Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (1),
(1) JO C 38 du 12.2.1999, p. 10.
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
(2) JO C 75 du 15.3.2000, p. 29.
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(3) Avis du Parlement européen du 3 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel). Position commune du Conseil du 26 janvier 2004 (JO C 79 E du 30.3.2004, p. 15) et position du Parlement européen du 20 avril 2004 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 26 avril 2004 .
considérant ce qui suit :
(1) Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi.
(2) Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 308 pour prendre des mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des personnes autres que les travailleurs salariés.
(3) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4) a été modifié et mis à jour à de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des développements intervenus au niveau communautaire, y compris des arrêts de la Cour de justice, mais également des modifications apportées aux législations nationales. Ces facteurs ont contribué à rendre les règles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces règles en les modernisant et en les simplifiant est dès lors essentiel à la réalisation de l'objectif de la libre circulation des personnes.
(4) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).
(4) Il convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d'élaborer uniquement un système de coordination.
(5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l'intérieur de la Communauté aux personnes concernées l'égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.
(6) Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et les dispositions contractuelles qui les complètent ou les remplacent et qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application peut demander une protection similaire, en ce qui concerne l'application desdites dispositions, à celle qu'offre le présent règlement. Dans un premier temps, l'expérience des États membres qui ont notifié de tels régimes pourrait être évaluée.
(7) En raison des différences importantes existant entre les législations nationales quant à leur champ d'application personnel, il est préférable de poser le principe suivant lequel le présent règlement est applicable aux ressortissants d'un État membre, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
(8) Le principe général de l'égalité de traitement est d'une importance particulière pour les travailleurs qui ne résident pas dans l'État membre où ils travaillent, y compris les travailleurs frontaliers.
(9) À plusieurs occasions, la Cour de justice s'est exprimée sur la possibilité d'assimiler les prestations, les revenus et les faits. Ce principe devrait être adopté expressément et développé, dans le respect du fond et de l'esprit des décisions judiciaires.
(10) Cependant, le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un autre État membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'État membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre avec les périodes accomplies sous la législation de l'État membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre ne devrait relever que de l'application du principe de totalisation des périodes.
(11) L'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un État membre ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa législation applicable.
(12) Compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.
(13) Les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition.
(14) Ces objectifs doivent être atteints, notamment par la totalisation de toutes les périodes prises en compte par les différentes législations nationales pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de même que pour le calcul de celles-ci, ainsi que par le service de prestations aux différentes catégories de personnes couvertes par le présent règlement.
(15) Il convient de soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.
(16) À l'intérieur de la Communauté, il n'est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé. Toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.
(17) En vue de garantir le mieux possible l'égalité de traitement de toutes les personnes occupées sur le territoire d'un État membre, il est approprié de déterminer comme législation applicable, en règle générale, la législation de l'État membre dans lequel l'intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.
(18) Il convient de déroger à cette règle générale dans des situations spécifiques justifiant un autre critère de rattachement.
(19) Dans certains cas, les prestations de maternité et de paternité assimilées peuvent être accordées à la mère ou au père. Étant donné que pour celui-ci, ces prestations sont différentes des prestations parentales et peuvent être assimilées aux prestations de maternité stricto sensu, dans la mesure où elles sont servies durant les premiers mois de la vie de l'enfant, il est opportun que les prestations de maternité et de paternité assimilées soient réglementées ensemble.
(20) En matière de prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, il importe d'assurer la protection des personnes assurées ainsi que des membres de leur famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent.
(21) Les dispositions relatives aux prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ont été élaborées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Les dispositions sur l'accord préalable ont été améliorées compte tenu des décisions pertinentes de la Cour de justice.
(22) La position spécifique des demandeurs et des titulaires de pensions et des membres de leur famille nécessite des dispositions en matière d'assurance maladie adaptées à cette situation.
(23) Compte tenu des différences existant entre les différents systèmes nationaux, il convient que les États membres prévoient, lorsque c'est possible, que les membres de la famille de travailleurs frontaliers puissent recevoir des soins médicaux dans l'État membre où le travailleur exerce son activité.
(24) Il convient de prévoir des dispositions spécifiques qui règlent le non-cumul des prestations de maladie en nature et des prestations de maladie en espèces, de même nature que celles qui ont fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-215/99, Jauch, et C-160/96, Molenaar, pour autant que ces prestations couvrent le même risque.
(25) En matière de prestations en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, il importe, dans un souci d'assurer une protection, de régler la situation des personnes qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent.
(26) Il importe, en matière de prestations d'invalidité, d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'invalidité et son aggravation.
(27) Il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survivant lorsque l'intéressé a été assujetti à la législation d'un ou de plusieurs États membres.
(28) Il y a lieu de prévoir un montant de pension calculé selon la méthode de totalisation et de proratisation et garanti par le droit communautaire lorsque l'application de la législation nationale, y compris ses clauses de réduction, de suspension ou de suppression, se révèle moins favorable que celle de ladite méthode.
(29) Pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, il est nécessaire d'insérer des dispositions conditionnant strictement l'application de ces clauses.
(30) Comme l'a constamment réaffirmé la Cour de justice, le Conseil n'est pas réputé compétent pour mettre en oeuvre des règles limitant le cumul de deux ou plusieurs pensions dont le droit a été acquis dans des États membres différents en réduisant le montant d'une pension acquise uniquement au titre de la législation nationale.
(31) Selon la Cour de justice, c'est au législateur national qu'il appartient de les mettre en oeuvre, étant entendu que c'est au législateur communautaire qu'il incombe de déterminer les limites dans lesquelles peuvent s'appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d'une pension.
(32) Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d'emploi dans les différents États membres. Il est donc nécessaire d'assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d'assurance chômage et les services de l'emploi de tous les États membres.
(33) Il y a lieu d'inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d'application du présent règlement, garantissant ainsi l'égalité de traitement et la possibilité d'exportation des prestations de préretraite, tout comme l'octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement. Cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n'existent que dans un nombre très limité d'États membres, d'exclure la règle de la totalisation des périodes pour l'ouverture du droit à ces prestations.
(34) Compte tenu du fait que les prestations familiales ont un champ d'application très large, dans la mesure où certaines couvrent des situations qui pourraient être qualifiées de classiques alors que d'autres sont caractérisées par leur spécificité, ces dernières ayant fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C-245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow, et dans l'affaire C-275/96, Kuusijärvi, il convient que toutes ces prestations soient réglementées.
(35) En vue d'éviter des cumuls injustifiés de prestations, il convient de prévoir des règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État membre compétent et en vertu de la législation de l'État membre de résidence des membres de la famille.
(36) Les avances sur pensions alimentaires sont des avances récupérables visant à faire échec au non-respect, par un parent, de son obligation alimentaire à l'égard de son enfant, obligation qui découle du droit de la famille. En conséquence, ces avances ne devraient pas être assimilées à des prestations directes découlant de l'aide sociale versée en faveur des familles. Compte tenu de ces particularités, les règles de coordination ne devraient pas s'appliquer à de telles avances sur pensions alimentaires.
(37) Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être interprétées de manière limitative. En d'autres termes, de telles dispositions ne peuvent s'appliquer qu'aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chapitre 9 du titre III du présent règlement ne peut donc s'appliquer qu'aux prestations, énumérées à l'annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.
(38) Il est nécessaire d'instituer une commission administrative composée d'un représentant gouvernemental de chaque État membre, chargée, notamment, de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et de promouvoir la collaboration entre les États membres.
(39) Il s'est avéré que le développement et l'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange d'informations nécessitent la création, sous l'égide de la commission administrative, d'une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine du traitement de l'information.
(40) L'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange de données entre institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés ou émis par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier. Ces échanges d'information se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
(41) Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination.
(42) Conformément au principe de proportionnalité et au principe de base selon lequel le présent règlement doit s'appliquer à tous les citoyens de l'Union européenne, ainsi que dans le souci de trouver une solution qui tienne compte des contraintes pouvant résulter des caractéristiques particulières des systèmes fondés sur la résidence, il est jugé opportun de prévoir une dérogation particulière pour le Danemark par le biais d'une annexe XI - DANEMARK. En effet, cette dérogation, qui est limitée au droit à la pension sociale uniquement pour la nouvelle catégorie de "personnes non actives" à laquelle s'étend le présent règlement, se justifie par les caractéristiques particulières du système en vigueur au Danemark et par le fait que ladite pension est exportable après dix ans de résidence en vertu de la législation danoise en vigueur (loi sur les pensions).
(43) Conformément au principe de l'égalité de traitement, il est jugé opportun de prévoir une dérogation spéciale pour la Finlande par le biais d'une annexe XI - FINLANDE. Cette dérogation, qui est limitée aux pensions nationales servies selon le critère de la résidence, se justifie par les caractéristiques particulières de la législation de la Finlande en matière de sécurité sociale, dont l'objectif est de faire en sorte que le montant de la pension nationale ne soit pas inférieur au montant de la pension nationale établi comme si les périodes d'assurance accomplies dans tout autre État membre avaient été accomplies en Finlande.
(44) Il convient d'introduire un nouveau règlement pour abroger le règlement (CEE) n° 1408/71. Il convient toutefois que ce dernier règlement reste en vigueur et que ses effets juridiques soient préservés aux fins de certains actes et accords communautaires auxquels la Communauté est partie afin de garantir la sécurité juridique.
(45) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'adoption de mesures de coordination visant à garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : Définitions
Aux fins du présent règlement :
a) le terme "activité salariée" désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;
b) le terme "activité non salariée" désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;
c) le terme "personne assurée" désigne, par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées au titre III, chapitres 1 et 3, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent règlement;
d) le terme "fonctionnaire" désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l'État membre dont relève l'administration qui l'emploie;
e) l'expression" régime spécial destiné aux fonctionnaires "désigne tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées dans l'État membre concerné et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique;
f) le terme "travailleur frontalier" désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;
g) le terme "réfugié" a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
h) le terme "apatride" a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;
i) les termes "membre de la famille" désignent :
1) i) toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;
ii) pour ce qui est des prestations en nature selon le titre III, chapitre 1, sur la maladie, la maternité et les prestations de paternité assimilées, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État membre dans lequel réside l'intéressé;
2) si la législation d'un État membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille;
3) au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu'elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;
j) le terme "résidence" désigne le lieu où une personne réside habituellement;
k) le terme "séjour" signifie le séjour temporaire;
l) le terme "législation" désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1.
Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
m) le terme "autorité compétente" désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l'ensemble ou dans une partie quelconque de l'État membre concerné, les régimes de sécurité sociale;
n) le terme "commission administrative" désigne la commission visée à l'article 71;
o) le terme "règlement d'application" désigne le règlement visé à l'article 89;
p) le terme "institution" désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé(e) d'appliquer tout ou partie de la législation;
q) le terme "institution compétente" désigne :
i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations,
ou
ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l'État membre où se trouve cette institution,
ou
iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné,
ou
iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article 3, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité compétente de l'État membre concerné;
r) les termes "institution du lieu de résidence" et "institution du lieu de séjour" désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l'intéressé et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l'intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;
s) le terme "État membre compétent" désigne l'État membre dans lequel se trouve l'institution compétente;
t) le terme "période d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;
u) les termes "période d'emploi" ou "période d'activité non salariée" désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;
v) le terme "période de résidence" désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;
w) le terme "pension" comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;
x) le terme "prestation de préretraite" désigne : toutes les prestations en espèces, autres qu'une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d'un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu'à l'âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n'est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent. Le terme "prestation anticipée de vieillesse" désigne une prestation servie avant que l'intéressé ait atteint l'âge normal pour accéder au droit à la pension et qui, soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse;
y) le terme "allocation de décès" désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point w);
z) le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l'exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d'adoption visées à l'annexe I.
Article 2 : Champ d'application personnel
1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des États membres.
Article 3 : Champ d'application matériel
1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :
a) les prestations de maladie;
b) les prestations de maternité et de paternité assimilées;
c) les prestations d'invalidité;
d) les prestations de vieillesse;
e) les prestations de survivant;
f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
g) les allocations de décès;
h) les prestations de chômage;
i) les prestations de préretraite;
j) les prestations familiales.
2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.
3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70.
4. Toutefois, les dispositions du titre III du présent règlement ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des États membres relatives aux obligations de l'armateur.
5. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.
Article 4 : Égalité de traitement
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.
Article 5 : Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'événements
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en oeuvre prévues, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre;
b) si, en vertu de la législation de l'État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.
Article 6 : Totalisation des périodes
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, l'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne :
- l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,
- l'admission au bénéfice d'une législation,
- l'accès à l'assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,
à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Article 7 : Levée des clauses de résidence
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
Article 8 : Relations entre le présent règlement et d'autres instruments de coordination
1. Dans son champ d'application, le présent règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps. Pour être maintenues en vigueur, ces dispositions doivent figurer à l'annexe II. Il sera précisé également si, pour des raisons objectives, il n'est pas possible d'étendre certaines de ces dispositions à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement.
2. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.
Article 9 : Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement
1. Les États membres notifient par écrit à la Commission des Communautés européennes les déclarations visées à l'article 1er, point 1), les législations et les régimes visés à l'article 3, les conventions visées à l'article 8, paragraphe 2, et les prestations minimales visées à l'article 58, ainsi que les modifications de fond qui viendraient à être introduites par la suite. Ces notifications comportent la date d'entrée en vigueur des lois et des régimes concernés ou, dans le cas des déclarations visées à l'article 1er, point l), la date à compter de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés dans les déclarations des États membres.
2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission des Communautés européennes et publiées au Journal officiel de l'Union européenne .
Article 10 : Non-cumul de prestations
Le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.
TITRE II : DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 11 : Règles générales
1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.
2. Pour l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.
3. Sous réserve des articles 12 à 16 :
a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;
b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les emploie;
c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l'article 65, en vertu de la législation de l'État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre;
d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre;
e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l'État membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.
4. Aux fins du présent titre, l'activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un État membre est considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État. L'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur aux fins de ladite législation.
Article 12 : Règles particulières
1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois.
Article 13 : Exercice d'activités dans deux ou plusieurs États membres
1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.
4. Une personne employée comme fonctionnaire dans un État membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui l'emploie.
5. Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l'ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l'État membre concerné.
Article 14 : Assurance volontaire ou assurance facultative continuée
1. Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 3, paragraphe 1, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.
2. Quand, en vertu de la législation d'un État membre, l'intéressé est soumis à l'assurance obligatoire dans cet État membre, il ne peut pas être soumis dans un autre État membre à un régime d'assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas, où s'offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n'est admise qu'au régime qu'elle a choisi.
3. Toutefois, en matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant, l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dès lors qu'à un moment donné de sa vie active, il a été soumis à la législation du premier État membre pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État membre.
4. Si la législation d'un État membre subordonne le droit à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre, l'assimilation de la résidence dans un autre État membre conformément à l'article 5, point b), ne s'applique qu'aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation du premier État membre sur la base de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.
Article 15 : Agents auxiliaires des Communautés européennes
Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent choisir entre l'application de la législation de l'État membre dans lequel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales servies au titre du régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.
Article 16 : Dérogations aux articles 11 à 15
1. Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15.
2. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui réside dans un autre État membre peut être exemptée, à sa demande, de l'application de la législation de ce dernier État, à condition qu'elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
Chapitre 1er : Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
Section 1 : Les personnes assurées et les membres de leur famille, à l'exception des titulaires de pension et des membres de leur famille
Article 17 : Résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent
La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient dans l'État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation.
Article 18 : Séjour dans l'État membre compétent alors que la résidence se trouve dans un autre État membre - Dispositions spécifiques applicables aux membres de la famille des travailleurs frontaliers
1. À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille visés à l'article 17 peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État membre compétent. Les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet État membre.
2. Les membres de la famille d'un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État membre compétent, à moins que cet État membre ne figure sur la liste de l'annexe III. Dans ce cas, les membres de la famille d'un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l'État membre compétent dans les conditions fixées à l'article 19, paragraphe 1.
Article 19 : Séjour hors de l'État membre compétent
1. À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation.
2. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins.
Article 20 : Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature - Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l'État membre de résidence
1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l'institution compétente.
2. La personne assurée qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d'y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L'autorisation est accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.
4. Si les membres de la famille de la personne assurée résident dans un État membre, autre que l'État membre où réside la personne assurée, et que cet État membre a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes, le coût des prestations en nature visées au paragraphe 2 est pris en charge par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille. Dans ce cas, aux fins du paragraphe 1, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille est considérée comme l'institution compétente.
Article 21 : Prestations en espèces
1. La personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique. Dans le cadre d'un accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence ou de séjour, ces prestations peuvent toutefois être servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente selon la législation de l'État membre compétent.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce revenu moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des revenus constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.
3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu forfaitaire tient compte exclusivement du revenu forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des revenus forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.
4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la législation que l'institution compétente applique définit une période de référence déterminée, qui correspond pour tout ou partie aux périodes que l'intéressé a accomplies sous la législation d'un autre ou de plusieurs autres États membres.
Article 22 : Demandeurs de pension
1. La personne assurée qui, lors de la présentation ou de l'examen d'une demande de pension, perd le droit aux prestations en nature en vertu de la législation du dernier État membre compétent conserve le droit aux prestations en nature selon la législation de l'État membre dans lequel elle réside, pour autant que le demandeur de pension remplisse les conditions relatives à l'assurance prévues dans la législation de l'État membre visé au paragraphe 2. Les membres de la famille du demandeur de pension bénéficient également des prestations en nature dans l'État membre de résidence.
2. Les dépenses liées aux prestations en nature sont prises en charge par l'institution de l'État membre qui, dans le cas de l'octroi de la pension, deviendrait compétent par application des articles 23 à 25.
Section 2 : Titulaires de pension et membres de leur famille
Article 23 : Droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État membre de résidence
La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, dont l'un est l'État membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet État membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet État membre.
Article 24 : Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État membre de résidence
1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'État membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'État membre ou d'au moins un des États membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'État membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet État membre.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'institution à laquelle il incombe d'assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes :
a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet État membre;
b) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis pendant la période la plus longue; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire de pension a été soumis en dernier lieu.
Article 25 : Pensions visées par la législation d'un ou de plusieurs États membres autres que l'État membre de résidence alors que l'intéressé bénéficie des prestations en nature dans un État membre autre que l'État membre de résidence
Lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d'un ou de plusieurs États membres réside dans un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance, d'activité salariée ou non salariée, et selon la législation duquel aucune pension n'est versée par cet État membre, la charge des prestations en nature qui sont servies à l'intéressé et aux membres de sa famille incombe à l'institution déterminée selon les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, située dans l'un des États membres compétents en matière de pension, pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations s'ils résidaient dans cet État membre.
