Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-06-2015, n° 14-12.999, FS-P+B, Rejet

Cass. civ. 3, 24-06-2015, n° 14-12.999, FS-P+B, Rejet

A0080NMW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300742

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030791090

Référence

Cass. civ. 3, 24-06-2015, n° 14-12.999, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24972013-cass-civ-3-24062015-n-1412999-fsp-b-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 juin 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le régime des servitudes ne s'appliquait pas aux chemins d'exploitation (Cass. civ. 3, 24 juin 2015, n° 14-12.999, FS-P+B).



CIV.3 SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 juin 2015
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 742 FS-P+B
Pourvoi no U 14-12.999
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Marin,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Y Y, épouse Y,
2o/ à M. Y Y,
tous deux domiciliés Schoterposplein 2, 2023 TP Haarlem, Pays-Bas,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 2015, où étaient présents M. Terrier, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, M. Parneix, Mmes Andrich, Salvat, Dagneaux, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme Y, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 12 décembre 2013) que M. Z, propriétaire d'une parcelle 855 desservie par un chemin d'exploitation d'une largeur de 1,60 m empruntant notamment la limite nord des parcelles no 2466 et 2681 appartenant à M. et Mme Y, a assigné ces derniers afin d'être autorisé à faire goudronner la partie du chemin traversant la parcelle no 2466 ou, subsidiairement, de la faire aménager par la pose d'un empierrement ;

Sur le moyen unique
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen
1o/ que tous les propriétaires dont les fonds sont desservis par un chemin d'exploitation sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ; qu'après avoir constaté que la parcelle C no 855 appartenant à M. Z était desservie par un chemin d'exploitation empruntant, notamment, la limite nord des parcelles C no 2466 et 2681 appartenant à M. et Mme Y, la cour d'appel, qui a considéré qu'aucune disposition ne permettait à M. Z d'imposer aux riverains du chemin son aménagement par la mise en oeuvre d'un enduit bitumineux ou d'un empierrement, tandis que M. et Mme Y démontraient leur intérêt à ce qu'un tel aménagement ne soit pas autorisé, sans rechercher si les travaux sollicités par M. Z, en sa qualité de propriétaire riverain du chemin d'exploitation, n'étaient pas nécessaires à l'entretien de cette voie et à sa mise en état de viabilité afin de lui permettre d'en user pour les besoins de la desserte de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.162-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2o/ qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir et que la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne peut suffire à priver les propriétaires de fonds que ce chemin dessert de leur droit d'en user ; qu'en rejetant la demande de M. Z tendant à voir goudronner ou empierrer l'assiette du chemin d'exploitation dans sa portion située en limite nord des parcelles appartenant aux époux Y, au motif que le chemin d'exploitation serait " fondu " dans les terrains aménagés en jardins herbeux et arborés des propriétés le bordant depuis au moins 1985, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 162-1, L. 162-2, ensemble l'article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties s'accordaient à reconnaître que la parcelle no 855 était desservie par un chemin d'exploitation d'une largeur de 1,60 mètre empruntant notamment la limite nord des parcelles no 2466 et 268, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas invoqué un défaut de viabilité de ce chemin, a retenu à bon droit que le régime des servitudes n'était pas applicable aux chemins d'exploitation et que M. Z ne pouvait imposer aux riverains un nouvel aménagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y ; rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. Z
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z Z de sa demande d'autorisation de faire goudronner ou empierrer l'assiette du chemin d'exploitation traversant les parcelles situées sur le territoire de la commune du Biot (73), lieudit "les Rasses" cadastrées section C 2466 et 2681 appartenant à M. et Mme Y ;
AUX MOTIFS QUE
" Sur l'aménagement du chemin d'exploitation
Que les parties étant désormais d'accord pour dire que la parcelle 855 est desservie par un chemin d'exploitation d'une largeur de 1,60 mètre empruntant, notamment, la limite Nord des parcelles no 2466 et 2681, reste en débat l'aménagement du chemin ; que le code rural définit en son article L.162-1 le chemin d'exploitation comme étant celui servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'il ne peut être fait d'analogie entre le régime d'une servitude de passage et celui des chemins d'exploitation dans la mesure où le Code rural définit un régime spécifique concernant ces derniers ; que Monsieur Z Z n'invoque donc aucune disposition lui permettant d'imposer aux riverains du chemin, son aménagement par la mise en oeuvre d'un enduit bitumeux ou même d'un empierrement ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur Z Z, les époux ... et Y GILDEN n'acceptent nullement que le chemin d'exploitation soit aménagé en terre ; que les époux ... et Y GILDEN démontrent, à l'inverse, leur intérêt à ce qu'un tel aménagement ne soit pas autorisé, sans que cela les autorise à en limiter une utilisation conforme aux dispositions précédemment rappelées du code rural ; qu'ils justifient, en effet, de l'aménagement de leurs parcelles et de celles de leurs voisins en jardins herbeux et arborés et produisent des attestations établissant que le chemin d'exploitation, s'il a toujours existé, est "fondu" dans les terrains des propriétés le bordant et ce depuis au moins 1985 ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tous les propriétaires dont les fonds sont desservis par un chemin d'exploitation sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ; qu'après avoir constaté que la parcelle C no855 appartenant à M. Z était desservie par un chemin d'exploitation empruntant, notamment, la limite nord des parcelles C no2466 et 2681 appartenant à M. et Mme Y, la cour d'appel, qui a considéré qu'aucune disposition ne permettait à M. Z d'imposer aux riverains du chemin son aménagement par la mise en oeuvre d'un enduit bitumineux ou d'un empierrement, tandis que M. et Mme Y démontraient leur intérêt à ce qu'un tel aménagement ne soit pas autorisé, sans rechercher si les travaux sollicités par M. Z, en sa qualité de propriétaire riverain du chemin d'exploitation, n'étaient pas nécessaires à l'entretien de cette voie et à sa mise en état de viabilité afin de lui permettre d'en user pour les besoins de la desserte de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.162-2 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir et que la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne peut suffire à priver les propriétaires de fonds que ce chemin dessert de leur droit d'en user ; qu'en rejetant la demande de M. Z tendant à voir goudronner ou empierrer l'assiette du chemin d'exploitation dans sa portion située en limite nord des parcelles appartenant aux époux Y, au motif que le chemin d'exploitation serait " fondu " dans les terrains aménagés en jardins herbeux et arborés des propriétés le bordant depuis au moins 1985, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L.162-1, L.162-2, ensemble l'article L.162-3 du code rural et de la pêche maritime.

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