Règlement (CE) n° 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 20 décembre 2006
modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),
(1) Avis du Parlement européen du 30 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 décembre 2006.
considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CEE) n° 3922/91 (2) prévoit, à son annexe III, des règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion. Ces règles et procédures harmonisées s'appliquent à tous les avions utilisés par des opérateurs communautaires, qu'ils soient immatriculés dans un État membre ou dans un pays tiers.
(2) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil (Voir page 1 du présent Journal officiel).
(2) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3922/91 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(3) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir les conditions dans lesquelles, tel que prévu par le règlement (CEE) n° 3922/91, les règles techniques et procédures administratives communes figurant à l'annexe III dudit règlement peuvent être modifiées ou complétées, ou un État membre exempté de leur application. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, ou de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(4) Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses liées au maintien d'un niveau suffisant de sécurité aérienne, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de certaines mesures.
(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) n° 3922/91 en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er
Le règlement (CEE) n° 3922/91 est modifié comme suit :
1) L'article 8 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
" En pareil cas, la Commission notifie la décision à tous les États membres, qui sont tous en droit d'appliquer cette mesure. Les dispositions pertinentes de l'annexe III peuvent également être modifiées conformément à l'article 11 de façon à refléter une telle mesure. ";
b) au paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
" En pareil cas, la Commission notifie la décision à tous les États membres, qui sont tous en droit d'appliquer cette mesure. Les dispositions pertinentes de l'annexe III peuvent également être modifiées conformément à l'article 11 de façon à refléter une telle mesure. ".
2) L'article 11 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1. Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, qui sont rendues nécessaires par le progrès scientifique et technique et qui modifient les règles techniques et les procédures administratives communes énumérées à l'annexe III, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 12, paragraphe 4. ";
b) au paragraphe 2, les mots " à l'article 12 " sont remplacés par les mots " à l'article 12, paragraphe 3, ".
3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
" Article 12
1. La Commission est assistée par le comité de sécurité aérienne, ci-après dénommé " comité" .
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. ".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par le Parlement européen :
Le président, J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil :
Le président, J. KORKEAOJA