516-42. - En cas de conciliation et sauf exécution immédiate, il est délivré aux parties des extraits du procès-verbal qui mentionnent la teneur de l'accord intervenu. Ces extraits sont revêtus de la formule exécutoire.
" Art. R. 516-43. - La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, le conseil de prud'hommes peut, par décision spéciale et motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge de l'autre partie.
" Art. 516-44. - Les jugements et décisions du conseil de prud'hommes sont notifiés par le secrétariat aux parties en cause, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
" Art. R. 516-45. - Les demandes relatives à des contestations nées à l'occasion du contrat de travail et dont les tribunaux d'instance sont saisis soit parce qu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort, soit parce qu'il n'existe pas à ce conseil une section compétente pour la profession intéressée, sont formées, instruites et jugées tant devant le tribunal d'instance que devant la cour d'appel et la Cour de cassation, conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre.
" Art. R. 516-46. - Les articles 1er à 21 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile sont applicables à la juridiction des prud'hommes.
" Lui sont également applicables, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre :
" Les articles 1er (alinéa 2), 7, 13, 262, 474 et 480 du code de procédure civile ;
" Le décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau code de procédure civile ;
" Les trois premières parties du décret n° 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile ;
" La première partie du décret n° 73-1122 du 27 décembre 1973 instituant une quatrième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile. "
Article 5
Les articles R. 517-1 à R. 517-13 du code du travail sont abrogés et remplacés par des articles R. 517-1 à R. 517-11 ainsi rédigés :
" Section I
" Compétence
" Art. R. 517-1. - Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.
" Si le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
" Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
" Toute clause attributive de compétence territoriale est nulle.
" Art. R. 517-2. - Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement.
" Toutefois les litiges entre employeurs et salariés exerçant des professions de nature autre qu'industrielle ou commerciale sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5 (dernier alinéa), portés soit devant la section agricole, soit devant la section des professions diverses suivant la nature de l'établissement.
" Section II
" Ouverture des voies de recours
" Art. R. 517-3. - Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
" 1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance statuant sur les contestations nées à l'occasion du contrat de travail ;
" 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
" Art. R. 517-4. - Le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes, principales, reconventionnelles ou en compensation, ne dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
" Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur toutes, en premier ressort.
" Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
" Art. R. 517-5. - Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 100 à 10 000 francs sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
" Section III
" L'opposition
" Art. R. 517-6. - L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
" L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
" Section IV
" L'appel
" Art. R. 517-7. - L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par une déclaration que la partie ou son représentant fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat du conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement ou au secrétariat-greffe de la cour d'appel.
" Cette déclaration indique le jugement attaqué, le nom de la partie contre laquelle l'appel est formé, et, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l'appel. Il est délivré récépissé de la déclaration d'appel.
" Art. R. 517-8. - Le secrétariat du conseil de prud'hommes transmet immédiatement au secrétaire-greffier en chef de la cour d'appel une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire. Il procède en même temps au virement des sommes afférentes aux frais de l'instance devant la cour.
" Copie de la déclaration d'appel est adressée à l'intimé, selon le cas, par le secrétariat du conseil de prud'hommes ou par le secrétariat-greffe de la cour d'appel.
" Art. R. 517-9. - L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Les parties sont dispensées du ministère d'avoué.
" Section V
" Le pourvoi en cassation
" Art. R. 517-10. - En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
" Section VI
" Dispositions générales
" Art. R. 517-11. - Les dispositions de la quatrième partie du décret n° 72-788 du 28 août 1972 instituant une troisième série de dispositions destinées à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civile sont, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre, applicables aux recours formés contre les décisions de la juridiction prud'homale. "
Article 6
Les article R. 518-1 à R. 518-3 du code du travail sont abrogés et remplacés par des articles R. 518-1 et R. 518-2 ainsi rédigés :
" Art. R. 518-1. - La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme est tenue, à peine d'irrecevabilité, de former sa demande et d'en exposer les motifs, avant tout débat, au secrétariat du conseil de prud'hommes, soit par écrit, soit par une déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal. Il lui est délivré récépissé de sa demande.
" Le conseiller prud'homme récusé est tenu de donner, au bas de la requête ou du procès-verbal, dans le délai de trois jours, sa réponse par écrit, portant soit son acquiescement à la récusation, soit son opposition accompagnée de ses observations sur les moyens de la récusation.
" Art. R. 518-2. - Dans les trois jours de la réponse du conseiller prud'homme qui refuse d'acquiescer à la récusation ou, faute par lui de répondre, dans les trois jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le président du conseil de prud'hommes adresse au premier président de la cour d'appel une copie de la requête ou du procès-verbal de récusation et, le cas échéant, des observations du conseiller prud'homme.
" La récusation est jugée par la chambre sociale de la cour d'appel, dans les huit jours, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immédiatement donné par le premier président au président du conseil de prud'hommes. "
Article 7
Les articles R. 51-11-1 et R. 51-11-2 du code du travail sont abrogés et remplacés par un article R. 51-11-1 ainsi rédigé :
" Art. R. 51-11-1. - Sans préjudice des dispositions prévues par les décrets des 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux d'Alsace et de Lorraine, les articles R. 516-1 à R. 516-7, R. 517-1, R. 517-3 à R. 517-5 et R. 517-10 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. "
Article 8
Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 1974 à l'exception des dispositions des articles R. 516-1 à R. 516-3 qui sont d'application immédiate.
Article 9
L'appel des décisions rendues avant le 1er octobre 1974 sera valablement formé, après cette date, dans les conditions prévues à l'ancien article R. 517-11 du code du travail.
Article 10
Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions ci-dessus abrogées sont réputées faites, en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le présent décret.
Article 11
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1974.
JACQUES CHIRAC
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET