Ordonnance n° 58-875
du 24 septembre 1958
portant modification du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 23 juillet 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 58-520 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs;
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 23 juillet 1957, sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer;
Le conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er
L'article 11 du décret modifié du 24 février 1957 est abrogé.
Article 2
L'article 12 du décret modifié du 24 février 1957 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 12
" La couverture des charges instituées par le présent décret est assurée exclusivement par des cotisations assises sur l'ensemble des salaires et gains perçus par les bénéficiaires de ses dispositions, dans la limite d'un plafond fixé, le cas échéant, par l'assemblée territoriale.
" Les cotisations sont entièrement à la charge de l'employeur.
" Les règles de tarification des cotisations sont fixées par arrêté du chef du territoire, en conseil de gouvernement. Ces règles peuvent prévoir des ristournes sur les cotisations ou des cotisations supplémentaires, pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur et des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ".
Article 3
L'article 13 du décret modifié du 24 février 1957 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 13
" Une délibération de l'assemblée territoriale détermine éventuellement, sous forme d'avances du budget, le mode de constitution des fonds nécessaires pour assurer pendant la première année le fonctionnement de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, du fonds de garantie prévu à l'article 15 bis.
" La délibération fixe les modalités de remboursement de ces avances ".
Article 4
Le second alinéa de l'article 14 du décret modifié du 24 février 1957 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Si le mode de couverture des risques prévu à l'alinéa précédent est adopté, les employeurs sont tenus de souscrire auprès des entreprises susvisées des contrats garantissant leur responsabilité pour l'ensemble des travailleurs qu'ils emploient. Cette obligation ne s'applique pas aux services et organismes publics dont la liste est fixée par arrêté du chef du territoire. Cet arrêté est pris en conseil de gouvernement lorsqu'il s'agit de services et d'organismes territoriaux ".
Article 5
Il est ajouté au décret modifié du 24 février 1957 un article 15 bis ainsi rédigé :
" Article 15 bis
" Dans chaque territoire, il sera créé, par délibération de l'assemblée territoriale, un fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles chargé de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations prévues par le présent décret. Cette délibération en déterminera les modalités de financement et les conditions de fonctionnement. L'assemblée territoriale pourra décider que le fonds de majoration prévu par l'article 57 ci-après fonctionnera dans les mêmes conditions que le fonds de garantie.
" Les assemblées territoriales pourront prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement en commun des fonds de garantie institués dans le cadre de chaque territoire ou pour permettre la mise en oeuvre d'une politique unique pour certaines activités communes.
" Pour la gestion financière des fonds de garantie prévus aux alinéas précédents, il pourra être fait appel au concours d'établissements financiers gérant des organismes métropolitains de même nature ".
Article 6
L'article 28 du décret modifié du 24 février 1957 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 28
" Des délibérations de l'assemblée territoriale, prises après avis de la commission consultative du travail, déterminent :
" Les règles de calcul de l'indemnité journalière et les modalités de son versement ;
" Les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou, en cas de décès, à leurs ayants droit et les modalités de leur versement ;
" Les règles de la revision desdites rentes en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité ;
" Les règles de la revalorisation et du rachat éventuel desdites rentes.
" Les prestations visées ci-dessus sont fixées compte tenu de la rémunération perçue par la victime avant l'accident ".
Article 7
L'article 45 du décret modifié du 24 février 1957 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 45
" Dans le cadre de la politique de prévention, d'hygiène et de sécurité, d'action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs, définie par le chef de territoire en conseil de gouvernement, les organismes assureurs, qu'il s'agisse des caisses de compensation des prestations familiales ou d'entreprises régies par le décret du 14 juin 1938, doivent :
" Recueillir, pour les diverses catégories d'établissements, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent ;
" Procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l'état sanitaire et social, les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
" Vérifier, sous le contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales, si les employeurs observent les mesures d'hygiène et de prévention prévues par la réglementation en vigueur ;
" Recourir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention ;
" Favoriser, par les subventions ou avances, l'enseignement de la prévention "
Article 8
L'article 55 du décret modifié au 24 février 1957 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 55
" Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 1958.
" Cette date pourra toutefois être reportée jusqu'au 1er janvier 1959 par délibération de l'assemblée territoriale ou, au cas où l'assemblée territoriale ne se réunirait pas avant le 1er octobre 1958, par arrêté du chef de territoire pris en conseil de gouvernement.
" Les mesures d'application visées aux titres Ier, II, III, IV et VII du présent décret entreront en vigueur en même temps que le présent décret.
" Les dispositions actuellement en vigueur seront abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret ".
Article 9
L'article 56 du décret modifié du 24 février 1957 est complété comme suit :
" Les entreprises d'assurances pourront soit conserver la gestion des rentes mises à leur charge avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit constituer lesdites rentes auprès de la caisse nationale d'assurance sur la vie.
" Les entreprises d'assurance sont autorisées à émettre les quittances de primes payables d'avance, qui viendront à échéance avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cependant, ces entreprises devront rembourser aux employeurs les portions de primes ainsi émises correspondant à la période postérieure à cette entrée en vigueur ".
Article 10
L'article 67 du décret modifié du 24 février 1957 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 67
" Un règlement d'administration publique déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret ".
Article 11
Le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1958.
CHARLES DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la France d'outre-mer, BARNARD CORNUT-GENTILLE
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY