Article 1
Le chapitre III du titre V de la première partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
« Art. D. 1253-45. - Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et approuvé par le ministre chargé de l'emploi.
« Art. D. 1253-46. - Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification selon un calendrier qu'elle diffuse.
« Art. D. 1253-47. - La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, sur avis conforme d'une commission mixte nationale. Toutefois, la durée de la reconnaissance initiale est, le cas échéant, prolongée afin que la demande de renouvellement puisse être examinée après au moins une année d'activité en tant que groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification.
« Art. D. 1253-48. - La commission mixte nationale mentionnée à l'article D. 1253-47 se réunit sur convocation de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui en assure le secrétariat. Elle comprend :
« 1° Trois représentants de l'Etat nommés par le ministre chargé de l'emploi ;
« 2° Trois représentants de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification nommés par le président de cette fédération.
« Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, après avis favorable du ministre chargé de l'emploi.
« Le président et les membres de la commission mixte nationale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
« Art. D. 1253-49. - La Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission pour notifier sa décision au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est motivée.
« La décision de refus de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification peut faire l'objet d'une demande de réexamen, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, auprès de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification.
« La Fédération dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen pour prendre une décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée à l'article D. 1253-47 et la notifier au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 2
A l'article D. 6325-19-1 du même code, après les mots : « groupements d'employeurs », sont insérés les mots : « pour l'insertion et la qualification ».
Article 3
Au premier alinéa de l'article D. 6325-23 du même code, après les mots : « le groupement d'employeurs », sont insérés les mots : « pour l'insertion et la qualification ».
Article 4
Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par les articles D. 1253-45 à D. 1253-49 sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.
Article 5
Le décret n° 2009-1410 du 17 novembre 2009 relatif aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification est abrogé.
Article 6
Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 7
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.