Jurisprudence : CA Rennes, 19-06-2015, n° 13/00987

CA Rennes, 19-06-2015, n° 13/00987

A5650NLT

Référence

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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°378 R.G 13/00987
Mme Laurence Z épouse Z
C/
Société Cabinet COLIN HENRIO SAS
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER
Mme Dominique BLIN, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS
A l'audience publique du 19 Mars 2015
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2015, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 29 mai 2015, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****

APPELANTE et intimée à titre incident
Madame Laurence Z épouse Z

PLOEREN
représentée par Me Bertrand PAGES, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident
La Société Cabinet COLIN HENRIO SAS prise en la personne de ses représentants légaux

VANNES
représentée par Me Graziella ... substituant à l'audience Me Michel PEIGNARD, Avocats au Barreau de VANNES

FAITS et PROCÉDURE
Madame Laurence Z née Z a été engagée par la SAS cabinet COLIN HENRIO le 1er avril 2008 en qualité d'assistante juridique, niveau 3, coefficient 385, statut cadre confirmé, en contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
Elle était en congé de pré-adoption à compter du 1er août 2010 puis en congé d'adoption à compter du 1er octobre 2010, et reprenait son activité le 3 janvier 2011.
Par courrier en date du 22 décembre 2010, Mme ... par l'intermédiaire de son conseil a mis son employeur en demeure de régulariser sa situation concernant sa rémunération variable, en chiffrant ses droits à 4500euros et 8.000euros pour les périodes de septembre 2008 à août 2009, de septembre 2009 à août 2010 outre les congés payés afférents elle fait également valoir dans son courrier le refus de participer à des travaux de commissariat aux apports tant que la légalité d'une telle pratique ne lui aurait pas été confirmée, enfin elle invoque certaines pressions de son employeur les ayant conduit à évoquer une rupture conventionnelle et précise qu'elle reste ouverte à la recherche d'une solution non contentieuse à la condition que ses droits soient respectés.
Un entretien avait lieu entre les parties le 4 janvier 2011, et le 7 janvier un protocole de rupture conventionnelle était signé, le contrat de travail est rompu le 22 février 2011.
Madame ... a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes le 16 mars 2011, aux fins d'annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail et de voir re-qualifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir également dire que la clause de respect de clientèle du contrat de travail s'assimile en une clause de non concurrence illicite, et enfin de condamner le cabinet SAS COLIN HENRIO à lui payer diverses sommes à ce titre ainsi que des rappels de salaire au titre de sa rémunération variable qu'elle chiffre aux sommes de 7206 euros, 7947euros ainsi que 2874euros pour l'exercice 2010-2011.

Par jugement en date du 22 janvier 2013 le conseil de prud'hommes de VANNES a dit que la rupture conventionnelle signée entre Mme ... et le cabinet SAS COLIN HENRIO est licite et valable, que la clause de respect de la clientèle s'assimile à une clause de non concurrence illicite et condamné le cabinet SAS COLIN HENRIO à payer à Mme ... la somme de 15 000euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudicie subi à ce titre condamné le cabinet SAS COLIN HENRIO à payer à Mme ... la somme de 1139,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2011 et celle de 1000euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en lui ordonnant de remettre à Mme ... un bulletin de paie et une attestation de pole emploi rectificatifs, débouté les parties du surplus de leurs demandes, fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire pour l'exécution provisoire de droit à 2833,33euros.

Mme ... a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS et MOYENS
Madame ... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement pour condamner la société Cabinet Colin Henrio à lui verser au titre de sa rémunération variable les sommes de 11602,70euros et 16.685,29euros pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010 outre les congés payés afférents, celle de 1139,80euros au titre du rappel de salaire, celle de 279,09euros au titre des indemnités pour frais kilométriques, enfin celle de 600,38euros au titre de sa participation.
Elle demande la condamnation de la société intimée à lui verser au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence la somme de 988,56euros par mois à compter de mars 2011 et pendant trois ans, outre les congés payés afférents soit la somme globale de 39.147,12euros brut.
En outre elle réitère sa demande en annulation de la rupture conventionnelle la rupture du contrat devant s'analyser en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui permettant de prétendre à diverses sommes.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société Colin Herio à lui verser au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile 2500euros.
La société Cabinet Colin Henrio par des conclusions soutenues à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement sur la clause de respect de clientèle, de lui donner acte de ce qu'elle accepte de verser à son ancien salariée les sommes réclamées au titre de l'indemnité kilométrique et de la participation, de le confirmer en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle était valable et en ce qu'il a dit qu'aucune somme ne pouvait être allouée à Madame ... au titre de sa rémunération variable.
Il demande enfin la condamnation de celle ci à lui restituer dans un délai de deux mois les documents lui appartenant visés dans les bordereaux de pièces ce sous astreinte.

SUR CE
Il convient de donner acte à la société Cabinet Colin Henrio de ce qu'elle accepte de régler les sommes réclamées au titre de l'indemnité kilométrique et de l'intéressement.
Sur la Rupture conventionnelle
Madame ... invoque au soutien de sa demande le contexte conflictuel de ses relations avec son employeur, le contexte de pressions et violences morales ainsi que l'absence de son conseil au moment de la signature de la convention.
Il est constant que l'existence de conflit entre le salarié et son employeur est sans incidence sur la validité d'une convention de rupture conventionnelle, laquelle ne peut être annulée que pour vice du consentement.
Force est de constater que Madame ... ne fait état que d'un 'contexte' de pressions et violences morales et n' allègue pas un consentement vicié lors de la signature de la convention.
Ainsi que l'a relevé le jugement déféré, étant juriste elle ne peut alléguer d'une erreur ou d'un dol,
alors au surplus qu'elle avait bénéficié de l'assistance d'un conseil et qu'elle avait évoqué elle même par l'intermédiaire de celui-ci une possible rupture conventionnelle. En outre, elle ne saurait reprocher à son ancien employeur son choix de l'absence de celui-ci lors des entretiens et de la signature de la convention, ayant été informée de ce qu'elle pouvait être assistée.
Elle fait état de pressions et de violences morales sans autre précision, et ainsi que l'a fait observer à juste titre le jugement, Madame ... ne peut soutenir en avoir été victime dès lors qu'étant en congés pré-adoption puis parental elle ne se trouvait pas dans l'entreprise depuis août 2010.
Par ailleurs, elle n'a pas usé de la faculté de rétractation qui lui était ouverte pendant un délai de 15 jours à compter de la date de la signature.
De surcroît ayant été informée de la date de l'homologation de la convention par la DIRECTE, il lui avait alors été indiqué expressément la possibilité pour elle de porter à sa connaissance toute information notamment sur le libre consentement des parties.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame ... de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes fondées sur un licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire pendant la période de préavis
La date de fin de contrat a été fixée par les parties au 21 février 2011, la demande d'homologation étant réputée acquise le 19 février.
La dispense de présence dans l'entreprise de la salariée à compter du 31 janvier, sans autre précision, ne saurait s'entendre de sa renonciation à être rémunérée, dès lors que l'employeur était tenu de s'acquitter de son salaire jusqu'à la date de la rupture du contrat, la dispense de présence étant d'usage dans ce contexte, et il n'est pas justifié d'un surplus de récupération de la salariée justifiant d'une retenue sur salaires.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaires de Madame ... pour le mois de février 2011.
Sur la clause de respect de clientèle
Le contrat de travail de Madame ... prévoyait que tant pendant la durée du contrat que pendant les 36 mois suivant la fin de celui-ci, il était interdit à la salariée de s'intéresser comme assistante juridique aux clients de la société du groupe ' Ouest Conseils Audit' qu'elle exerce personnellement ou en société ou qu'elle entre au service d'un tiers, la notion de client s'entendant de toute personne physique ou morale ayant eu recours aux services de la société ou des sociétés du groupe, au cours des deux années précédant son départ définitif et s'étendant aux filiales du client.
Une telle clause en ce qu'elle porte gravement atteinte par les restrictions qu'elle contient à la liberté du travail s'analyse en une clause de non concurrence ainsi que l'a jugé à juste titre le conseil et en l'absence de contrepartie financière est nulle.
L'article 8-5 de la convention collective des experts comptables qui s'applique aux parties si il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non concurrence, n'envisage que les hypothèses de licenciement et de démission, et non de rupture conventionnelle, en sorte que Madame ... ne peut se prévaloir de ces dispositions. Il appartient donc au juge d'apprécier le préjudice subi en conséquence d'une telle clause, lequel a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 15.000 euros, dès lors que si l'appelante justifie de recherches, elle ne justifie ni n'invoque de restrictions dans un projet personnel ou dans ses recherches liées à cette clause.
Sur les demandes relatives à la rémunération variable contractuelle
Le contrat de travail prévoyait en complément de la rémunération fixe de 34.000 euros par mois, une rémunération proportionnelle égale à la partie des 35% des honoraires HT générés par l'activité de la salariée excédant la rémunération de base, en citant un exemple à partir des honoraires facturés sur la période de 12 mois, cette partie proportionnelle devant être versée sous forme de prime annuelle, le premier calcul devant intervenir en novembre 2008 à partir des honoraires réalisés de la date d'embauche du 1er avril 2008 au 31 août 2008, date de clôture des comptes ; il était prévu que cette formule soit discutée à la demande de l'une ou l'autre des parties chaque année
Madame ... n'a perçu aucune prime pendant l'exécution de son contrat, le cabinet Henrio se basant sur des honoraires facturés dont le montant a été pour l'exercice 2008-2009 de 71.858 euros pour celui de 2009-2010 de 76.327euros et de 19.282euros pour 2010-2011, chiffres attestés par un commissaire aux comptes le 27 octobre 2011 après rapprochement entre le document 'évolution du chiffre d'affaires HT par compte' concernant les honoraires juridiques facturés par les établissements de Vannes et Larmor, et la comptabilité dont elles sont issues.
Force est de constater que Madame ... a varié considérablement dans ses demandes qui ont été successivement chiffrées pour l'exercice 2008-2009 à 4500euros, puis 7206euros, enfin 11.602euros, et pour l'exercice suivant à 8.000euros à 7.947euros, enfin 16.685euros ; qu'au surplus ayant formé devant le Conseil de Prud'hommes une demande à hauteur de 2874euros au titre de l'exercice 2010, elle n'en formule plus en cause d'appel, validant ainsi le calcul fait par son ancien employeur pour ce dernier exercice, alors pourtant que les honoraires pris en compte ne sont pas tous issus d'une facturation directe.
Madame ... ne conteste pas les facturations dont justifie la société intimée et qui ont été attestées par le commissaire au comptes mais critique les modalités de facturation en faisant valoir qu'elle n'en est pas maître.
Elle procède par reconstitution théorique pour l'essentiel, ce dont il ne peut pas être tenu compte au regard du critère de la facturation et il lui appartenait ainsi que le souligne l'intimée de procéder par facturation directe alors qu'elle avance qu'on lui demandait de ne pas le faire, ce qui est en contradiction avec sa fiche de poste sur laquelle il est préconisé d'établir une facture spécifique si possible.
Il n'est pas établi que la salariée ait demandé une modification des modalités de facturation ou des modalités de calcul de sa rémunération variable
En outre ainsi que le fait également observer la société Cabinet Colin Henrio selon les honoraires invoqués par Madame ... celle ci aurait assuré un volume horaire qui ne correspond pas à celui des heures facturées par elle.
En conséquence, il convient de débouter Madame ... en ces demandes relatives à sa rémunération variable,celle ci ne rapportant pas la preuve de ses droits à cet égard, par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle
La société Cabinet Colin Henrio demande à la cour de condamner Madame ... à la restitution de l'intégralité des documents appartenant à la société visés dans les bordereaux de pièces communiqués aux débats.
En l'absence de tout autre précision la cour est dans l'impossibilité de faire droit à une telle demande.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des parties.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la SAS cabinet Colin Henrio de ce qu'elle s'engage à s'acquitter des sommes réclamées au titre de l'indemnité kilométrique et de l'intéressement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant, déboute la société Cabinet Colin Henrio de sa demande reconventionnelle en restitution ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Laisse les dépens éventuels de l'instance d'appel à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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