Jurisprudence : CA Lyon, 29-07-2015, n° 15/01964

CA Lyon, 29-07-2015, n° 15/01964

A0331NNL

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CA Lyon, 29-07-2015, n° 15/01964. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/25553995-ca-lyon-29072015-n-1501964
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Abstract

Les appelants disposent, à compter de leur déclaration d'appel, d'un délai de trois mois pour conclure et déposer leurs conclusions.



COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 908 C.P.C.)
RG N° 15/01964
Affaire Appel du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne (1ère chambre) du 21 octobre 2014 - R.G. 2010-03135

Alexandre Z, ès qualité de mandataire ad'hoc de la ABR MULTISERVICES

BOUCAU
Représentant Me Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque 1788
EURL ABR MULTISERVICES

BOUCAU
Représentant Me Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque 1788
APPELANTS
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

SAINT-ETIENNE CEDEX
Représentant Me Fatiha LARABI de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE

Nous, François ..., conseiller de la mise en état, assisté de Joëlle POITOUX, greffier

Vu les articles 908, 911, 914 et 916 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Alexandre Z ès qualités de mandataire ad-hoc de l'EURL ABR MULTISERVICES et de l'EURL ABR MULTISERVICES en date du 3 mars 2015 à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 21 octobre 2014 rendu dans les instances les ayant opposées à la SAS LOCAM,
Vu la constitution de l'intimée en date du 23 mars 2015,
Vu les conclusions en date du 4 juin 2015 des appelants,
Vu les conclusions en date du 10 juin 2015 et les conclusions n°2 en date du 25 juin 2015 de la SAS LOCAM demandant au conseiller de la mise en état de
- constater l'absence de notification de conclusions par les appelants, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société ABR MULTISERVICES et Monsieur Alexandre Z, ès qualité de Mandataire ad hoc de la société ABR MULTISERVICES,
Au surplus,
- dire irrecevables les conclusions notifiées le 04 juin 2015 et partant dire caduc l'appel entrepris,
- condamner in solidum la société ABR MULTISERVICES et Monsieur Alexandre Z, ès qualité de Mandataire ad hoc de la société ABR MULTISERVICES à régler à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat.
Vu notre demande d'observations en date du 8 juin 2015 sur la caducité de la déclaration d'appel, Vu le message en réponse en date du 16 juin 2015 de la représentante des appelants qui expose que
- elle a transmis le 2 juin 2015 un message libellé 'dépôt de conclusions notifiées au fond' dépourvu de toute pièce jointe à 14 h 56,
- communiqué à la partie adverse les nouvelles pièces d'appel à 15 h 44,
- ce n'est que le 3 juin 2015, dernier jour du délai 908 qu'elle recevra un message de refus du greffe à 18 h 12,
- dès le 4 juin 2015 à 7h 52, elle recommuniquera les conclusions,
de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile pour que ses conclusions déposées le 4 juin 2015 soient recevables, une cause étrangère ressortant de l'absence de notification du rejet du message dans un délai permettant de tenir compte de ce rejet et de respecter le délai de l'article 908,

Attendu que les appelants disposent à compter de leur déclaration d'appel d'un délai de trois mois pour conclure et déposer leurs conclusions, qu'en l'espèce ce délai expirait le 3 juin 2015,
Attendu que les appelants ont adressé par RPVA le 2 juin 2015 un message intitulé dépôt de conclusions notifiées au fond dépourvu de pièces jointes et donc de conclusions,
Attendu que ce n'est que le 4 juin 2015 que les appelants ont déposé leurs conclusions par RPVA,
Attendu qu'il n'est aucune obligation pour le greffe d'informer le représentant d'un appelant de ce que le message transmis, peu important son libellé, ne comporte pas de pièces jointes, que la circonstance qu'une telle information n'a été donnée que le 3 juin 2015 est dès lors indifférente,
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants et en l'absence de tout élément sur ce point, il ne saurait être présumé qu'une telle transmission d'un message dépourvu de pièces jointes procéderait nécessairement d'une erreur du système informatique,
Attendu dès lors qu'en l'absence de preuve d'une cause étrangère, les conclusions déposées le 4 juin 2015 sont tardives,
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel est caduque,
Attendu qu'il serait inéquitable que la SAS LOCAM conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire face à une déclaration d'appel frappée de caducité,
Attendu que les appelants qui succombent supportent les dépens,

PAR CES MOTIFS
Statuant à charge de déféré sur simple requête dans le délai de 15 jours de la présente,
Disons les conclusions des appelants déposées le 4 juin 2015 tardives,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons la société ABR MULTISERVICES et Monsieur Alexandre Z, ès qualité de mandataire ad hoc de la société ABR MULTISERVICES à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, la somme totale de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ABR MULTISERVICES et Monsieur Alexandre Z, ès qualité de Mandataire ad hoc de la société ABR MULTISERVICES aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat.
Fait à Lyon, le 29 juillet 2015
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

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