Décret n° 2015-699 du 19 juin 2015 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales

Décret n° 2015-699 du 19 juin 2015 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales

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L9200I8A

Publics concernés : les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales.

Objet : le présent décret a pour objet d'encadrer les conditions de souscription d'emprunts et de contrats financiers par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er juillet 2015.

Notice : le présent décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d'emprunts et de contrats structurés par les organismes d'habitations à loyer modéré et leurs filiales afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et précise, concernant les formules d'indexation, les conditions dans lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être conformes à la loi.

La souscription d'un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces règles.

Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d'emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions.

Références : le présent décret est pris pour l'application du I et du II de l'article 34 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 423-3 ;

Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 modifiée de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment son article 34 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 septembre 2014 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 novembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 20 février 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 423-1-5 de la section I du chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 423-1-6. - I. - Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :

« 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

« 2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier, ou l'indice de référence des loyers ;

« 3° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.

« II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

« 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

« 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt à taux variable, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

« Art. R. 423-1-7. - I. - Les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable ou la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne dérogent pas aux conditions énoncées à l'article R. 423-1-6.

« II. - La délibération du ou des organes chargés de l'administration et de la direction d'un des organismes précités relative à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier, ainsi que l'emprunt auquel il est adossé, et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article. »

Article 2

Ne peuvent notamment pas être regardés comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du risque au sens du II de l'article 34 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée les contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :

1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 423-1-6 du code de la construction et de l'habitation ; ou

2° Que le taux d'intérêt exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du contrat.

Article 3

Le troisième alinéa de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

Article 4

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er juillet 2015.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

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