Article 26 : Membres de la famille résidant dans un État membre autre que l'État membre dans lequel réside le titulaire de pension
Les membres de la famille d'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d'un ou de plusieurs États membres ont droit, lorsqu'ils résident dans un État membre autre que l'État membre dans lequel réside le titulaire de pension, à des prestations en nature servies par l'institution de leur lieu de résidence selon la législation qu'elle applique, pour autant que le titulaire de pension ait droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un État membre. Le coût de ces prestations incombe à l'institution compétente responsable des coûts des prestations en nature servies au titulaire de pension dans l'État membre dans lequel il réside.
Article 27 : Séjour du titulaire de pension et des membres de sa famille dans un État membre autre que l'État membre de résidence - Séjour dans l'État membre compétent - Autorisation de recevoir les soins nécessaires hors de l'État membre de résidence
1. L'article 19 s'applique mutatis mutandis à la personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d'un ou de plusieurs États membres, et qui bénéficie de prestations en nature selon la législation de l'un des États membres qui lui servent une pension, ou aux membres de sa famille, lorsqu'ils séjournent dans un État membre autre que celui dans lequel ils résident.
2. L'article 18, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis aux personnes visées au paragraphe 1 lorsqu'elles séjournent dans l'État membre où se trouve l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence et lorsque ledit État membre a opté pour cette solution et figure à l'annexe IV.
3. L'article 20 s'applique mutatis mutandis à un titulaire de pension et/ou aux membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que celui dans lequel ils résident aux fins d'y recevoir le traitement adapté à leur état.
4. À moins que le paragraphe 5 n'en dispose autrement, le coût des prestations en nature visées aux paragraphes 1 à 3 incombe à l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence.
5. Le coût des prestations en nature visées au paragraphe 3 est supporté par l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille, si ces personnes résident dans un État membre qui a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes. Dans ces cas, aux fins du paragraphe 3, l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille est considérée comme l'institution compétente.
Article 28 : Dispositions spécifiques applicables aux travailleurs frontaliers pensionnés
1. Un travailleur frontalier qui prend sa retraite a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l'État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s'agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre. On entend par "poursuivre un traitement" le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie.
2. Un titulaire de pension qui a exercé une activité salariée ou non salariée en tant que travailleur frontalier pendant deux ans au moins au cours des cinq années qui ont précédé la date d'effet de sa pension de vieillesse ou d'invalidité a droit aux prestations en nature dans l'État membre où il a exercé en tant que travailleur frontalier une activité salariée ou non salariée, si cet État membre ainsi que l'État membre où se trouve l'institution compétente à laquelle incombent les charges liées aux prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence ont opté pour cette formule et qu'ils figurent tous deux à l'annexe V.
3. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille d'un ancien travailleur frontalier ou à ses survivants s'ils avaient droit à des prestations en nature au titre de l'article 18, paragraphe 2, au cours des périodes visées au paragraphe 2, et ce même si le travailleur frontalier est décédé avant le début de sa pension, à condition qu'il ait exercé une activité salariée ou non salariée en qualité de travailleur frontalier pendant deux ans au cours des cinq années précédant son décès.
4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent jusqu'à ce que la personne concernée soit soumise à la législation d'un État membre sur la base d'une activité salariée ou non salariée.
5. La charge des prestations en nature visées aux paragraphes 1 à 3 incombe à l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension ou à ses survivants dans leur État membre de résidence respectif.
Article 29 : Prestations en espèces servies aux titulaires de pension
1. Les prestations en espèces sont versées à la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres par l'institution compétente de l'État membre où se trouve l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence. L'article 21 s'applique mutatis mutandis.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux membres de la famille du titulaire de pension.
Article 30 : Cotisations du titulaire de pension
1. L'institution d'un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l'appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu'elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d'une institution dudit État membre.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 25, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l'État membre dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence.
Section 3 : Dispositions communes
Article 31 : Disposition générale
Les articles 23 à 30 ne sont pas applicables au titulaire de pension ou aux membres de sa famille lorsque l'intéressé bénéficie de prestations selon la législation d'un État membre sur la base d'une activité salariée ou non salariée. Dans ce cas, l'intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les articles 17 à 21.
Article 32 : Règles de priorité en matière de droit à prestations en nature - Disposition spécifique pour le droit à prestations des membres de la famille dans l'État membre de résidence
1. Un droit à prestations en nature autonome découlant de la législation d'un État membre ou du présent chapitre prévaut sur un droit à prestations dérivé bénéficiant aux membres de la famille. Par contre, un droit à prestations en nature dérivé prévaut sur les droits autonomes lorsque le droit autonome dans l'État membre de résidence découle directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans cet État membre.
2. Lorsque les membres de la famille d'une personne assurée résident dans un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'activité salariée ou non salariée, les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente de l'État membre où ils résident, pour autant que le conjoint ou la personne qui a la garde des enfants de la personne assurée exerce une activité salariée ou non salariée dans ledit État membre ou perçoive une pension de cet État membre sur la base d'une activité salariée ou non salariée.
Article 33 : Prestations en nature de grande importance
1. La personne assurée qui s'est vu reconnaître, pour elle-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance, par l'institution d'un État membre, avant d'être assurée en vertu de la législation appliquée par l'institution d'un autre État membre, bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution, même si elles sont accordées alors que ladite personne est déjà assurée en vertu de la législation appliquée par la deuxième institution.
2. La commission administrative établit la liste des prestations couvertes par le paragraphe 1.
Article 34 : Cumul de prestations pour des soins de longue durée
1. Lorsqu'une personne bénéficiant de prestations en espèces pour des soins de longue durée, qui doivent être considérées comme des prestations de maladie et sont donc servies par l'État membre compétent pour le versement des prestations en espèces au titre de l'article 21 ou 29, peut en même temps et dans le cadre du présent chapitre bénéficier de prestations en nature servies pour les mêmes soins par l'institution du lieu de résidence ou de séjour d'un autre État membre, et devant être remboursées par une institution du premier État membre, en vertu de l'article 35, la disposition générale relative au non-cumul de prestations prévue à l'article 10 s'applique uniquement avec la restriction suivante : si la personne concernée demande et reçoit les prestations en nature auxquelles elle a droit, la prestation en espèces est réduite du montant de la prestation en nature qui est imputé ou peut être imputé à l'institution compétente du premier État membre qui doit rembourser les frais.
2. La commission administrative établit la liste des prestations en espèces et en nature auxquelles s'applique le paragraphe 1.
3. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres dispositions ou de dispositions complémentaires, qui ne peuvent toutefois être moins favorables à l'intéressé que celles du paragraphe 1.
Article 35 : Remboursements entre institutions
1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application, soit sur la base de justificatifs des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits pour les États membres dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base des frais réels.
3. Deux ou plusieurs États membres, et leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Chapitre 2 : Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
Article 36 : Droit aux prestations en nature et en espèces
1. Sans préjudice des dispositions plus favorables du paragraphe 2 du présent article, l'article 17, l'article 18, paragraphe 1, l'article 19, paragraphe 1, l'article 20, paragraphe 1, s'appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.
2. La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.
3. L'article 21 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre.
Article 37 : Frais de transport
1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit jusqu'à son lieu de résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans un autre État membre où réside la victime, pour autant que l'institution ait au préalable marqué son accord pour un tel transport, en tenant dûment compte des éléments qui le justifient. Une telle autorisation n'est pas requise dans le cas d'un travailleur frontalier.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps d'une personne décédée des suites d'un accident du travail jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans un autre État membre où résidait la personne décédée au moment de l'accident, selon la législation qu'elle applique.
Article 38 : Prestations pour maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au même risque dans plusieurs États membres
Lorsqu'une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites.
Article 39 : Aggravation d'une maladie professionnelle
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables :
a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé en vertu de la législation d'un autre État membre une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État assume la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a exercé une telle activité en vertu de la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre assume la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre;
c) les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations servies par les institutions de deux États membres conformément au point b).
Article 40 : Règles pour tenir compte des particularités d'une législation
1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles dans l'État membre où l'intéressé réside ou séjourne, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.
2. S'il n'existe pas dans l'État membre compétent d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, les dispositions du présent chapitre sur les prestations en nature s'appliquent néanmoins à une personne qui a droit à ces prestations en cas de maladie, de maternité ou de paternité assimilées en vertu de la législation de cet État membre lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou souffre d'une maladie professionnelle alors qu'elle réside ou séjourne dans un autre État membre. La charge incombe à l'institution compétente pour les prestations en nature en vertu de la législation de l'État membre compétent.
3. L'article 5 s'applique à l'institution compétente dans un État membre en ce qui concerne l'assimilation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ou constatés ultérieurement sous la législation d'un autre État membre au moment où il s'agit d'apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, à condition :
a) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté en vertu de la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation,
et
b) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu à indemnisation en vertu de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.
Article 41 : Remboursement entre institutions
1. L'article 35 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre, et les remboursements sont effectués sur la base des frais réels.
2. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Chapitre 3 : Allocations de décès
Article 42 : Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État membre compétent
1. Lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille décède dans un État membre autre que l'État membre compétent, le décès est considéré comme étant survenu dans l'État membre compétent.
