Art. L311-5-5, Code de l'énergie
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L3052KG7
L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.
L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Publication du décret actant le principe de la fermeture de la centrale de Fessenheim » / brèves / lexflash du 14 avril 2017 Abonnés