Art. L423-6, Code de la consommation
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L1777KGW
Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
Cité dans la RUBRIQUE avocats / TITRE « Loi "Macron" : les incidences des nouvelles dispositions sur la profession d'avocat » / textes / lexbase avocats n°199 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/champ de compétence / TITRE « Loi "Macron" : dépôt sur un compte Carpa des sommes reçues dans le cadre d'une action de groupe » / brèves / lexbase avocats n°199 du 3 septembre 2015 Abonnés