Art. L223-1, Code de la route
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Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE permis de conduire / TITRE « Permis probatoire : obstacle à la majoration du nombre de points en cas d'infraction ayant entraîné le retrait d'un point même rétabli ultérieurement » / brèves / lexbase public n°421 du 23 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité administrative / TITRE « Mesure de retrait de point prise illégalement à la suite d'une infraction au Code de la route : absence d'exonération de la responsabilité de l'Etat » / brèves / le quotidien du 4 novembre 2015 Abonnés