PARIS, le 13/03/2007
ACOSS
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET DU SERVICE
DIRRES
LETTRE CIRCULAIRE N° 2007-052
OBJET: Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007. Mise à la retraite
avant 65 ans.
TEXTE A ANNOTER: Lettre circulaire n° 2003-147 du 9/10/2003.
L'article 106 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007
supprime la possibilité de conclure des accords collectifs permettant la mise à
la retraite avant 65 ans. Elle fixe par ailleurs la date à laquelle les accords déjà
conclus cesseront de produire leurs effets.
1. Dispositions antérieures
L'article 16 de la loi n° 2003-755 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a
porté de 60 à 65 ans l'âge à partir duquel un salarié peut être mis à la retraite par son
employeur.
Elle a également prévu, par exception, que la mise à la retraite peut intervenir
avant 65 ans dans deux situations :
- lorsqu'elle est prévue dans une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le
1er janvier 2008 et fixant des contreparties en terme d'emploi ou de formation
professionnelle;
- lorsque le salarié se trouve en fin de dispositif de préretraite (préretraite progressive,
cessation d'activité des travailleurs salariés ou dispositif de préretraite d'entreprise).
En tout état de cause, l'âge de mise à la retraite ne peut être inférieur à 60 ans et
le salarié doit pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.
Lorsque les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du
contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
1
Ces dispositions ont été introduites à l'article L.122-14-13 du code du travail.
Plus d'une centaine de branches professionnelles ont ainsi conclu des accords
étendus abaissant l'âge de mise à la retraite en dessous de 65 ans voire pour certaines en
dessous de l'âge de 60 ans.
2. Modifications introduites par la loi de financement
L'article 106 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
Sécurité sociale pour 2007 prévoit la suppression progressive des mises à la retraite d'office
avant 65 ans. L'article L.122-14-13 du Code du travail est modifié et complété en
conséquence.
Suppression de tout nouvel accord
Le nouveau texte supprime, à compter du 23 décembre 2006, date de son entrée
en vigueur, toute possibilité de signer ou d'étendre des conventions ou accords collectifs
prévoyant la mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à 65 ans.
Sort des accords déjà conclus
L'article 106 prévoit, à titre transitoire, que les accords déjà conclus ou étendus
avant l'entrée en vigueur de la loi, continuent de produire leurs effets pendant une certaine
durée.
Mises à la retraite entre 60 et 65 ans
Les accords prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office entre 60 et 65
cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. Jusqu'à cette date, les mises à la
retraite entre 60 et 65 ans restent possibles et les indemnités versées dans ce cadre sont
soumises au régime social des indemnités de mise à la retraite*.
Le nouveau texte prévoit par ailleurs, qu'à la suite d'un accord collectif conclu
avant l'entrée en vigueur de la loi et ayant prolongé ses effets jusqu'au 31 décembre 2009,
les indemnités versées au salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur
interviendra entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2014 seront exonérées d'impôt sur le
revenu et de cotisations de sécurité sociale dans les limites applicables aux indemnités de
licenciement **.
* - Exonération de cotisations à hauteur du plus élevé des deux montants suivants:
. - double de la rémunération ·annuelle brute perçue par !e salarié au cours. de l'année précédant la rupture du contrat de travail
ou moitié du montant de l'indemnité versée si ce montant est supérieur, sans que la fraction exonérée ne puisse excéder
cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 160.920 en 2007) ;
- ou montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou
interprofessionnel ou par la loi;
- exonération de CSG et de CROS dans la limite du montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention
collective de branche, l'accord professionnel ou Interprofessionnel ou par la loi.
** Soit dans la limite du plus élevé des deux montants suivants:
- double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année précédant la rupture du contrat de travail
ou moitié du montant de l'indemnité versée si ce montant est supérieur, sans que la fraction exonérée ne puisse excéder six
fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 193.104 en 2007) ;
- montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou
interprofessionnel ou par la loi.
2
Ces indemnités resteront soumises dans leur intégralité à la CSG et à la CROS.
Mises à la retraite avant 60 ans
Un sort particulier est réservé aux conventions et accords collectifs signés ou
étendus avant l'entrée en vigueur de la loi de financement et prévoyant, en contradiction
avec la lettre de l'article L.122-14-13 du Code du travail tel que modifié par la loi portant
réforme des retraites, la possibilité d'une mise à la retraite d'office avant 60 ans.
Ces accords cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007.
Les indemnités versées à ce titre bénéficient du régime social favorable des
indemnités de mise à la retraite *.
En revanche elles sont assujetties à la charge de l'employeur à la contribution
assise sur les préretraites d'entreprise prévue à l'article L.137 -10 du code de la Sécurité
sociale dont le taux est fixé depuis le 1er janvier 2006 à 24,15 %.
La circulaire ministérielle nODSS/5B/2007/82 du 28 février 2007 précise que la
contribution est due sur les indemnités versées aux salariés mis à la retraite avant l'âge de
60 ans, à compter du 22 décembre 2006.
Modalités de gestion
Afin de prendre en compte l'assujettissement de ces indemnités au taux de
24,15 %, il conviendra d'utiliser le code type existant pour les contributions de préretraites
soit:
Le code type 716 «contribution préretraites pp».
Le Directeur
Jean-Luc TAVERNIER
3
Mlnistère de la santé et des solidarités
Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière (58)
Françoise MULET-MARQUIS
Tel: 01 40 56 77 47
francolse.mulet-marquls@sante.gouv.1r
Le ministre de la santé et des solidarités
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille
à
Monsieur le directeur de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (pour Information)
CIRCULAIRE N°DSS/5B/2007/82 du 28 février 2007 relative à la contribution due sur les indemnités
versées au titre d'accords de mise à la retraite d'office avant l'âge de soixante ans.
Date d'application: 22 décembre 2006.
Cette circulaire est disponible sur le site htt;p://www.securite-sociale.fr/
Résumé: La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de la
contribution, à la charge de l'employeur, sur les indemnités versées au titre d'accords de mise à la
retraite d'office avant l'âge de soixante ans, prévue par l'article 106-V de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007.
. J Mots clés: Mise àla retraite d'office.
Textes de référence :
Article L. 122-14-13 du code du travail, en son quatrième alinéa tel qu'inséré par l'article 106, en son
V, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Article L. 137-10 du code de la sécurité sociale.
/ Texte modifié: Néant.
En son article 106, la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007 a mis fin à la faculté conventionnelle de conclure des accords de mise à la retraite
d'office avant l'âge de soixante-cinq ans. Dès lors, elle a mis en extinction:
au 31 décembre 2009, les accords permettant la mise à la retraite d'office entre soixante
et soixante-cinq ans;
1
au 31 décembre 2007, les accords prévoyant la possibilité de mise à la retraite d'office
avant l'âge de soixante ans.
En cohérence avec ces dernières dispositions, la loi de financement assujettit, jusqu'à leur
extinction, les Indemnités versées au salarié par l'employeur dans le cadre de la mise à la retraite
d'office avant l'âge de soixante ans à la contribution Instituée à l'article L. 137-10 du code de la
sécurité sociale.
Ces dispositions appellent les précisions suivantes.
1- Modalités de mise en oeuvre de la contribution
La législation nouvelle ne modifie pas le régime social des indemnités versées aux salariés,
qui demeurent soumises aux dispositions prévues, pour les· indemnités de mise à la retraite, par
l'article 80 duodecles du code général des Impôts et les articles L. 136-2, II_5°, et L 242-1,
antépénultième alinéa, du code de la sécurité sociale.
En revanche, le quatrième alinéa (nouveau) inséré à l'article L. 122-14-13 du code du travail
par l'article 106-V de la 101 du 21 décembre 2006 assujettit ces Indemnités à la contribution instituée à
l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale.
Cette contribution, dont le produit est affecté au Fonds de solidarité vieillesse, est à la charge
exclusive des employeurs.
Son taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales et salariales d'assurance
vieillesse (plafonnées et déplafonnées) et des cotisations plafonnées du régime de retraite
complémentaire ARRCO. En conséquenoe, le taux de la contribution due par les employeurs sur le
montant des Indemnités versées aux salariés au titre des accords susmentionnés est, à la date
d'application de l'article 106-V de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (cf. infra
paragraphe Il), de 24,15 %.
Par renvoi de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale aux articles L. 137-3 et L. 137-4
du même code, cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes de recouvrement
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la
charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Les différends nés
de l'assujettissement à cette contribution relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont
réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale. Toutefois, les décisions
rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en cette matière sont susceptibles d'appel
quel que soit le montant du litige.
Il - Date d'application
En application du quatrième alinéa (nouveau) de l'article L. 122-14-13 du code du travail, la
contribution est due sur les indemnités versées aux salariés qui sont, à partir du 22 décembre 2006,
date de publication au Joumal officiel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, mis à
la retraite d'office avant l'âge de soixante ans en application d'accords ou conventions signés ou
étendus avant cette date.
Pour le ministre et par délégation
Pour le directeur de la sécurité sociale
Le chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale
Jean-Louis REY
2
Arti.df~ }.122-14-13 du code Ih. lravail
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit,
sous réserve des dispositions pius favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du
contrat de travail, à l'Indemnité de départ en retraIte prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraIte résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des
dispositions plus favorables en matière d'Indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou
un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite
équivalente soit à l'indemnité de IIcendement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa
s'II remplit les conditions fixées pour en bénéflder, soit à l'Indemnité minimum de licenciement prévue à
l'article L. 122,..9 du présent code. Cette Indemnité est également due, dans les mêmes condItions, à tout salarié
dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier
2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L 351·8 du
code de la sécurité sodale. L'indemnité de départ mentionnée à la phrase précédente est assujettie en totanté
à la contribution sadaie généralisée visée à l'article L 136-2 du même code et à la contribution pour le
remboursement de la dette sociale visée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sodale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de
l'indemnité de licendement.
Le régime juridique prévu à la dernière phrase de l'alinéa précédent ne s'applique que lorsqu'une convention
ou un accord collectif étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-
775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant la publication de la 101 nO 2006-1640 du 21
décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, prévoit la possibilité de rompre le contrat
de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351·8 du code de la sécurité sodale, dès lors
Que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux pleIn et Que cet âge n'est pas inférieur à celui
fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du même code.
La mise à la retraIte s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un
salarié ayant atteint l'âge visé au 10 de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation
d'activité organisée en application d'un accord professIonnel mentionné à l'article L 352-3 ou d'une
convention mentionnée au JO de l'article L 322-4 ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite
défini antérieurement à la publication de la loi n° 2003-775 du 21 aoOt 2003 portant réforme des retraites,
un âge Inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein
au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être Inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de
l'article L. 351·1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre
2006 de financement de la sécurité soda le pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la
possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au to de l'article L 351-8
du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords conclus et étendus avant la
publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sodale pour 2007,
détermInant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à
celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sadaie dès lors que le salarié peut bénéfider
d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fIXé au premier alinéa de
l'article L 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
Les accords et les conventIons signés ou étendus avant la publication de la loi n° 2OQ6..1640 du 21 décembre
2006 de financement de la sécurité socIale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite
d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale cessent
de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par
l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L 137·10 du même code.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur
constitue un licenàement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de J'un ou de l'autre, est tenu de
se conformer aux dispositions des 1°, 2°, JO et du dernier alinéa de l'article L 122-6 du présent code.
/