Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-17.733, F-P+I, Rejet

Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-17.733, F-P+I, Rejet

A8553NLD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201063

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030791009

Référence

Cass. civ. 2, 25-06-2015, n° 14-17.733, F-P+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24958461-cass-civ-2-25062015-n-1417733-fp-i-rejet
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Abstract

Le débiteur ayant indiqué au tribunal des affaires de Sécurité sociale statuant sur une demande en répétition de l'indu formé par une caisse de Sécurité sociale, sans faire état de la procédure de traitement de son surendettement, qu'il ne contestait pas sa créance envers la caisse, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un effacement de cette créance par l'effet de la décision ordonnant le rétablissement personnel.



CIV. 2 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2015
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 1063 F-P+I
Pourvoi no Q 14-17.733
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z veuve Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z veuve Z, domiciliée Arras,
contre le jugement rendu le 5 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est Villeuneuve-d'Ascq cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Robineau, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Z l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 5 juin 2013), rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en répétition de l'indu formée contre Mme Z ; que cette dernière ayant, pendant le cours de cette instance, saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, le juge d'un tribunal d'instance a, par ordonnance du 5 novembre 2012, conféré force exécutoire aux mesures recommandées tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que Mme Z fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse la somme de 2 381,81 euros au titre d'un trop-perçu, alors, selon le moyen
1o/ que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Z a été rendu exécutoire par le juge d'instance d'Arras, par ordonnance du 5 novembre 2012 ; qu'en conséquence la dette de Mme Z envers la caisse était effacée ; qu'en condamnant néanmoins Mme Z à payer la somme de 2 381,81 euros alors que sa dette était effacée, la cour d'appel a violé l'article L. 332-5 du code de la consommation ;
2o/ que tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce le tribunal a, dans ses motifs, condamné Mme Z à payer à la caisse la somme de 2 231,80 euros et, dans son dispositif la somme de 2 381,81 euros ; que ce faisant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant indiqué au tribunal des affaires de sécurité sociale, sans faire état de la procédure de traitement de son surendettement, qu'elle ne contestait pas sa créance envers la caisse, Mme Z n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un effacement de cette créance par l'effet de la décision ordonnant le rétablissement personnel ;
Et attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Z Z veuve Z
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Madame Z à payer à la CARSAT Nord-Picardie la somme de 2.381,81 euros au titre d'un trop perçu de la pension de réversion de son époux décédé ;
AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 342-1 du Code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée conte celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il était de mauvaise foi ; que la bonne foi de l'intéressé est présumée sous réserve de la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et il n'est pas contesté que la Caisse a attribué à Madame ... une pension de réversion d'un montant mensuel de 295,40 euros ; que le 21 avril 2011 cette dernière a sollicité l'annulation de sa pension de réversion afin de pouvoir bénéficier de sa pension de veuve invalide au montant plus élevé ; que le 14 octobre 2011, une notification d'annulation de la pension de réversion a été adressée à Madame ... ainsi que la détermination d'un trop perçu d'un montant de 2.381,80 euros sont indus ; que la demande étant régulière, recevable et bien fondée, Madame ... sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 2.231,80 euros ;
ALORS QUE D'UNE PART le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l'exposante a été rendu exécutoire par le juge d'instance d'Arras,par ordonnance du 5 novembre 2012 ; qu'en conséquence la dette de Madame Z envers la CARSAT était effacée ; qu'en condamnant néanmoins Madame Z à payer la somme de 2.381,81 euros alors que sa dette était effacée, la cour d'appel a violé l'article L.332-5 du Code de la consommation ;
ALORS QUE D'AUTRE PART tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce le tribunal a, dans ses motifs, condamné Madame Z à payer à la Caisse la somme de 2.231,80 euros et, dans son dispositif la somme de 2.381,81 euros ; que ce faisant, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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