COMM.
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 23 juin 2015
NON-LIEU A RENVOI
ET RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 699 F-D
Affaire no B 15-40.012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 1er avril 2015, dans l'instance mettant en cause
D'une part,
1o/ la société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
2o/ la société Uber BV, société de droit néerlandais, dont le siège est 68 Vijezlstraat, 1017 Amsterdam (Pays-Bas),
D'autre part,
1o/ la société Voxtur, ayant pour nom commercial Lecab, dont le siège est Paris,
2o/ la société Greentomatocars, dont le siège est Villeneuve-la-Garenne,
3o/ la société Transdev Shuttle France, ayant pour nom commercial Super Shuttle, dont le siège est Saint-Gratien,
4o/ l'association Union nationale des taxis, dont le siège est Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat des sociétés Uber France et Uber BV, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Union nationale des taxis, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées
" 1o/ Les dispositions de I'article L. 3122-9 du code des transports qui prévoient l'obligation pour le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur de retourner, dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité, au principe de nécessité des délits et des peines, et au principe de la présomption d'innocence ?
2o/ Les dispositions de l'alinéa 1er de I'article L. 3124-13 du code des transports qui punissent de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent à des activités de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur portent-elles atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit et plus précisément à la liberté d'entreprendre, à I'article 34 de la Constitution et au principe d'égalité devant les charges publiques, au principe de nécessité des délits et des peines, et au principe de proportionnalité des peines ? " ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 3122-9 du code des transports
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel porte sur l'injonction aux sociétés Uber France et Uber BV de retirer de leurs supports de communication toute mention qui contreviendrait aux dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports ;
Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme sous réserve à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision no 2015-468/469/472 rendue le 22 mai 2015 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;
Mais sur la question prioritaire de la constitutionnalité visant l'article L. 3124-13, alinéa 1er, du même code
Attendu que cet article énonce qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 du code des transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels au sens des articles L. 3112-1 et suivants du même code, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel porte sur l'injonction aux sociétés Uber France et Uber BV de cesser de proposer au public, directement ou indirectement, un service de mise en relation avec des clients qui serait contraire à l'article L. 3124-13, alinéa 1er, du code des transports ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question de savoir si elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de la légalité des délits et des peines et au principe d'égalité, présente un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire constitutionnalité visant l'article L. 3122-9 du code des transports ;
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 3124-13, alinéa 1er, du code des transports ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.