CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE JUSQU'A 65 ANS
Article 1
Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret.
Article 2
La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant :
1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ;
2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.
Pour les fonctionnaires relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'Etat.
Article 3
La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret.
Article 4
I. ― La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception.
La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire.
Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur.
II. ― Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le comité médical prévu à l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisés. Si le statut particulier du demandeur prévoit un comité médical spécial, la contestation est portée devant ce comité.
Lorsque l'employeur public saisit le comité médical, il en informe le demandeur.
III. ― La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le comité médical, lorsqu'il est saisi, ne se soit prononcé sur l'aptitude physique de l'intéressé. La décision de l'employeur public intervient au plus tard un mois après l'avis du comité médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu'à l'intervention de la décision administrative.
Article 5
I. ― Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin.
L'employeur public peut, à tout moment de la période de prolongation d'activité et notamment préalablement à tout changement de poste, demander au fonctionnaire de présenter, dans un délai d'un mois, le certificat médical prévu à l'article 4 du présent décret. Lorsqu'une visite médicale périodique est prévue, l'avis médical émis à cette occasion peut remplacer le certificat médical.
Le fonctionnaire et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical ou de l'avis qui en tient lieu. La contestation est portée devant le comité médical mentionné au II de l'article 4 du présent décret.
Lorsque l'employeur public saisit le comité médical, il en informe le demandeur.
Si, au vu du certificat, ou, le cas échéant, de l'avis du comité médical, l'employeur public décide de mettre fin à la prolongation d'activité, il notifie sa décision à l'intéressé au plus tard trois mois avant sa date d'effet.
II. ― Le fonctionnaire maintenu en activité en application du présent décret peut à tout moment demander à être admis à la retraite avant l'âge de 65 ans. Il doit présenter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité.
Article 6
L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ;
2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ;
3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ;
4° Lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans au terme de la période de prolongation d'activité.
Article 7
L'admission du fonctionnaire à la retraite pour invalidité est prononcée sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque, au cours de la période de prolongation d'activité, le fonctionnaire est reconnu inapte à reprendre son service, après avis de la commission de réforme, à l'expiration de ses droits à congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8
Le délai de six mois prévu au I de l'article 4 du présent décret n'est pas opposable aux demandes présentées par les fonctionnaires dont la limite d'âge intervient avant le 1er juillet 2010.
Ces demandes doivent être adressées à l'employeur public au plus tard le 1er mars 2010.
Article 9
Le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes et le décret n° 62-217 du 26 février 1962 relatif à la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge des instituteurs, des directeurs d'écoles élémentaires, des professeurs et des directeurs de collège d'enseignement général sont abrogés.
Toutefois, le fonctionnaire admis à prolonger son activité avant le 1er janvier 2010 au titre de ces décrets peut rester en fonction jusqu'au terme de la période de prolongation d'activité. Six mois au plus tard avant ce terme, il peut présenter à l'employeur public la demande de prolongation prévue à l'article 4 du présent décret. Ce délai de six mois ne peut pas être opposé aux fonctionnaires dont la période de prolongation d'activité prend fin avant le 1er juillet 2010.
Les demandes de prolongation adressées à l'employeur public au titre des décrets du 18 décembre 1948 et du 26 février 1962 susmentionnés, sur lesquelles il n'a pas été statué au 1er janvier 2010, sont considérées comme présentées au titre de la prolongation d'activité instituée par le présent décret.
Article 10
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait le 30 décembre 2009.