Article 1
Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.
Article 2
L'article R. 121-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « soit à la section du contentieux », sont insérés les mots : « , soit à deux sections administratives » ;
2° Les mots : « soit à la fois à la section du rapport et des études et à une autre section administrative » sont supprimés.
Article 3
L'article R. 121-4est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les maîtres des requêtes qui comptent plus de quatre années au Conseil peuvent être affectés uniquement à la section du contentieux, à une section administrative ou à deux sections administratives. »
Chapitre Ier Organisation et fonctionnement de la section du contentieux
Article 4
I. ― A l'article R. 122-2, le 3° est abrogé et le 4° devient le 3°.
II.-L'article R. 122-8 est abrogé.
III.-A l'article R. 122-9, les mots : « 4° de l'article R. 122-2 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article R. 122-2 ».
Article 5
Les deux dernières phrases du second alinéa de l'article R. 122-10sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. »
Article 6
La première phrase du premier alinéa de l'article R. 122-15est remplacée par la phrase suivante :
« Les sous-sections réunies sont complétées par un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des deux sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an. »
Article 7
L'article R. 122-18 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 5° devient le 4° ;
3° Le dernier alinéa est abrogé.
Article 8
L'article R. 122-20 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est inséré un nouveau 5° ainsi rédigé :
« 5° Les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ; »
2° Le 5° devient le 6° ;
3° Le dernier alinéa est abrogé.
Article 9
L'article R. 122-21 est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « suppléé par », les mots : « un des conseillers d'Etat mentionnés au troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Ces derniers, ainsi que les présidents de sous-section mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article. »
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau. »
4° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas. »
Article 10
Après l'article R. 122-21, il est créé deux articles R. 122-21-1 et R. 122-21-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 122-21-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.
« Art. R. 122-21-2.-Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris après avis d'une de ses formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande. »
Chapitre II Organisation et fonctionnement des formations consultatives
Article 11
Après le cinquième alinéa de l'article R. 123-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― la section de l'administration, ».
Article 12
L'article R. 123-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-3.-Les affaires sont réparties entre les cinq premières de ces sections conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. »
Article 13
L'article R. 123-6 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « six » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité, en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. »
3° A l'alinéa suivant, les mots : « prévu au dernier alinéa de l'article R. 123-3 comme dans celui » sont supprimés et les mots : « plusieurs départements ministériels » sont remplacés par les mots : « des secteurs » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires. »
Article 14
Après l'article R. 123-6, il est inséré unarticle R. 123-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-6-1.-Chaque section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
« Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres. »
Article 15
L'article R. 123-8est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-8.-Outre le président, une section administrative ne peut valablement délibérer que si trois membres sont présents. »
Article 16
Le premier alinéa de l'article R. 123-9est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. »
Article 17
L'article R. 123-14 est modifié comme suit :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les présidents adjoints des sections administratives ; »
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ; »
3° Au 4° qui devient le 5°, les mots : « Trois conseillers d'Etat dont deux au moins en service ordinaire » sont remplacés par les mots : « Un conseiller d'Etat » et le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « désigné » ;
4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°,4° et 5°, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative. »
Article 18
L'article R. 123-15est abrogé.
Article 19
Le premier alinéa de l'article R. 123-17est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles. »
Article 20
A l'article R. 123-20 est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« g) Projets de loi ou d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté. »
Article 21
L'article R. 123-22 est modifié comme suit :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée ; »
2° Le 4° est abrogé ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus au 3°, selon les mêmes modalités, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section. Ceux-ci ont alors voix délibérative.
« La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée. »
Article 22
A l'article R. 123-26, les mots : « Les ministres et le vice-président du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section administrative intéressée ».
Article 23
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication à l'exception de celles des articles 4, 6 et 7 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008.
Article 24
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.