2. L'institution compétente est tenue de servir les allocations de décès dues en vertu de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État membre compétent.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Article 43 : Service des prestations en cas de décès du titulaire d'une pension
1. En cas de décès du titulaire d'une pension due en vertu de la législation d'un État membre, ou de pensions dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution responsable du coût des prestations en nature servies en vertu des articles 24 et 25, les allocations de décès dues en vertu de la législation que cette institution applique sont à sa charge, comme si le titulaire de pension avait résidé, au moment de son décès, dans l'État membre où cette institution se trouve.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille du titulaire de pension.
Chapitre 4 : Prestations d'invalidité
Article 44 : Personnes soumises exclusivement à des législations de type A
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par "législation de type A" toute législation en vertu de laquelle le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence et qui a été expressément incluse par l'État membre compétent dans l'annexe VI, et par" législation de type B "on entend toute autre législation.
2. La personne qui a été soumise successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance ou de résidence exclusivement sous des législations de type A a droit à des prestations versées par la seule institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité, compte tenu, le cas échéant, de l'article 45, et cette personne bénéficie de ces prestations conformément à cette législation.
3. La personne qui n'a pas droit aux prestations en application des dispositions du paragraphe 2 bénéficie des prestations auxquelles elle a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu, le cas échéant, de l'article 45.
4. Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations d'invalidité en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l'article 53, paragraphe 2, ou avec d'autres revenus, l'article 53, paragraphe 3, et l'article 55, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis.
Article 45 : Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes
Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre applique mutatis mutandis, s'il y a lieu, l'article 51, paragraphe 1.
Article 46 : Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B
1. La personne qui a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type A, a droit à des prestations en vertu du chapitre 5, qui s'applique mutatis mutandis, compte tenu du paragraphe 3.
2. Toutefois, si l'intéressé a été soumis dans un premier temps à une législation de type B et s'il est ensuite atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation de type A, il a droit à des prestations conformément à l'article 44, pour autant :
- qu'il satisfasse aux conditions exclusivement requises par cette seule législation ou par une autre législation du même type, compte tenu, le cas échéant, de l'article 45, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations de type B,
et
- qu'il ne fasse pas valoir d'éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l'article 50, paragraphe 1.
3. Une décision prise par l'institution d'un État membre quant au degré d'invalidité de l'intéressé s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces États membres soit reconnue à l'annexe VII.
Article 47 : Aggravation d'une invalidité
1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions suivantes sont applicables, compte tenu de l'aggravation :
a) les prestations sont servies conformément au chapitre 5, appliqué mutatis mutandis;
b) toutefois, si l'intéressé a été soumis à deux ou plusieurs législations de type A et n'a pas, depuis qu'il bénéficie d'une prestation, été soumis à la législation d'un autre État membre, la prestation est servie conformément à l'article 44, paragraphe 2.
2. Si le montant total de la ou des prestations dues en vertu du paragraphe 1 est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement compétente, celle-ci lui verse un complément égal à la différence entre les deux montants.
3. Si l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge d'une institution d'un autre État membre, l'institution compétente de l'État membre antérieurement compétent sert les prestations selon la législation qu'elle applique, compte tenu de l'aggravation de l'invalidité et, le cas échéant, de l'article 45.
Article 48 : Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse
1. Les prestations d'invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre de laquelle ou desquelles elles sont servies et conformément au chapitre 5.
2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité en vertu de la législation d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, conformément à l'article 50, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit en vertu de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où le paragraphe 1 devient applicable à l'égard de cette institution ou, à défaut, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.
3. Lorsque des prestations d'invalidité servies en vertu de la législation d'un État membre, conformément à l'article 44, sont converties en prestations de vieillesse et que l'intéressé ne satisfait pas encore aux conditions définies par la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres pour avoir droit à ces prestations, l'intéressé bénéficie de la part de cet État membre ou de ces États membres, à partir du jour de la conversion, de prestations d'invalidité.
Ces prestations d'invalidité sont servies conformément au chapitre 5 comme si ce chapitre avait été applicable au moment de la survenance de l'incapacité de travail suivie d'invalidité, jusqu'à ce que l'intéressé satisfasse aux conditions requises par la ou les autres législations nationales concernées pour avoir droit à des prestations de vieillesse ou, lorsqu'une telle conversion n'est pas prévue, tant qu'il a droit aux prestations d'invalidité en vertu de la législation ou des législations concernées.
4. Les prestations d'invalidité servies en vertu de l'article 44 font l'objet d'un nouveau calcul conformément au chapitre 5 dès que le bénéficiaire satisfait aux conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité en vertu d'une législation de type B ou qu'il bénéficie de prestations de vieillesse en vertu de la législation d'un autre État membre.
Article 49 : Dispositions particulières destinées aux fonctionnaires
Les articles 6, 44, 46, 47, 48 et l'article 60, paragraphes 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis aux personnes qui bénéficient d'un régime spécial destiné aux fonctionnaires.
Chapitre 5 : Pensions de vieillesse et de survivant
Article 50 : Dispositions générales
1. Toutes les institutions compétentes déterminent le droit aux prestations en vertu de toutes les législations des États membres auxquelles l'intéressé a été soumis lorsqu'une demande de liquidation a été introduite sauf s'il demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des États membres.
2. Si l'intéressé ne réunit pas ou ne réunit plus, à un moment donné, les conditions définies par toutes les législations des États membres auxquelles il a été soumis, les institutions appliquant une législation dont les conditions sont remplies ne prennent pas en compte, lorsqu'elles procèdent au calcul conformément à l'article 52, paragraphe 1, points a) ou b), les périodes qui ont été accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ou ne sont plus remplies, lorsque la prise en compte desdites périodes permet la détermination d'un montant de prestation plus faible.
3. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse.
4. Un nouveau calcul est effectué d'office à partir du moment où les conditions à remplir en vertu des autres législations viennent à être remplies ou si l'intéressé demande l'octroi d'une prestation de vieillesse dont la liquidation a été différée conformément au paragraphe 1, sauf si les périodes déjà accomplies sous d'autres législations ont déjà été prises en compte conformément au paragraphe 2 ou 3.
Article 51 : Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes
1. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non salariés, l'institution compétente de cet État membre ne tient compte des périodes accomplies sous les législations d'autres États membres que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d'un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.
2. Les périodes d'assurance accomplies dans le cadre d'un régime spécial d'un État membre sont prises en compte pour servir des prestations au titre du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés d'un autre État membre, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État membre dans le cadre d'un régime spécial.
3. Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l'intéressé bénéficie d'une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie en cas d'assurance en vertu de la législation d'un autre État membre, conformément aux procédures prévues à l'annexe XI pour chaque État membre concerné.
Article 52 : Liquidation des prestations
1. L'institution compétente calcule le montant de la prestation due :
a) en vertu de la législation qu'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante);
b) en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante :
i) le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique;
ii) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés.
2. Au montant calculé conformément au paragraphe 1, points a) et b) ci-dessus, l'institution compétente applique, le cas échéant, l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu'elle applique, dans les limites prévues par les articles 53 à 55.
3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).
4. Lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l'institution compétente peut renoncer au calcul au prorata, selon les conditions prévues dans le règlement d'application. Ces situations sont décrites à l'annexe VIII.
Article 53 : Règles anticumul
1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.
2. Les cumuls de prestations qui ne peuvent pas être considérés de même nature au sens du paragraphe 1 sont considérés comme des cumuls de prestations de nature différente.
3. Aux fins des clauses anticumul prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivant avec une prestation de même nature ou de nature différente ou avec d'autres revenus, les dispositions suivantes sont applicables :
a) l'institution compétente ne tient compte des prestations ou revenus acquis dans un autre État membre que si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger;
b) l'institution compétente tient compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles, à moins que la législation qu'elle applique ne prévoie l'application de clauses anticumul après de telles déductions, selon les modalités et procédures définies dans le règlement d'application;
c) l'institution compétente ne tient pas compte du montant des prestations acquises en vertu de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée;
d) lorsque des clauses anticumul sont applicables en vertu de la législation d'un seul État membre du fait que l'intéressé bénéficie de prestations de même ou de différente nature conformément à la législation d'autres États membres, ou de revenus acquis dans d'autres États membres, la prestation due ne peut être réduite que dans la limite du montant de ces prestations ou de ces revenus.
Article 54 : Cumul de prestations de même nature
1. Lorsque des prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres se cumulent, les clauses anticumul prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation au prorata.
2. Les clauses anticumul s'appliquent à une prestation autonome uniquement à la condition qu'il s'agisse :
a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence,
ou
b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure, lorsqu'il y a cumul d'une telle prestation :
i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres pour éviter de prendre en considération la même période fictive plus d'une fois;
ii) soit avec une prestation du type visé au point a).
Les prestations et accords visés aux points a) et b) sont énumérés à l'annexe IX.
Article 55 : Cumul de prestations de nature différente
1. Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus implique l'application des règles anticumul prévues par la législation des États membres concernés pour ce qui est de :
a) deux ou plusieurs prestations autonomes, les institutions compétentes divisent les montants de la prestation ou des prestations ou des autres revenus, tels qu'ils ont été pris en compte, par le nombre de prestations soumises auxdites règles;
l'application du présent point ne peut toutefois avoir pour effet de priver l'intéressé de son statut de pensionné aux fins de l'application des autres chapitres du présent titre selon les modalités et procédures définies dans le règlement d'application;
b) une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes prennent en compte la prestation ou les prestations ou les autres revenus et tous les éléments prévus pour l'application des clauses anticumul en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence, établi pour le calcul visé à l'article 52, paragraphe 1, point b) ii);
c) une ou plusieurs prestations autonomes et une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes appliquent mutatis mutandis le point a) en ce qui concerne les prestations autonomes et le point b) en ce qui concerne les prestations au prorata.
2. L'institution compétente n'applique pas la division prévue pour les prestations autonomes si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations de nature différente et/ou d'autres revenus ainsi que tous les éléments de calcul pour une fraction de leur montant déterminé en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence visées à l'article 52, paragraphe 1, point b) ii).
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis si la législation d'un ou de plusieurs États membres prévoit qu'un droit à prestation ne peut pas être acquis dans le cas où l'intéressé bénéficie soit d'une prestation de nature différente, due en vertu de la législation d'un autre État membre, soit d'autres revenus.
Article 56 : Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations
1. Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article 52, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées :
a) si la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les États membres concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d'un de ces États membres pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État membre prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies. Cette méthode de calcul n'a pas pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition n'est pas applicable aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée d'assurance;
b) les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application;
c) si la législation d'un État membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d'autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l'institution compétente :
i) détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
ii) utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation des autres États membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;
conformément aux modalités fixées à l'annexe XI pour l'État membre concerné.
2. Les dispositions de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l'institution compétente de cet État membre, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres.
Article 57 : Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année
1. Nonobstant l'article 52, paragraphe 1, point b), l'institution d'un État membre n'est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si :
- la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année,
et
- compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation.
Aux fins du présent article, on entend par "périodes" toutes les périodes d'assurance, d'emploi salarié, d'activité non salariée ou de résidence qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement.
2. L'institution compétente de chacun des États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point b) i).
3. Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États membres dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article 6 et à l'article 51, paragraphes 1 et 2, avaient été accomplies sous la législation de cet État membre.
Article 58 : Attribution d'un complément
1. Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre s'applique ne peut, dans l'État membre de résidence et en vertu de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément au présent chapitre.
2. L'institution compétente de cet État membre lui verse, pendant la durée de sa résidence sur son territoire, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.
Article 59 : Nouveau calcul et revalorisation des prestations
1. Si le mode d'établissement ou les règles de calcul des prestations sont modifiés en vertu de la législation d'un État membre ou si la situation personnelle de l'intéressé subit une modification pertinente qui, en vertu de ladite législation, conduirait à l'adaptation du montant de la prestation, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 52.
2. Par contre, si en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des revenus ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de l'État membre concerné sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou ce montant déterminé doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article 52, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul.
Article 60 : Dispositions spéciales destinées aux fonctionnaires
1. Les articles 6, 50, 51, paragraphe 3, et les articles 52 à 59 s'appliquent mutatis mutandis aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires.
2. Cependant, si la législation d'un État membre compétent subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations au titre d'un régime spécial applicable à des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires dans cet État membre ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État membre, l'institution compétente de cet État ne tient compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation qu'elle applique.
Si, après qu'il a été tenu compte des périodes accomplies de cette manière, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour la liquidation des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés.
3. L'institution compétente d'un État membre, dont la législation prévoit que le calcul des prestations au titre d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires repose sur le ou les dernier(s) traitement(s) perçu(s) au cours d'une période de référence, ne prend en compte aux fins de ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.
Chapitre 6 : Prestations de chômage
Article 61 : Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée
1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre État membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.
2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l'article 65, paragraphe 5, point a), l'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées :
- soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance,
- soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi,
- soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée.
Article 62 : Calcul des prestations
1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l'intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu'il a exercé sous cette législation.
2. Le paragraphe 1 s'applique également dans l'hypothèse où la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l'intéressé a été soumis à la législation d'un autre État membre.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour ce qui concerne les travailleurs frontaliers visés à l'article 65, paragraphe 5, point a), l'institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l'État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d'application.
Article 63 : Dispositions spéciales concernant la levée des clauses de résidence
Aux fins du présent chapitre, l'article 7 ne s'applique que dans les cas prévus par les articles 64 et 65 et dans les limites qui y sont fixées.
Article 64 : Chômeurs se rendant dans un autre État membre
1. La personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après :
a) avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai;
b) le chômeur doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de cet État membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription si le chômeur s'inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État membre qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai;
c) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État membre qu'il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu'à un maximum de six mois;
d) les prestations sont servies par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique et à sa charge.
2. Si l'intéressé retourne dans l'État membre compétent à l'expiration ou avant la fin de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu du paragraphe 1, point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État membre. Il perd tout droit à des prestations en vertu de la législation de l'État membre compétent s'il n'y retourne pas à l'expiration ou avant la fin de cette période, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent autoriser l'intéressé à retourner à une date ultérieure sans perte de son droit.
3. Sauf si la législation de l'État membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d'emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle le droit aux prestations est maintenu, aux conditions fixées en vertu du paragraphe 1, est de trois mois. Cette période peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu'à un maximum de six mois.
4. Les modalités d'échange d'informations, de coopération et d'assistance mutuelle entre les institutions et les services de l'État membre compétent et de l'État membre où la personne se rend pour chercher de l'emploi sont établies dans le règlement d'application.
Article 65 : Chômeurs qui résidaient dans un État membre autre que l'État compétent
1. La personne en chômage partiel ou intermittent qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent se met à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi de l'État membre compétent. Elle bénéficie des prestations selon la législation de l'État membre compétent, comme si elle résidait dans cet État membre. Ces prestations sont servies par l'institution de l'État membre compétent.
2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'État membre de résidence. Sans préjudice de l'article 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée.
Une personne en chômage, autre qu'un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l'État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l'emploi de l'État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu.
3. Le chômeur visé au paragraphe 2, première phrase, s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents en la matière de l'État membre dans lequel il réside. Il est assujetti au contrôle qui y est organisé et respecte les conditions fixées par la législation de cet État membre. S'il choisit de s'inscrire également comme demandeur d'emploi dans l'État membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il respecte les obligations applicables dans cet État.
4. Les modalités de mise en oeuvre du paragraphe 2, deuxième phrase, et du paragraphe 3, deuxième phrase, ainsi que les modalités d'échange d'informations, de coopération et d'assistance mutuelle entre les institutions et les services de l'État membre de résidence et de l'État membre de dernière activité professionnelle sont établies dans le règlement d'application.
5. a) Le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence.
b) Toutefois, s'il s'agit d'un travailleur, autre qu'un travailleur frontalier, auquel ont été servies des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie d'abord, à son retour dans l'État membre de résidence, des prestations conformément à l'article 64, le bénéfice des prestations conformément au point a) étant suspendu pendant la durée de perception des prestations en vertu de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
6. Les prestations servies par l'institution du lieu de résidence en vertu du paragraphe 5 restent à sa charge. Toutefois, sous réserve du paragraphe 7, l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu rembourse à l'institution du lieu de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle-ci pendant les trois premiers mois de l'indemnisation. Le montant du remboursement versé pendant cette période ne peut dépasser le montant dû, en cas de chômage, en application de la législation de l'État membre compétent. Dans le cas visé au paragraphe 5, point b), la période durant laquelle les prestations sont servies en vertu de l'article 64 est déduite de la période visée dans la deuxième phrase du présent paragraphe. Les modalités de remboursement sont établies dans le règlement d'application.
7. Toutefois, la période de remboursement visée au paragraphe 6 est étendue à cinq mois lorsque l'intéressé a accompli, au cours des vingt-quatre derniers mois, des périodes d'emploi ou d'activité non salariée d'au moins douze mois dans l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, où ces périodes ouvriraient droit aux prestations de chômage.
8. Aux fins des paragraphes 6 et 7, deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d'autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Chapitre 7 : Préretraite
Article 66 : Prestations
Lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations de préretraite à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, l'article 6 ne s'applique pas.
Chapitre 8 : Prestations familiales
Article 67 : Membres de la famille résidant dans un autre État membre
Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent pour sa pension.
Article 68 : Règles de priorité en cas de cumul
1. Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d'un État membre, les règles de priorité ci-après s'appliquent :
a) si des prestations sont dues par plus d'un État membre à des titres différents, l'ordre de priorité est le suivant : en premier lieu les droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d'une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence;
b) si des prestations sont dues par plus d'un État membre à un même titre, l'ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :
i) s'il s'agit de droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée : le lieu de résidence des enfants, à condition qu'il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des critères définis dans le règlement d'application;
ii) s'il s'agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions : le lieu de résidence des enfants, à condition qu'une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d'assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence;
iii) s'il s'agit de droits ouverts au titre de la résidence : le lieu de résidence des enfants.
2. En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu'à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n'est pas nécessaire de servir un tel complément différentiel pour les enfants résidant dans un autre État membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence.
3. Si, en vertu de l'article 67, une demande de prestations familiales est introduite auprès de l'institution compétente d'un État membre dont la législation est applicable, mais n'est pas prioritaire selon les paragraphes 1 et 2 du présent article :
a) cette institution transmet la demande sans délai à l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en priorité, en informe l'intéressé, et, sans préjudice des dispositions du règlement d'application relatives à la liquidation provisoire de prestations, sert, le cas échéant, le complément différentiel visé au paragraphe 2;
b) l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en priorité traite cette demande comme si celle-ci lui avait été soumise directement et la date à laquelle une telle demande a été introduite auprès de la première institution est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution prioritaire.
Article 69 : Dispositions complémentaires
1. Si, en vertu de la législation désignée au titre des articles 67 et 68, aucun droit n'est ouvert à des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, ces prestations sont accordées par défaut, et en complément des autres prestations familiales acquises au titre de la législation visée ci-dessus, en vertu de la législation de l'État membre à laquelle le travailleur défunt a été soumis le plus longtemps, pour autant que le droit soit ouvert en vertu de cette législation. Si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit au titre des législations des autres États membres concernés sont examinées et les prestations accordées dans l'ordre décroissant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.
2. Les prestations versées sous forme de pensions ou de compléments de pensions sont servies et calculées conformément au chapitre 5.
Chapitre 9 : Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
Article 70 : Dispositions générales
1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les prestations :
a) qui sont destinées :
i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné;
ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné,
et
b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives,
et
c) qui sont énumérées à l'annexe X.
3. L'article 7 et les autres chapitres du présent titre ne s'appliquent pas aux prestations visées au paragraphe 2 du présent article.
4. Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l'État membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.
TITRE IV : COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
Article 71 : Composition et fonctionnement de la commission administrative
1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée "commission administrative" ), instituée auprès de la Commission des Communautés européennes, est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission des Communautés européennes participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.
2. Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 72, point a), sont adoptées suivant les règles de vote établies par le traité et font l'objet de la publicité nécessaire.
3. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.
Article 72 : Tâches de la commission administrative
La commission administrative est chargée :
a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement ou de celles du règlement d'application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;
b) de faciliter l'application uniforme du droit communautaire, notamment en promouvant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques administratives;
c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale en vue, notamment, de répondre aux questions particulières de certaines catégories de personnes; de faciliter, dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, la réalisation d'actions de coopération transfrontalière;
d) de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies pour faciliter la libre circulation des personnes, notamment en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations et en adaptant aux échanges électroniques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre. La commission administrative adopte les règles de structure commune pour les services de traitement électronique de l'information, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des standards, et elle fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune de ces services;
e) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu du présent règlement et du règlement d'application ou de tout accord ou arrangement conclu dans le cadre de ceux-ci;
f) de faire toute proposition à la Commission des Communautés européennes en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, en vue d'améliorer et de moderniser l'acquis communautaire par l'élaboration de règlements ultérieurs ou au moyen d'autres instruments prévus par le traité;
g) d'établir les éléments à prendre en considération pour la définition des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu du présent règlement et d'arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions, sur base du rapport de la commission des comptes visée à l'article 74.
Article 73 : Commission technique pour le traitement de l'information
1. Une commission technique pour le traitement de l'information, ci-après dénommée "commission technique" , est instituée au sein de la commission administrative. La commission technique propose à la commission administrative les règles d'architecture commune pour la gestion des services de traitement électronique de l'information, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des standards; elle établit des rapports et donne un avis motivé avant qu'une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l'article 72, point d). La composition et les modes de fonctionnement de la commission technique sont déterminés par la commission administrative.
2. À cet effet, la commission technique :
a) rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins de l'accomplissement de ses tâches;
b) soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au paragraphe 1;
c) réalise toutes autres tâches et études sur les questions que la commission administrative lui soumet;
d) assure la direction des projets pilotes communautaires d'utilisation de services de traitement électronique de l'information et, pour la partie communautaire, des systèmes opérationnels d'utilisation de ces mêmes services.
Article 74 : Commission des comptes
1. Une commission des comptes est instituée au sein de la commission administrative. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par la commission administrative.
La commission des comptes est chargée :
a) de vérifier la méthode de détermination et de calcul des coûts moyens annuels présentés par les États membres;
b) de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l'établissement de la situation annuelle des créances revenant à chaque État membre;
c) de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résultats d'application du présent règlement et du règlement d'application, notamment sur le plan financier;
d) de fournir les données et les rapports nécessaires à la prise de décisions par la commission administrative en vertu de l'article 72, point g);
e) d'adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles, y compris sur le présent règlement, en relation avec les points a), b) et c);
f) d'effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative.
Article 75 : Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale
1. Il est institué un comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommé "comité consultatif" , composé, pour chacun des États membres, de :
a) un représentant du gouvernement;
b) un représentant des organisations syndicales de travailleurs;
c) un représentant des organisations syndicales d'employeurs.
Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par État membre.
Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission des Communautés européennes. Le comité consultatif établit son règlement intérieur.
2. Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission des Communautés européennes, de la commission administrative ou de sa propre initiative :
a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des dispositions communautaires relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment vis-à-vis de certaines catégories de personnes;
b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière, ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision desdites dispositions.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 76 : Coopération
1. Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant :
a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;
b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, la commission administrative établit la nature des dépenses remboursables et les seuils au dessus desquels leur remboursement est prévu.
3. Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
4. Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement.
Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable et communiquent, à cet égard, aux personnes concernées toute information nécessaire pour faire valoir les droits qui leur sont conférés par le présent règlement.
Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État membre compétent et de l'État membre de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par le présent règlement.
5. Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 4, troisième alinéa, peut faire l'objet de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas dans la pratique rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement.
6. En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'État membre compétent ou de l'État membre de résidence de l'intéressé contacte la ou les institutions du ou des États membres concernés. À défaut d'une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative.
7. Les autorités, institutions et juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre, qui est reconnue comme langue officielle des institutions de la Communauté, conformément à l'article 290 du traité.
Article 77 : Protection des données à caractère personnel
1. Lorsque, en vertu du présent règlement ou du règlement d'application, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise à la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les transmet. Toute communication par l'autorité ou institution de l'État membre qui les a reçues, ainsi que le stockage, la modification et la destruction des données par cet État membre sont soumises à la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les reçoit.
2. Les données requises pour l'application du présent règlement et de son règlement d'application sont transmises par un État membre à un autre État membre dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
Article 78 : Traitement électronique de l'information
1. Les États membres utilisent progressivement les nouvelles technologies pour l'échange, l'accès et le traitement des données requises pour l'application du présent règlement et du règlement d'application. La Commission des Communautés européennes accorde son soutien aux activités d'intérêt commun à partir du moment où les États membres instaurent ces services de traitement électronique de l'information.
2. Chaque État membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services de traitement électronique de l'information dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
3. Un document électronique envoyé, ou émis, par une institution conformément au présent règlement et au règlement d'application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État membre au motif qu'il est reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des documents électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels documents est présumée être une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.
4. Un document électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit document comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès non autorisé audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu'un document électronique est transmis d'une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
Article 79 : Financement des actions dans le domaine de la sécurité sociale
Dans le contexte du présent règlement et du règlement d'application, la Commission des Communautés européennes peut financer totalement ou en partie :
a) des actions visant à améliorer les échanges d'informations entre les autorités et institutions de sécurité sociale des États membres, en particulier l'échange électronique de données;
b) toute autre action visant à informer les personnes couvertes par le présent règlement et leurs représentants des droits et des obligations découlant du présent règlement, par l'utilisation des moyens les plus appropriés.
Article 80 : Exemptions
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État membre, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État membre ou du présent règlement.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article 81 : Demandes, déclarations ou recours
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État membre sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État membre, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État membre est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.
Article 82 : Expertises médicales
Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, dans un autre État membre, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour du demandeur ou du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application ou convenues entre les autorités compétentes des États membres concernés.
Article 83 : Application des législations
Les dispositions particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe XI.
Article 84 : Recouvrement de cotisations et répétition de prestations
1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre ainsi que la répétition de prestations indûment servies par l'institution d'un État membre peuvent être opérés dans un autre État membre, suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État membre ainsi qu'à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci.
2. Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d'un État membre sont reconnues et mises à exécution à la demande de l'institution compétente dans un autre État membre, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier État membre. Ces décisions sont déclarées exécutoires dans cet État membre dans la mesure où la législation et toutes autres procédures dudit État membre l'exigent.
3. En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution d'un État membre bénéficient, dans un autre État membre, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier État membre accorde aux créances de même nature.
4. Les modalités d'application du présent article, y compris les frais à rembourser, seront réglées par le règlement d'application ou, au besoin, et à titre complémentaire, par voie d'accords entre États membres.
Article 85 : Droits des institutions
1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;
b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.
2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de leur personnel sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.
Le paragraphe 1 s'applique également aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre des employeurs ou de leur personnel, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.
3. Lorsque, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et/ou à l'article 41, paragraphe 2, deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, ou dans le cas où le remboursement est indépendant du montant des prestations réellement servies, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante :
a) lorsque l'institution de l'État membre de résidence ou de séjour accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;
b) pour l'application du point a) :
i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de résidence ou de séjour,
et
ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;
c) les paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation ou par un remboursement indépendant du montant des prestations réellement servies.
Article 86 : Accords bilatéraux
En ce qui concerne les relations entre, d'une part, le Luxembourg et, d'autre part, la France, l'Allemagne et la Belgique, l'application et la durée de la période visée à l'article 65, paragraphe 7, feront l'objet d'accords bilatéraux.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 87 : Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement.
