Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement

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L1839IG9

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-11-2, L. 5211-5 (lll) et L. 5721-6-1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1 et L. 2125-1 à L. 2125-6 ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date des 15 février 2007 et 21 mars 2008 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 février 2007 ;

Vu l'avis du Comité des finances locales du 1er juillet 2008 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 5 février 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est créée une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Redevance due pour occupation du domaine public

par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

« Art.R. 2333-121.-La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.

« Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index « ingénierie », défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

« Art.R. 2333-122.-Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 132l-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à 1'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.

« Art.R. 2333-123.-Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention. »

Article 2

Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est créée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Redevance due pour occupation du domaine public

par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

« Art. R. 3333-18. - La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121. »

Article 3

Au titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est créé un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Redevances

« Section 1

« Redevance due pour occupation du domaine public

par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

« Art. R. 4331-1. - La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121. »

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

et aux collectivités territoriales,

Alain Marleix

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno

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