Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-06-2015, n° 14-12.592, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi

Cass. civ. 1, 10-06-2015, n° 14-12.592, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi

A8890NKH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100682

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030718969

Référence

Cass. civ. 1, 10-06-2015, n° 14-12.592, F-P+B, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24758245-cass-civ-1-10062015-n-1412592-fp-b-cassation-partielle-sans-renvoi
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Abstract

Il appartient aux magistrats statuant sur les modalités du droit de visite dans un espace de rencontre d'en fixer la périodicité.



CIV. 1 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juin 2015
Cassation partielle sans
renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt no 682 F-P+B
Pourvoi no B 14-12.592
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2013.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Anzin,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2013 par la cour d'appel de Douai (7e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Y Y, domiciliée Denain,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. Z, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, pouvant être exercé dans un espace de rencontre ;
Attendu que l'ordonnance confirme un droit de visite de M. Z sur son fils pour une durée de douze mois dans les locaux d'un espace de rencontre "selon les modalités en vigueur dans le service" ;

Qu'en statuant ainsi, sans fixer la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que la mesure ayant épuisé ses effets, il n'y a plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé un droit de visite pour une durée de douze mois dans les locaux d'un espace rencontre "selon les modalités en vigueur dans le service", l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que Abdelouahed Z exercera un droit de visite pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent jugement sur Anton Y [et non Abdelouahed Z comme indiqué dans le jugement confirmé par suite d'une erreur purement matérielle] dans les locaux de l'Espace Rencontre de l'AGSS de l'UDAF selon les modalités en vigueur dans le service à charge pour Antoinette Y de conduire ou de faire conduire, rechercher ou rechercher l'enfant par une personne digne de confiance dans les locaux du lieu neutre, dit qu'une grille d'évaluation établie par le service sera transmise au juge mandant à chacune des parties et à leur conseil ; dit qu'à l'issue de ce délai, l'AGSS de l'UDAF établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Abdelouahed Z, dit qu'au-delà, les parties devront fixer amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles 373-2-1, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, l'exercice des droits de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ; que lorsqu'il se prononce sur les droits de visite et d'hébergement de l'un des parents, le juge statue dans l'intérêt de l'enfant ; qu'il peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de celui-ci avec chacun de ses parents ; qu'il prend en compte la pratique antérieure de ces derniers ou les accords intervenus entre eux, les sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition en justice et les renseignements recueillis dans le cadre d'éventuelles enquêtes diligentées ; qu'au soutien de son appel, monsieur Z expose qu'il a saisi le juge des enfants de Valenciennes, en juin 2010, et a déposé plainte contre le concubin de la mère pour violences, et que, même si un non-lieu à assistance éducative a été prononcé, Anton a bien été frappé par celui-ci ; que ses inquiétudes étaient donc fondées ; que cela ne remet pas en cause sa prise en charge et ne compromet pas la construction de l'enfant et qu'il est, par suite, injuste de le priver d'un libre contact avec Anton ; que pour demander la confirmation de la décision, madame Y estime que monsieur Z fait abstraction de la réalité de son comportement, qui perturbe Anton, à tel point que celui-ci ne veut plus se rendre chez son père ; que le juge des enfants a même incité l'intimée à saisir le juge aux affaires familiales en raison du danger représenté par ce dernier pour son fils ; qu'il résulte de la décision du juge des enfants ... ..., en date du 11 mai 2011, que les violences du concubin de madame Y sur l'enfant ne sont pas établies, que l'enfant n'est pas en danger chez la mère, au vu de l'enquête sociale, a, au contraire de très bons résultats scolaires et fait preuve de maturité et qu'un non-lieu à assistance éducative se trouve donc justifié ; que cette décision fait également état du comportement du père qui, de manière constante, disqualifie la mère et argue de maltraitance au domicile maternel, sans la prouver ni écouter les intervenants sociaux éducatifs, pas plus, d'ailleurs, que le discours de son enfant, qui ne se plaint ni de son beau-père ni de sa mère ; que ce comportement de l'appelant interroge le magistrat sur son éventuelle dangerosité ; que la cour d'appel de ce siège a rendu un arrêt confirmatif de cette décision, en date du 11 octobre 2011, et retient également que monsieur Z est principalement préoccupé par ses rancoeurs d'adulte envers la mère ; qu'il apparaît en outre que celui-ci n'a reconnu l'enfant que près de six ans après sa naissance et peu de temps après le début du concubinage de madame Y avec monsieur ... ; que ces éléments rendent vraisemblable, sinon la dangerosité du père, en tout cas le fait qu'il présente une personnalité portée à l'excès et fait montre d'une animosité certaine à l'égard de la mère, non justifiée par des inquiétudes prouvées sur la qualité de prise en charge d'Anton par cette dernière ; que si, en effet, la manière dont cette animosité s'est manifestée à l'origine n'est pas critiquable en soi, ni même inquiétante, il en est autrement de l'attitude ultérieure de monsieur Z, lors de l'évaluation sociale de la situation, devant le juge des enfants, la cour d'appel et le juge aux affaires familiales dans le cadre des débats ayant abouti à la décision entreprise ; que cette attitude peut être à la fois qualifiée d'acharnement et totalement infondée au regard des éléments produits ; qu'elle est de plus, alors surtout que monsieur Z ne conteste pas la réalité des troubles présentés par Anton au retour des droits de visite et d'hébergement dont il bénéficie, de nature à perturber gravement cet enfant dans sa construction psychique et à justifier, dans son intérêt, une restriction à l'exercice des droits du père ; qu'un simple droit de visite en lieu neutre, avec un encadrement, doit donc être mis en place ; que la décision entreprise sera confirmée (arrêt, p. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'Antoinette Y sollicite des droits de visite en lieu neutre en raison de la personnalité inquiétante d'Abdelouahed Z ; qu'il résulte de l'enquête sociale et des décisions de justices transmises que l'obstination de Abdelouahed Z à disqualifier Antoinette Y et à faire la preuve supposée de maltraitance met l'enfant en difficulté dans sa construction psychique ; qu'il y a lieu dès lors de n'attribuer à Abdelhouahed Houasse que des droits de visites médiatisés (jugement, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE le juge qui statue sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui l'enfant ne réside pas doit préciser les modalités d'exercice de ce droit ; qu'en se bornant à dire que monsieur Z exercerait son droit de visite pour une durée de 12 mois à compter de la notification de la décision dans les locaux de l'Espace rencontre de l'AGSS de l'UDAF " selon les modalités en vigueur dans le service ", sans préciser les modalités de ce droit et en particulier sa périodicité, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 371-1, 373-2, 373-2-6, 373-2-8 et 373-2-9 du code civil.

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