Art. L3132-26, Code du travail
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Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois.
A Paris, la décision mentionnée aux trois premiers alinéas est prise par le préfet de Paris.
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Inconstitutionnalité des dispositions donnant compétence au préfet de Paris pour la fixation des "dimanches du maire" » / brèves / le quotidien du 28 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Transmission au Conseil constitutionnel de la QPC relative à la compétence attribuée au préfet pour prendre, à Paris, les décisions de dérogation au repos dominical » / brèves / lexbase social n°651 du 14 avril 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Indépendance de la rémunération du travail dominical de la rémunération mensuelle normalement versée » / brèves / le quotidien du 28 septembre 2015 Abonnés