Jurisprudence : CA Montpellier, 02-07-2015, n° 13/00014

CA Montpellier, 02-07-2015, n° 13/00014

A3586NMR

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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
Numéro d'inscription au répertoire général 15/00119
Décision déférée à la Cour Jugement du 15 DÉCEMBRE 2014
JUGE DE L'EXÉCUTION DE NARBONNE
N° RG 13/00014

APPELANTS
Monsieur Desmond Z
né le ..... à WOLVERHAMPTON (GRANDE BRETAGNE
de nationalité Britannique
193 Goldhorn Hill Penn - WOLVERHAMPTON WV2 4QB
GRANDE BRETAGNE
représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me BALASSOUPRAMANIANE avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mademoiselle Carolyn Michele Y
née le ..... à WINCESTER (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Britannique
193 Goldhorn Hill Penn - WOLVERHAMPTON WV2 4QB
GRANDE BRETAGNE
représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me BALASSOUPRAMANIANE avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMÉE
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE au capital de 181 039 170 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
LYON n° 391 563 939, représentée par son Président en exercice, domicilié

LYON
représentée par Me Claude ... de la SCP GOUIRY/MARY
CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam ..., faisant fonction de Président de Chambre en remplacement de Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre et Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Bernard BETOUS, Vice Président placé Greffier, lors des débats Mme Ginette DESPLANQUE ARRÊT
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 15 février 2008, le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (le Crédit Immobilier ou la banque) a consenti à Monsieur Desmond Z et à Mademoiselle Carolyn Y un prêt d'un montant initial de 229 500 euros, remboursable sur une durée de 25 ans au taux effectif global de 5,964 % l'an.
Les échéances du prêt ayant cessé d'être remboursées, le Crédit Immobilier a adressé aux emprunteurs une mise en demeure d'avoir à payer sous huit jours la somme de 14
115,10 euros correspondant aux échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2012.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement de sa créance.
Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2012, le Crédit Immobilier a fait délivrer aux consorts ..., un commandement de payer la somme totale de 264 305,05 euros valant saisie immobilière et portant sur le lot n°66 d'un immeuble à usage de résidence avec services para-hôteliers, situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude), route de Talairan, lieudit " Saint-Benoit " dénommé " Les Jardins de Saint-Benoit ", cadastré section C n°2068, d'une contenance de 62 ca.
Lors de l'audience publique d'orientation tenue le 13 octobre 2014, les débiteurs ont contesté in limine litis, la validité du commandement de payer, demandant au juge de l'exécution de le déclarer nul et de nul effet ainsi que l'intégralité des actes subséquents, notamment l'assignation de la banque en date du 21 février 2013 en sollicitant le rejet de l'ensemble des demandes du Crédit Immobilier sans examen au fond.

Par jugement d'orientation rendu contradictoirement le 15 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne a statué ainsi
- valide le commandement de payer valant saisie immobilière du 31 octobre 2012 et l'assignation du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne du 21 février 2013 ;
- rejette la demande aux fins de sursis à statuer de la procédure ;
- rejette toute autre demande aux fins d'annulation de la procédure de saisie immobilière, eu égard notamment à la validité du titre exécutoire ;
- rejette la demande d'autorisation de vente amiable ;
- autorise le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne à poursuivre la vente forcée du bien immobilier, tel que désigné dans le cahier des conditions de vente ;
- retient le montant de la créance du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne à la somme de 263 140,16, créance arrêtée au 17 septembre 2012, les frais et intérêts postérieurs étant portés pour mémoire jusqu'au parfait paiement ;
- modifie la mise à prix et la fixe à la somme de 282 256 euros et dit qu'en cas de carence d'enchères, le bien immobilier sera immédiatement remis aux enchères publiques sur la mise à prix tel que fixé dans le cahier des conditions de vente ;
- fixe la date d'adjudication du bien immobilier au lundi 16 mars 2015 à 10 heures 30.
- rejette toute autre demande.
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Monsieur Desmond Z et Mademoiselle Carolyn Y ont interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 janvier 2015 et ils ont été autorisés à assigner le Crédit Immobilier à jour fixe suivant ordonnance en date du 21 janvier 2015.
Les appelants demandent à la Cour, en l'état de leur assignation signifiée à la banque le 10 février 2015 et de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2015 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de
- à titre principal, de dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière, ainsi que l'intégralité des actes de saisie subséquents et l'assignation devant le juge de l'exécution,
- rejeter, en conséquence, sans examen au fond l'ensemble des demandes du Crédit Immobilier,
- constater, à titre subsidiaire et au fond, que l'acte authentique de prêt reçu le 15 février 2008 par Maître ... est entaché d'une cause de nullité et que le tribunal de grande instance de Narbonne est saisi d'une demande d'annulation de ce prêt,
- débouter, en conséquence, le Crédit Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- plus subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le fond quant à la validité de l'acte de prêt,
- encore plus subsidiairement, les autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier,
- condamner, en tout état de cause, le Crédit Immobilier à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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De son côté, le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a fait notifier le 21 avril 2015 par voie électronique des conclusions auxquelles la Cour se réfère expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne pour que soit fixée une nouvelle date d'adjudication et de condamner les appelants à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R.321-6 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
En l'état de ses productions, le Crédit Immobilier ne justifie pas avoir procédé à cette formalité de publicité.
Concernant le régime des nullités de la saisie immobilière, l'article R.311-10 du code des procédures civiles d'exécution renvoie aux règles encadrant les exceptions de procédure des articles 112 à 121 du code de procédure civile.
L'article 114 prévoit que la nullité d'un acte de procédure ne peut être encourue que si elle est expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant par ailleurs être prononcée que s'il est démontré le grief que cause l'irrégularité.
La publication de l'acte de saisie prévue par les articles R.321-6 et R.321-7 du code des procédures civiles d'exécution constitue une formalité substantielle.
D'autre part, ces dispositions, comme l'ensemble de celles relatives à la procédure de saisie immobilière, sont d'ordre public.
L'omission de ces formalités cause un grief aux saisies dès lors qu'elle prive leurs créanciers éventuels autres que le Crédit Immobilier, d'intervenir à la procédure et de faire valoir leur droit de préférence et leur droit de suite sur l'immeuble dont la vente aux enchères est ordonnée.
Il y a donc lieu, au vu de ces textes et de ces constatations, de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié aux consorts ... par acte d'huissier en date du 31 octobre 2012.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande d'allouer à l'une ou l'autre des parties une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le Crédit Immobilier succombe sur ses moyens d'appel et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la requête du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne par acte du 31 octobre 2012 à Monsieur Desmond Z et à Mademoiselle Carolyn Y,
Rejette les demandes du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne tendant à poursuivre la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur Desmond Z et à Mademoiselle Carolyn Y situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude) et formant le lot n°66 de l'immeuble à usage de résidence avec services para-hôteliers dénommé " Les Jardins de Saint-Benoit ",
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître ..., avocat, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BB

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