Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-18.288, F-P+B, Irrecevabilité

Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-18.288, F-P+B, Irrecevabilité

A9847NLB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201066

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030791027

Référence

Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-18.288, F-P+B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24971750-cass-civ-2-25062015-n-1418288-fp-b-irrecevabilite
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Abstract

Sauf excès de pouvoir, la décision de sursis ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer.



CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2015
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt no 1066 F-P+B
Pourvoi no T 14-18.288
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ la société Landsbanki Luxembourg, société anonyme, dont le siège est 2-4 rue Beck, L 1222 Luxembourg (Luxembourg), représentée par son liquidateur, Mme Y Y, domiciliée 2 rue du Nord, L 2229 Luxembourg (Luxembourg),
2o/ la société Lex Life & Pension, société anonyme, dont le siège est 2-4 rue Beck, L 1222 Luxembourg (Luxembourg), représentée par son liquidateur, M. W W, domiciliée 9 rue Pierre d'Aspelt, L 1142 Luxembourg (Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant
1o/ à Mme V V,
2o/ à M. W W,
domiciliés Nanterre,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Robineau, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des sociétés Landsbanki Luxembourg et Lex Life & Pension, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu l'article 380-1, ensemble l'article 776, du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer formée par Mme V et M. W, a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ;

Attendu que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné ; qu'ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que la cour d'appel a statué sur l'appel dont elle était saisie ;
Et attendu qu'en ordonnant le sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel n'a pas violé de règle de droit régissant le sursis à statuer ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Landsbanki Luxembourg et la société Lex Life & Pension aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

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