3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°368
R.G 14/08696
SARL MOB
C/
SAS DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER
Madame Catherine PETIT, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Mai 2015
devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE
SARL MOB
GENESTON
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SAS DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR dont le sigle est SO.DI.JOUR
SAINT NAZAIRE
Représentée par M e Aurélie GRENARD dela SCP LOZAC'MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2013, la SARL Mob et la SAS Distribution du Point du Jour (Sodijour) ont signé un compromis de vente portant sur plusieurs immeubles situés à Geneston (44) pour un prix de 1.400.000 euros sous condition suspensive de l'obtention par la société Sodijour d'une promesse de cession de terrains mitoyens appartenant à la société Sadev en liquidation judiciaire. La convention des parties prévoyait une indemnité d'immobilisation de 210.000 euros, payable en trois versements de 70.000 euros, qui serait restituée à l'acquéreur en cas de non réalisation avant le 31 mars 2014 de deux des conditions suspensives prévues à l'acte dont celle précitée.
Le liquidateur judiciaire de la société Sadev ayant refusé l'offre d'achat de la société Sodijour, cette dernière a, par courrier du 12 avril 2014, vainement sollicité de son cocontractant la restitution de la somme de 140.000 euros réglée au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Par ordonnance du 28 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes
- a débouté la demanderesse de sa demande,
- s'est déclaré compétent,
- a renvoyé les parties au fond à l'audience du 17 novembre 2014 à 14 heures,
- a réservé les dépens.
La SARL Mob a interjeté appel de cette ordonnance de référé, demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance sur la compétence et de dire que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes était seul compétent pour statuer,
- de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse, et en conséquence, de débouter la société Sodijour de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de grande instance de Nantes,
- de condamner la société Sodijour aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sodijour demande à la cour de
- déclarer l'appel irrecevable,
- subsidiairement, le déclarer mal fondé,
- en tout état de cause, confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner la SARL Mob aux entiers dépens et au paiement de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement déposées pour l'appelante le 24 mars 2015 et pour la SAS Sodijour le 24 février 2015.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
L'article 544 du code de procédure civile, applicable aux ordonnances de référé, dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
La société Sodijour soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que le juge des référés a simplement rejeté l'exception de procédure et renvoyé l'affaire au tribunal en vertu des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile, sans statuer au fond, ni vider sa saisine.
Mais en retenant que la demande de la société Sodijour en restitution de l'indemnité d'immobilisation de 140.000 euros faisait l'objet d'une contestation sérieuse, le juge des référés a statué sur la prétention qui lui était soumise en application de l'article 873 du code de procédure civile et ainsi épuisé sa saisine, mettant fin à l'instance de référé. Par l'effet de la passerelle qui ne porte que sur les modalités de saisine de la juridiction, c'est une nouvelle instance qui est introduite devant le juge du fond.
L'appel immédiat formé par la SARL Mob se trouve, par conséquent, recevable. - Sur la compétence
La société appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu sa compétence alors que le litige porte, selon elle, sur l'existence d'une vente immobilière, question relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en application de l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire.
Au contraire, la SAS Sodijour conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que la demande porte sur la restitution d'une indemnité d'immobilisation, ce qui s'analyse en une demande en paiement d'une créance de nature mobilière.
En l'occurrence, la clause de l'acte du 13 décembre 2013 fondant la prétention de la société Sodijour stipule que l'acquéreur remettra au vendeur la somme de 210.000 euros en trois versements de 70.000 euros, cette indemnité d'immobilisation s'ajoutant au prix de cession de l'immeuble en cas de réalisation de la vente et restant définitivement acquise au vendeur en contrepartie de l'exclusivité consentie à l'acheteur en cas de non-réalisation de la cession du fait de l'acquéreur ou si l'une des conditions suspensives n'était pas levée avant le 31 décembre 2016. Il était, en outre, convenu que 'par exception à ce qui précède, en cas de non-réalisation des conditions suspensives 4 et 5 ci-dessus visées avant le 31 mars 2014, l'indemnité d'immobilisation sera restituée à l'acquéreur, dans la limite des sommes effectivement versées. Le remboursement des dites devra intervenir au plus tard le 30 avril 2014.'
Dès lors, la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation s'analyse en une action mobilière opposant deux sociétés commerciales et non en une action immobilière pétitoire relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de sorte que le premier juge aà bon droit retenu la compétence de la juridiction commerciale.
Les deux parties s'accordant sur ce point, il convient de confirmer l'ordonnance qui a retenu l'existence, en l'espèce, d'une contestation sérieuse.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel de la SARL MOB ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes le 28 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MOB aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,