Art. L931-14-1, Code de la sécurité sociale
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L2062KGH
Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce :
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;
2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 933-2 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement dote ́ d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Des quelques allègements apportés en droit des sociétés par la loi "Macron" » / textes / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés