Article 1
Le titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté de s'assurer volontairement, pour le risque vieillesse, est accordée, dans des conditions prévues par décret, aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée au régime de retraite de Mayotte prévu au premier alinéa, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire. » ;
2° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 351-14-1 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : les mots : “ régime général ” et “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ”. » ;
3° L'article 8 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les périodes de volontariat de service civique mentionnées au 1° de l'article L. 120-34 du code du service national ;
« 5° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;
« 6° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par décret, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
« 7° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 722-3 du code du travail applicable à Mayotte. » ;
4° Après l'article 9, il est ajouté les articles 9-1 et 9-2ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Une majoration de durée d'assurance est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. 9-2.-Les bénéficiaires d'une pension de retraite versées par le régime de retraite de Mayotte et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte un justificatif d'existence.
« La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour la réception du justificatif. » ;
5° L'article 11 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11 bis.-Le I, les deux derniers alinéas du II, les III, IV et le dernier alinéa du VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au second alinéa du III, les mots : “ et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ” et les mots : “ dans ces régimes ” sont remplacés par les mots : “ dans les régimes de retraite applicables à Mayotte ” ;
« 2° Au IV, après le mot : “ affiliée ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte ” et la référence à l'article L. 241-3-1 est supprimée.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » ;
6° A l'article 12, la dernière phrase est supprimée et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale est applicable. » ;
7° A l'article 14-1, après la référence : « L. 161-22 », sont insérées les références : « L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 ».
Article 2
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions du 7° de l'article 1er qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.
Article 3
Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.