Publics concernés : les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Objet : préciser les modalités de publication et de notification des décisions relatives aux paramètres servant à la détermination des valeurs locatives révisées des locaux professionnels (délimitation des secteurs d'évaluation, tarifs et coefficients de localisation).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels conformément au VII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts.
En cas de désaccord entre les commissions précitées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par la commission départementale des impôts directs locaux dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.
Les tarifs applicables dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés sont mis à jour par l'administration fiscale conformément au X du même article 34. Les coefficients de localisation peuvent également être modifiés chaque année par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels conformément au XI du même article 34 après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs.
Conformément au deuxième alinéa du 3 du A du VII, au deuxième alinéa du B du VII, au premier alinéa du X et au XI du même article 34, le présent décret fixe les modalités de publication et de notification de ces décisions.
Références : les dispositions prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment les VII, X et XI de son article 34 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 février 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en application du 3 du A du VII ou du XI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée et par la commission départementale des impôts directs locaux en application du B du VII du même article sont notifiées sans délai :
1° Au président du conseil départemental ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
Elles sont transmises sans délai au directeur départemental des finances publiques.
Article 2
L'arrêté pris en application du B du VII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est notifié :
1° Au président du conseil départemental ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;
3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.
Article 3
Les décisions prises en application du X de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont notifiées :
1° Au président du conseil départemental ;
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
Article 4
Les décisions et l'arrêté mentionnés aux articles 1er à 3 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Article 5
Les notifications et les transmissions prévues par le présent décret sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.
Article 6
Pour l'application des dispositions du présent décret, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département.
Article 7
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert