Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 relatif aux obligations comptables des commerçants

Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 relatif aux obligations comptables des commerçants

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Publics concernés : commerçants personnes physiques ou morales.

Objet : mettre en conformité les dispositions réglementaires du code de commerce avec la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Procéder à l'abrogation de diverses dispositions qui relèvent du règlement de l'Autorité des normes comptables.

Procéder à certaines mesures de simplification comptable.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Notice : ce décret modifie la partie réglementaire du code de commerce et vient préciser les articles législatifs du code relatifs à la comptabilité des commerçants, aux filiales et participations et aux comptes consolidés.

La mise à jour des articles prend en compte l'évolution du droit européen, sans modifier l'architecture globale des sections du code de commerce.

Il est procédé de surcroît à certaines modifications afin de déclasser des dispositions qui relevent du règlement de l'Autorité des normes comptables en vertu de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 et afin de simplifier certaines obligations liées à la tenue de comptes.

Références : le présent décret met en œuvre les chapitres 1er à 9 de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, est pris pour application de l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants ;

Vu les avis de l'Autorité des normes comptables en date des 7 mai et 4 juin 2015 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 9 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article R. 123-173 :

a) Au premier alinéa, les mots : «, un grand livre et un livre d'inventaire » sont remplacés par les mots : « et un grand-livre » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le livre d'inventaire » sont remplacés par les mots : « le grand-livre » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : «, de grand livre et de livre d'inventaire » sont remplacés par les mots : « et de grand-livre » ;

2° A l'article R. 123-177 :

a) Au premier alinéa :

(i) Les mots : « un relevé » sont remplacés par les mots : « le contrôle annuel de l'existence et de la valeur » ;

(ii) Les mots : « au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux » sont supprimés ;

(iii) Les mots : « date d'inventaire » sont remplacés par les mots : « date de clôture » ;

b) Au deuxième alinéa :

(i) Les mots : « regroupées sur le livre d'inventaire et distinguées selon la nature et le mode d'évaluation des éléments qu'elles représentent » sont remplacés par les mots : « conservées dans les conditions prévues à l'article L. 123-22 et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun des postes du bilan » ;

(ii) La deuxième phrase est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« Des amortissements, dépréciations et provisions » ;

4° A l'article R. 123-179 :

a) Au premier alinéa :

(i) Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d'amortissement. » ;

(ii) A la troisième phrase, la référence : « R. 123-200 » est remplacée par la référence : « D. 123-200 » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Que leur durée d'utilisation soit limitée ou non, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. » ;

c) Au dernier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Par exception, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat. » ;

5° A l'article R. 123-180, les mots : « après avis de » sont remplacés par les mots : « par un règlement de » ;

6° A l'article R. 123-181, la troisième phrase est supprimée ;

7° L'article R. 123-182 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant les mots : « fait apparaître », sont insérés les mots : « dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables » et les mots : « éléments suivants » sont remplacés par les mots : « rubriques suivantes » ;

b) Après le 2°, il est inséré l'alinéa suivant :

« 2° bis Les primes de remboursement des obligations » ;

c) Au 4°, les mots : « primes de remboursement des obligations et les » sont supprimés ;

8° L'article R. 123-183 est abrogé ;

9° L'article R. 123-184 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %. » ;

10° A l'article R. 123-186 :

a) Les mots : « de recherche appliquée et » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

11° A l'article R. 123-187 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. Les frais de développement sont amortis sur la durée d'utilisation estimée des projets et cette durée est justifiée dans l'annexe. Si leur durée d'utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais de développement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces postes » sont remplacés par les mots : « les postes “ frais d'établissement ” et “ frais de développement ” » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste “ fonds commercial ” ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans. » ;

12° A l'article R. 123-188, les mots : « de recherche appliquée et » sont supprimés ;

13° L'article R. 123-189 est abrogé ;

14° A l'article R. 123-190 :

a) Au premier alinéa, les mots : « éléments suivants » sont remplacés par les mots : « rubriques suivantes » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées. » ;

c) Les 2°, 3° et 4° sont abrogés ;

15° A l'article R. 123-193 :

a) Au premier alinéa, avant les mots : « fait apparaître », sont insérés les mots : « dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables » ;

b) Au 1°, les mots : « les postes de charges distinguent notamment : » sont supprimés et les a à c sont abrogés ;

c) Au 2°, les mots : « les postes de produits permettent de distinguer notamment : » sont supprimés et les a à c sont abrogés ;

16° A l'article R. 123-195, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et les informations prévues par règlement de l'Autorité des normes comptables » ;

17° Les articles R. 123-196 et R. 123-197 sont abrogés ;

18° A l'article R. 123-197-1, les mots : « du Comité de la réglementation comptable » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité des normes comptables » ;

19° Les articles R. 123-98, R. 123-201 et R. 123-202 sont abrogés ;

20° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales » ;

21° A l'article R. 123-204, les mots : « 1° de l'article R. 123-200 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 ».

Article 2

Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 232-1-1est abrogé ;

2° L'article R. 233-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 233-5.-L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite au poste “ écart d'acquisition ” à l'actif ou au passif du bilan consolidé.

« L'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif est rapporté au résultat sur sa durée d'utilisation. Dans des cas exceptionnels, lorsque sa durée d'utilisation ne peut être déterminée de façon fiable, il est amorti sur une période de dix ans.

« Que sa durée d'utilisation soit limitée ou non, l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif fait l'objet d'une dépréciation lorsque sa valeur d'inventaire est inférieure à sa valeur comptable si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. Ces dépréciations ne sont jamais reprises.

« Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les critères permettant de déterminer la durée d'utilisation, limitée ou non, de l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif et les conditions selon lesquelles l'écart d'acquisition comptabilisé au passif est rapporté au résultat. » ;

3° A l'article R. 233-10 :

a) Au premier alinéa, le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;

b) Les 1° à 8° et la mention : « 9° » sont supprimés ;

4° A l'article R. 233-11 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « bilan consolidé », sont insérés les mots : « établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables » ;

b) Au 1°, avant les mots : « Les immobilisations incorporelles », sont insérés les mots : « Au titre de l'actif immobilisé » et les mots : «, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités » sont supprimés ;

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre de l'actif circulant : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ; »

5° Au premier alinéa de l'article R. 233-12, après les mots : « compte de résultat consolidé », sont insérés les mots : « établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables » ;

6° L'article R. 233-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

(i) A la première phrase, les mots : « et par les articles R. 233-5, R. 233-8 et R. 233-10 » sont remplacés par les mots : « et par l'article R. 233-8 » ;

(ii) A la fin de l'alinéa, les mots : « Ces informations portent sur les points suivants : » sont supprimés ;

b) Les 1° à 19° sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° Au 1° de l'article R. 233-15, les mots : « directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « directive n° 2013/34/ UE du 26 juin 2013 » ;

8° A l'article R. 233-16 :

a) Au 1°, le montant : « 15 000 000 » est remplacé par le montant : « 24 000 000 » ;

b) Au 2°, le montant : « 30 000 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 000 » ;

c) Au 3°, le mot : « permanents » est supprimé ;

d) Au dernier alinéa, la référence : « R. 123-200 » est remplacée par la référence : « D. 123-200 ».

Article 3

Aux articles R. 621-1, R. 621-11, R. 631-1, D. 641-10 et R. 663-3 du même code, la référence : « R. 123-200 » est remplacée par la référence : « D. 123-200 ».

Article 4

I.-Les articles R. 123-173, R. 123-177, R. 123-179 à R. 123-184, R. 123-186 à R. 123-190, R. 123-193 à R. 123-198, R. 123-201 à R. 123-204, R. 233-5, R. 233-10 à R. 233-12 et R. 233-14 à R. 233-16 du même code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du présent décret.

II.-Il est inséré après l'article R. 952-1 du même code un article R. 952-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 952-2.-Pour l'application de l'article L. 233-16, les mots : “ 24 000 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 2 864 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 48 000 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 728 000 000 francs CFP ”. »

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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