Décret n° 2015-966 du 31 juillet 2015 relatif aux obligations déclaratives concernant les options de souscription ou d'achat d'actions, les actions gratuites et les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

Décret n° 2015-966 du 31 juillet 2015 relatif aux obligations déclaratives concernant les options de souscription ou d'achat d'actions, les actions gratuites et les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

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Publics concernés : entreprises et personnes physiques bénéficiaires d'options sur titres, d'attributions d'actions gratuites et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

Objet : définition des obligations déclaratives relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions et modification des obligations déclaratives relatives aux actions gratuites et aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret adapte les articles 91 bis et 91 ter de l'annexe II au code général des impôts afin qu'ils restent applicables aux seules situations nées avant l'abrogation, pour les attributions d'options sur titres et d'actions gratuites effectuées à compter du 28 septembre 2012, de l'article 163 bis C du code général des impôts par l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Il définit également les obligations déclaratives concernant les options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise régies par les articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts, modifiés par l'article 11 de la loi de finances pour 2013 ci-dessus mentionnée.

Il dispense également les contribuables, dans tous les cas, de joindre les pièces justificatives à leur déclaration de revenus.

Références : les articles 91 bis et 91 ter de l'annexe II au code général des impôts et les articles 38-0 septdecies, 38 septdecies et 41 V bis de l'annexe III au même code peuvent être consultés, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 80 bis, 80 quaterdecies, 87, 163 bis G et 182 A ter, son annexe II, notamment ses articles 91 bis et 91 ter et son annexe III, notamment ses articles 38-0 septdecies, 38 septdecies, 39 et 41 V bis ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

A. - A l'article 91 bis :

1° Au 1° du I :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 dans les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de la levée des options. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter sur demande de l'administration fiscale. » ;

b) Le a est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, pour les options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au II :

a) Le début de la première phrase du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession d'actions issues d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'entreprise… (le reste sans changement) » ;

b) Le début de la première phrase du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'échange sans soulte d'actions issues d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 et résultant d'une opération mentionnée au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'entreprise… (le reste sans changement) » ;

3° Au troisième alinéa du 2° du I et au premier alinéa des 1° et 2° du II, après les mots : « service des impôts », sont insérés les mots : « des entreprises ».

B. - Le premier alinéa de l'article 91 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéficiaire d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 peut exceptionnellement disposer des actions avant le terme de la période d'indisponibilité fixée au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, sans perte du bénéfice des dispositions prévues à cet article, dans les situations suivantes : ».

Article 2

L'annexe III au même code est ainsi modifiée :

A. - Au VI de la section I du chapitre Ier du titre premier de la première partie du livre premier :

1° L'intitulé du 0-A est complété par les mots : « jusqu'au 27 septembre 2012 » ;

2° Le A est intitulé : « Options sur titres et actions gratuites attribuées aux salariés ou mandataires sociaux à compter du 28 septembre 2012 ».

B. - A l'article 38-0 septdecies :

1° Au 1° du I :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires d'actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 dans les conditions prévues par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'acquisition définitive de ces actions. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à la demande de l'administration fiscale. » ;

b) Le a est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, pour les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du 2° du I, après les mots : « l'article 80 quaterdecies du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 » ;

3° Au II :

a) Le début de la première phrase du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de mise en location ou de cession d'actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'entreprise… (le reste sans changement) » ;

b) Le début de la première phrase du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'échange sans soulte d'actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 et résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'entreprise… (le reste sans changement) » ;

4° Au troisième alinéa du 2° du I et au premier alinéa des 1° et 2° du II, après les mots : « service des impôts », sont insérés les mots : « des entreprises ».

C. - L'article 38 septdecies est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38 septdecies. - I. - 1° L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires d'options sur titres ou d'actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 dans les conditions prévues respectivement par l'article 80 bis et par l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de la levée des options ou de l'acquisition définitive des actions gratuites. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à la demande de l'administration fiscale.

« Cet état mentionne :

« a) L'objet pour lequel il est établi :

« Options sur titres : application de l'article 80 bis du code général des impôts ;

« Actions gratuites : application de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;

« b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;

« c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

« d) Pour les options sur titres, le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ; pour les actions gratuites, le nombre d'actions acquises et leur valeur unitaire à la date d'acquisition définitive ;

« e) La fraction de source française du gain de levée d'option sur titre ou du gain d'acquisition définitive des actions gratuites ;

« f) Les dates d'attribution et de levée des options et les dates d'attribution et d'acquisition définitive des actions attribuées gratuitement ;

« g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article ;

« 2° Pour les options sur titres, la société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de la présente annexe.

« Pour les actions gratuites, la société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au IV de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au j du 2° de l'article 39 de la présente annexe.

« Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée aux alinéas précédents au moment de la levée des options ou de l'acquisition définitive des actions gratuites, les informations sont transmises, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

« Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée aux deux premiers alinéas du présent 2° adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options ou l'acquisition définitive, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1° ;

« 3° Lorsque les actions issues des options sur titres ou les actions gratuites définitivement acquises sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options ou de l'acquisition définitive des actions gratuites, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.

« En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

« II. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée, pour les actions issues d'options sur titre attribuées à compter du 28 septembre 2012, au II bis de l'article 80 bis du code général des impôts et, pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 et définitivement acquises, au III de l'article 80 quaterdecies du même code, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I.

« Elle communique une copie de cet état au titulaire des options ou des actions gratuites et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I. »

D. - Au 2° de l'article 39 :

1° Le i est complété par les mots : « et de l'article 38 septdecies de la présente annexe » ;

2° Le j est complété par les mots : « et de l'article 38 septdecies ».

E. - Au 1° de l'article 41 V bis :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à la demande de l'administration fiscale. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 peuvent être modifiées par décret.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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