Article 1
Le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché des produits biocides visés au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée verse à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées à l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 susvisé et, le cas échéant, résultant des essais de vérification menés dans le cadre de l'instruction de ces dossiers.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget fixe le montant et les modalités de perception de cette rémunération.
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.