3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l'État membre concerné.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l'intéressé est, à sa demande, servie ou rétablie à partir de la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés auxquels une pension était servie antérieurement à la date d'application du présent règlement dans un État membre peuvent à leur demande, être révisés, compte tenu des dispositions du présent règlement.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'application du présent règlement dans un État membre, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre relative à la déchéance ou la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre.
8. Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement auprès de l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l'intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d'application du présent règlement. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant.
9. L'article 55 du présent règlement s'applique uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l'article 46 quater du règlement (CEE) n o 1408/71 ne sont pas applicables à la date d'application du présent règlement.
10. Les dispositions de l'article 65, paragraphes 2 et 3, deuxièmes phrases, s'appliquent au Luxembourg au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement.
11. Les États membres veillent à ce que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obligations introduites par le présent règlement et le règlement d'application.
Article 88 : Mise à jour des annexes
Les annexes au présent règlement font l'objet d'une révision périodique.
Article 89 : Règlement d'application
Un règlement ultérieur fixera les modalités d'application du présent règlement.
Article 90 : Abrogation
1. Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement.
Toutefois, le règlement (CEE) n° 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins :
a) du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (5), aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;
b) du règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland (6), aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié;
c) de l'accord sur l'Espace économique européen (7), de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (8) et d'autres accords contenant une référence au règlement (CEE) n° 1408/71, aussi longtemps que lesdits accords ne sont pas modifiés en fonction du présent règlement.
2. Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (9), les références au règlement (CEE) n° 1408/71 s'entendent comme faites au présent règlement.
(5) JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.
(6) JO L 160 du 20.6.1985, p. 7.
(7) JO L 1 du 3.1.1994, p. 1.
(8) JO L 114 du 30.4.2002, p. 6. Accord modifié en dernier lieu par la décision n° 2/2003 du Comité mixte UE-Suisse (JO L 187 du 26.7.2003, p. 55).
(9) JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.
Article 91 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'application.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004 .
Par le Parlement européen :
Le président, P. COX
Par le Conseil :
Le président, M. MC DOWELL
ANNEXE I
Avances sur pensions alimentaires, allocations spéciales de naissance et d'adoption [Article 1, point z)]
I. Avances sur pensions alimentaires
A. BELGIQUE
Avances sur pensions alimentaires visées par la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
B. DANEMARK
Paiement d'avances sur le soutien alimentaire prévu dans la loi relative aux allocations familiales.
Paiement d'avances sur le soutien alimentaire codifié par la loi n° 765 du 11 septembre 2002 .
C. ALLEMAGNE
Avances sur pensions alimentaires au titre de la loi fédérale allemande relative à l'octroi d'avances sur les pensions alimentaires (Unterhaltsvorschussgesetz) du 23 juillet 1979 .
D. FRANCE
Allocation de soutien familial versée à l'enfant dont l'un des parents ou les deux parents se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire fixée par décision de justice.
E. AUTRICHE
Avances sur pensions alimentaires au titre de la loi relative au paiement d'avances sur les pensions alimentaires (Unterhaltsvorschussgesetz 1985-UVG).
F. PORTUGAL
Avances sur pensions alimentaires (loi n° 75/98 du 19 novembre 1998 relative à la garantie des pensions alimentaires en faveur des mineurs).
G. FINLANDE
Pensions alimentaires versées au titre de la loi sur la sécurité des pensions alimentaires en faveur des enfants (671/1998).
H. SUÈDE
Pensions alimentaires versées au titre de la loi relative au soutien alimentaire (1996 :1030).
II. Allocations spéciales de naissance et d'adoption
A. BELGIQUE
Allocation de naissance et prime d'adoption.
B. ESPAGNE
Primes de naissance sous forme de versement unique.
C. FRANCE
Primes à la naissance ou à l'adoption dans le cadre de la prestation d'accueil au jeune enfant (PAJE).
D. LUXEMBOURG
Allocations prénatales.
Allocations de naissance.
E. FINLANDE
Allocation globale de maternité, allocation forfaitaire de maternité et aide sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l'adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité.
ANNEXE II
Dispositions de conventions bilatérales maintenues en vigueur et limitées, le cas échéant, aux personnes couvertes par ces dispositions bilatérales (Article 8, paragraphe 1)
Le contenu de cette annexe sera arrêté par le Parlement européen et le Conseil conformément au traité dès que possible, et au plus tard avant la date d'application du présent règlement visée à l'article 91.
ANNEXE III
Restriction du droit des membres de la famille d'un travailleur frontalier à des prestations en nature (Article 18, paragraphe 2)
DANEMARK
ESPAGNE
IRLANDE
PAYS-BAS
FINLANDE
SUÈDE
ROYAUME-UNI
ANNEXE IV
Droits supplémentaires pour les titulaires de pension retournant dans l'État membre compétent (Article 27, paragraphe 2)
BELGIQUE
ALLEMAGNE
GRÈCE
ESPAGNE
FRANCE
ITALIE
LUXEMBOURG
AUTRICHE
SUÈDE
ANNEXE V
Droits supplémentaires pour les anciens travailleurs frontaliers retournant dans l'État membre où ils exerçaient précédemment une activité de travailleur salarié ou de non-salarié (applicable uniquement si l'État membre dans lequel est située l'institution compétente pour supporter le coût des prestations en nature servies au titulaire d'une pension dans l'État membre où il réside est également mentionné) (Article 28, paragraphe 2)
BELGIQUE
ALLEMAGNE
ESPAGNE
FRANCE
LUXEMBOURG
AUTRICHE
PORTUGAL
ANNEXE VI
Désignation de la législation de type A devant bénéficier de la coordination spéciale (Article 44, paragraphe 1)
A. GRÈCE
La législation relative au régime d'assurance agricole (Organisation des assurances agricoles) mis en place par la loi n° 4169/1961.
B. IRLANDE
La partie II, chapitre 15, de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale [Social Welfare (Consolidation) Act 1993].
C. FINLANDE
Les pensions d'invalidité déterminées en application de la loi sur les pensions nationales du 8 juin 1956 et accordées en vertu des règles transitoires de la loi sur les pensions nationales (547/93).
Les pensions nationales en faveur des personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement [Loi sur les pensions nationales (547/93)].
D. SUÈDE
L'indemnité de maladie liée au revenu et l'allocation de remplacement (loi 1962 :381 modifiée par la loi 2001 :489).
E. ROYAUME-UNI
a) Grande-Bretagne
Les articles 30A (5), 40, 41 et 68 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations (Contributions and Benefits Act de 1992).
b) Irlande du Nord
Les articles 30A (5), 40, 41 et 68 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations (Irlande du Nord) [Contributions and Benefits Act (Northern Ireland) 1992].
ANNEXE VII
CONCORDANCE ENTRE LES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LES CONDITIONS RELATIVES AU DEGRÉ D'INVALIDITÉ (Article 46, paragraphe 3)
BELGIQUE
Etats membres | Régimes appliqués par les institutions des Etats membres ayant pris la décision reconnaissance le degré d'invalidité | Régimes appliqués par les institutions belges auxquelles s'impose la décision en cas de concordance |
Régime général | Régime des mineurs | Régime des marins | Ossom |
Invalidité générale | Invalidité professionnelle |
FRANCE | 1. Régime général : | | | | | |
- groupe III (tierce personne) | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- groupe II | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- groupe I | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
2. Régime agricole : | | | | | |
- invalidité générale totale | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- invalidité générale des deux tiers | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- tierce personne | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
3. Régime des mineurs : | | | | | |
- invalidité générale partielle | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- tierce personne | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance |
4. Régime des marins : | | | | | |
- invalidité générale | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- tierce personne | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
ITALIE | 1. Régime général : | | | | | |
- invalidité ouvriers | Non-concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- invalidité employés | Non-concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
2. Régime des marins | | | | | |
- inaptitude à la navigation | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
LUXEMBOURG (1) | Invalidité ouvriers | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
Invalidité employés | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
(1) Les inscriptions concernant la concordance entre, d'une part, le Luxembourg et, d'autre part, le France et la Belgique, feront l'objet d'un réexamen technique qui tiendra compte des modifications intervenues dans la législation nationale luxembourgeoise.
FRANCE
Etats membres | Régimes appliqués par les institutions des Etats membres ayant pris la décision reconnaissance le degré d'invalidité | Régimes appliqués par les institutions françaises auxquelles s'impose la décision en cas de concordance |
Régime général | Régime agricole | Régime des mineurs | Régime des marins |
Groupe I | Groupe II | Groupe III (tierce personne) | Invalidité des deux tiers | Invalidité totale | Tierce personne | Invalidité général e des deux tiers | Tierce personne | Invalidité professionnelle | Invalidité générale des deux tiers | Invalidité professionnelle totale | Tierce personne |
BELGIQUE | 1. Régime général | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
2. Régime des mineurs : | | | | | | | | | | | | |
- invalidité générale partielle | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
- invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance (2) | | | |
3. Régime des marins | Concordance (1) | Non-concordance | Non-concordance | Concordance (1) | Non-concordance | Non-concordance | Concordance (1) | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
ITALIE | 1. Régime général : | | | | | | | | | | | | |
- invalidité ouvriers | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
- invalidité employés | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
2. Régime des marins : | | | | | | | | | | | | |
- inaptitude à la navigation | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
LUXEMBOURG (3) | Invalidité ouvriers | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
Invalidité employés | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
(1) A condition que l'invalidité reconnue par les institutions belges soit l'invalidité générale.
