Décret n° 2015-1018 du 18 août 2015 relatif aux modalités de préemption par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de terrains à vocation agricole et de droits à paiements de base

Décret n° 2015-1018 du 18 août 2015 relatif aux modalités de préemption par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de terrains à vocation agricole et de droits à paiements de base

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L2852KGQ

Publics concernés : sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), candidats à la rétrocession d'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base.

Objet : préemption et rétrocession par les SAFER de terrains à vocation agricole et des droits à paiement de base.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les modalités de rétrocession conjointe de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base lorsque la SAFER a préempté cet ensemble.

Références : le décret est pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 141-1-2 et L. 143-1,

Décrète :

Article 1

1° L'article D. 141-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « notifications et déclarations » sont remplacés par le mot : « informations » et les mots : « des articles R. 143-4 et R. 143-9 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 141-1-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , statistiques et financières » sont remplacés par les mots : « et statistiques » ;

2° L'article D. 142-1-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 142-1-1. - Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural indique dans l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3, que les terrains et les droits à paiement de base qui y sont attachés seront cédés conjointement.

« A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder à une cession par lots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés.

« Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engage à louer les terrains et les droits qui y sont attachés au même preneur, ayant reçu l'agrément de la société dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiement de base sont répartis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique prévue par l'article 12 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 suivant l'acquisition des biens, toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans les conditions prévues à l'article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidats à la location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du schéma mentionné à l'article L. 312-1.

« Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption perd son usage agricole, les droits à paiement de base correspondant sont transférés à la réserve. » ;

3° A l'article D. 143-4-1 du même code, le mot : « unique » est supprimé à chacune de ses occurrences.

Article 2

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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