(2) Seulement si l'institution belge a reconnu que le travailleur était inapte au travail sous terre ou au niveau du sol.
(3) Les inscriptions concernant la concordance entre, d'une part, le Luxembourg et, d'autre part, le France et la Belgique, feront l'objet d'un réexamen technique qui tiendra compte des modifications intervenues dans la législation nationale luxembourgeoise.
ITALIE
Etats membres | Régimes appliqués par les institutions des Etats membres ayant pris la décision reconnaissance le degré d'invalidité | Régimes appliqués par les institutions italiennes auxquelles s'impose la décision en cas de concordance |
Régime général | Marins inaptes à la navigation |
Ouvriers | Employés |
BELGIQUE | 1. Régime général | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
2. Régime des mineurs : | | | |
- invalidité générale partielle | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
3. Régime des marins | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
FRANCE | 1. Régime général : | | | |
- groupe III (tierce personne) | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- groupe II | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- groupe I | Concordance | Concordance | Non-concordance |
2. Régime agricole : | | | |
- invalidité générale totale | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- invalidité générale des deux tiers | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- tierce personne | Concordance | Concordance | Non-concordance |
3. Régime des mineurs : | | | |
- invalidité générale partielle | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- tierce personne | Concordance | Concordance | Non-concordance |
- invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
4. Régime des marins : | | | |
- invalidité générale | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
- tierce personne | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
- invalidité professionnelle | | | |
LUXEMBOURG (1)
Etats membres | Régimes appliqués par les institutions des Etats membres ayant pris la décision reconnaissance le degré d'invalidité | Régimes appliqués par les institutions luxembourgeoises auxquelles s'impose la décision en cas de concordance |
Ouvriers | Employés |
BELGIQUE | 1. Régime général | Concordance | Concordance |
2. Régime des mineurs : | | |
- invalidité générale partielle | Non-concordance | Non-concordance |
- invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance |
3. Régime des marins | Concordance (2) | Non-concordance (2) |
FRANCE | 1. Régime général : | | |
- groupe III (tierce personne) | Concordance | Concordance |
- groupe II | Concordance | Concordance |
- groupe I | Concordance | Concordance |
2. Régime agricole : | | |
- invalidité générale totale | Concordance | Concordance |
- invalidité générale des deux tiers | Concordance | Concordance |
- tierce personne | Concordance | Concordance |
3. Régime des mineurs : | | |
- invalidité générale partielle | Concordance | Concordance |
- tierce personne | Concordance | Concordance |
- invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance |
4. Régime des marins : | | |
- invalidité générale | Concordance | Concordance |
- tierce personne | Concordance | Concordance |
- invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance |
(1) Les inscriptions concernant la concordance entre, d'une part, le Luxembourg et, d'autre part, le France et la Belgique, feront l'objet d'un réexamen technique qui tiendra compte des modifications intervenues dans la législation nationale luxembourgeoise.
ANNEXE VIII
Situations dans lesquelles la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata (Article 52, paragraphe 4)
A. DANEMARK
Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l'exception des pensions mentionnées dans l'annexe IX.
B. FRANCE
Toutes les demandes d'allocations de retraite ou de survivants au titre des régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés ou non salariés, à l'exception des demandes de pensions de vieillesse ou de réversion du régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aviation civile.
C. IRLANDE
Toutes les demandes de pension de retraite, de pensions de vieillesse (contributives), de pensions de veuve (contributives) et de pensions de veuf (contributives).
D. PAYS-BAS
Lorsqu'une personne a droit à une pension sur la base de la loi néerlandaise relative à l'assurance généralisée vieillesse (AOW).
E. PORTUGAL
Les demandes de pension d'invalidité, de vieillesse et de survivant, à l'exception des cas où la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation de plus d'un État membre est égale ou supérieure à vingt et une années civiles, où la durée des périodes nationales d'assurance est égale ou inférieure à vingt ans et où le calcul est effectué selon les dispositions de l'article 11 du décret-loi n° 35/2002, du 19 février 2002 , qui établit les règles de calcul du montant de la pension. Dans ces cas, si l'on applique des taux de constitution de la pension plus favorables, le montant résultant du calcul au prorata peut être plus élevé que celui qui résulte du calcul autonome.
F. SUÈDE
La pension de vieillesse liée au revenu (loi 1998 :674), la pension de survivant liée au revenu sous la forme d'une pension d'adaptation et d'une pension d'orphelin lorsque le décès est intervenu avant le 1er janvier 2003 et la pension de veuve (loi 2000 :461 et loi 2000 : 462).
G. ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pensions de retraite, de prestations en faveur des veuves ou en cas de décès calculées conformément aux dispositions du titre III, chapitre 5, du règlement, à l'exception de celles pour lesquelles :
a) au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après :
i) l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre,
et
ii) un (ou plus d'un) des exercices fiscaux visés sous i) n'est pas considéré comme une année de qualification au sens de la législation du Royaume-Uni;
b) les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article 52, paragraphe 4, point b), du règlement par l'application des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre.
ANNEXE IX
Prestations et accords permettant l'application de l'article 54
I. Prestations visées à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies
A. BELGIQUE
Les prestations au titre du régime général d'invalidité, du régime spécial d'invalidité des mineurs et du régime spécial des marins de la marine marchande.
Les prestations au titre de l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des personnes exerçant une activité non salariée.
Les prestations au titre de l'invalidité dans le régime de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime d'invalidité des anciens employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi.
B. DANEMARK
L'intégralité de la pension danoise de vieillesse acquise après dix ans de résidence par les personnes qui auraient eu droit à une pension au plus tard au 1er octobre 1989 .
C. GRÈCE
Les prestations servies au titre des dispositions de la loi n° 4169/1961 relative au régime d'assurance agricole (OGA).
D. ESPAGNE
Les pensions de survivants octroyées dans le cadre du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception du régime spécial des fonctionnaires.
E. FRANCE
La pension d'invalidité au titre du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.
La pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité de conjoint décédé, liquidée en application de l'article 47, paragraphe 1, point a).
F. IRLANDE
La pension d'invalidité de type A.
G. PAYS-BAS
La loi du 18 février 1966 relative à l'assurance incapacité de travail des employés, dans sa version modifiée (WAO).
La loi du 24 avril 1997 relative à l'assurance incapacité de travail des non-salariés, dans sa version modifiée (WAZ).
La loi du 21 décembre 1995 relative à l'assurance généralisée des survivants (ANW).
H. FINLANDE
Les pensions nationales versées aux personnes handicapées de naissance ou dont le handicap est intervenu précocement (Loi sur les pensions 547/93).
Les pensions nationales calculées conformément à la loi sur les pensions nationales du 8 juin 1956 et accordées au titre des règles transitoires de la loi sur les pensions nationales (547/93).
Le supplément de pension d'orphelin conformément à la loi sur les pensions de survivant du 17 janvier 1969 .
I. SUÈDE
La pension de survivant liée au revenu sous la forme d'une pension d'orphelin et d'une pension d'adaptation lorsque le décès est intervenu au 1er janvier 2003 ou plus tard si la personne décédée était née en 1938 ou après (loi 2000 :461).
II. Prestations visées à l'article 54, paragraphe 2, point b), dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure
A. ALLEMAGNE
Les pensions d'invalidité et de survivant pour lesquelles une période supplémentaire est prise en considération.
Les pensions de vieillesse pour lesquelles une période supplémentaire déjà acquise est prise en considération.
B. ESPAGNE
Les pensions de retraite ou de cessation d'activité pour incapacité permanente (invalidité) du régime spécial des fonctionnaires relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension en question, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée; les pensions de décès et de survivants (pensions versées aux veufs ou aux veuves, aux orphelins ou aux parents) relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État si, au moment de son décès, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée.
C. ITALIE
Les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità).
D. LUXEMBOURG
Les pensions d'invalidité et de survivants.
E. FINLANDE
Les pensions des salariés pour lesquelles il est tenu compte de périodes futures conformément à la législation nationale.
F. SUÈDE
L'indemnité de maladie et l'allocation de remplacement sous la forme de prestation garantie (loi 1962 :381).
La pension de survivant calculée sur la base de périodes d'assurance présumées (Loi 2000 :461 et 2000 :462).
La pension de vieillesse sous la forme de pension garantie calculée sur la base de périodes présumées précédemment prises en compte (Loi 1998 :702).
III. Accords visés à l'article 54, paragraphe 2, point b) i), du règlement et destinés à éviter de prendre en considération, deux fois ou plus, la même période fictive
L'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 entre la République de Finlande et la République fédérale d'Allemagne.
L'accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 entre la République de Finlande et le Grand-Duché de Luxembourg.
La Convention nordique sur la sécurité sociale du 15 juin 1992 .
ANNEXE X
Prestations spéciales en espèce à caractère non contributif [Article 70, paragraphe 2, point c)]
Le contenu de cette annexe est arrêté par le Parlement européen et le Conseil conformément au traité dès que possible, et au plus tard avant la date d'application du présent règlement prévue à l'article 91.
ANNEXE XI
Dispositions particulières d'application de la législation de certains Etats membres (Articles 51, paragraphe 3, 56, paragraphe 1 et 83)
Le contenu de cette annexe est arrêté par le Parlement européen et le Conseil conformément au traité dès que possible, et au plus tard avant la date d'application du présent règlement prévue à l'article 91.