Jurisprudence : Cass. soc., 10-06-2015, n° 14-13.318, FS-P+B, Cassation partielle

Cass. soc., 10-06-2015, n° 14-13.318, FS-P+B, Cassation partielle

A8777NKB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01060

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030719480

Référence

Cass. soc., 10-06-2015, n° 14-13.318, FS-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24758039-cass-soc-10062015-n-1413318-fsp-b-cassation-partielle
Copier

Abstract

La dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel ne pouvant être sanctionnée, sauf mauvaise foi, ce motif ne peut être pris en considération dans l'appréciation des éventuelles fautes de l'apprentie de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts.



SOC. MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juin 2015
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt no 1060 FS-P+B
Pourvoi no R 14-13.318
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Saintes,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2013 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société le Fournil des arènes, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saintes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 2015, où étaient présents M. Frouin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller doyen, M. Ballouhey, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Huglo, conseillers, Mmes Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Wurtz, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z, de Me Foussard, avocat de la société le Fournil des arènes, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 6222-18 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z a été engagée par la société le Fournil des arènes dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour 24 mois soit du 2 octobre 2009 au 1er octobre 2011 ; que le 18 octobre 2010, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie, laquelle a formé reconventionnellement la même demande aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie, l'arrêt retient que les accusations très graves et totalement infondées de harcèlement moral voire sexuel portées à l'encontre de son employeur par l'apprentie dans sa lettre du 4 octobre 2010, notamment en invoquant des faits anodins survenus en dehors du lieu et du temps de travail le 19 juin précédent, constituent une faute grave faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage justifiant sa résiliation aux torts de l'apprentie ;
Attendu cependant que, sauf mauvaise foi, la dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel ne pouvant être sanctionnée, ce motif ne peut être pris en considération dans l'appréciation des éventuelles fautes de l'apprentie de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la mauvaise foi de l'apprentie, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du chef de l'indemnité de congés payés jusqu'au mois d'octobre 2010, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société le Fournil des arènes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société le Fournil des arènes à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de Mme Z Z et déboutée pour le surplus,
AUX MOTIFS QU'
" Aux termes de l'article L.6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
A l'appui de sa demande de résiliation du contrat d'apprentissage, Mme Z Z soutient avoir notamment été l'objet de pressions pouvant caractériser un harcèlement moral de la part du gérant de la société le Fournil des arènes, M. ... et de sa compagne, ... ... après avoir demandé le règlement d'heures supplémentaires pour la pousser è. rompre le contrat. Il n'est pas démontré par les documents médicaux produits aux débats ni par d'autres pièces que les arrêts de travail pour maladie de Mme Z Z à compter d'aout 2010 ont été causé par un comportement fautif de 1'employeur ni que celui-ci a tenté d'imposer à Mme Z Z en juillet 2010 une rupture amiable de son contrat d'apprentissage. Melle Z Z a été déclarée apte à reprendre son poste le 1er octobre 2010 par le médecin du travail. Il est établi que Mme Z Z est arrivée en retard d'une heure le 1er octobre 2010 par rapport au planning dont elle avait eu connaissance. Il n'y a donc pas heu d'annuler 1' avertissement qui lui a été notifié pour cette raison.
Si plusieurs anciennes salariées (Mmes ..., ..., ..., ...) témoignent en termes concordants mais généraux des relations de travail difficiles avec le gérant de la société le Fournil des arènes et sa compagne et de propos désobligeants tenus sur Melle Z Z devant des clients, il n'est justifié d'aucune faute grave ou manquements répétés de nature à justifier la résiliation aux torts de l'employeur et d'autres salariées témoignent aussi d'une bonne ambiance dans l'entreprise.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme Z Z, qui avait des résultats insuffisants au centre de formation des apprentis, était souvent absente et qu'elle a fait l'objet de plusieurs exclusions de cours. Plusieurs personnes (MM. ..., ..., ..., Mme ...) témoignent en termes concordants du comportement insolent et négatif de Melle Z Z au comptoir tant à l'égard des clients que des collègues de travail. Les accusations très graves et totalement infondées de harcèlement moral voire sexuel portées par Mme Z Z dans sa lettre du 4 octobre 2010, notamment en invoquant des faits anodins survenus en dehors du heu et du temps de travail le 19 juin précédent, constituent une faute grave faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage justifiant sa résiliation aux torts de l'apprentie. Mme Z ayant cessé d'exécuter ses prestations de travail à compter de cette date du 4 octobre 2010 sera déboutée de sa demande en paiement de salaires pour la période d'octobre 2010 à octobre 2011 ainsi que des congés payés afférents. Elle ne justifie d'aucun préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts.
II résulte du bulletin de paie d'octobre 2010 que le nombre de jours de congés payés restant à prendre était de 19 tandis que le nombre de jours de congés payés acquis était de 4,75 ce qui représente 23,75 jours de travail pour un montant de 517,27euros que la société le Fournil des arènes n'a pas réglé. Le jugement sera confirmé de ce chef. "
ALORS QUE l'employeur qui demande, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il lui impute ; qu'en examinant au préalable la demande en résiliation formée par Melle Z à titre reconventionnel aux torts de l'employeur pour estimer qu'elle n'était pas fondée et faire droit à celle de l'employeur pourtant formée à titre principal au vu du rejet de la demande reconventionnelle, la cour d'appel qui a fait peser sur l'apprenti la preuve principale de la faute grave de nature à justifier la résiliation au torts de l'employeur le contrat d'apprentissage, a violé les articles L.6222-18 du code du travail et 1315 du code civil,
ALORS ENCORE QUE la faute grave de nature à justifier la résiliation du judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur peut résulter de faits de nature à justifier un harcèlement tels des humiliations ; qu'en relevant que " si plusieurs anciennes salariés témoignent en termes concordants mais généraux des relations de travail difficiles avec le gérant de la société le Fournil des arènes et sa campagne de propos désobligeants tenus sur Mme Z Z devant des clients " pour estimer ensuite qu'il n'était justifié d'aucune faute grave ou manquements répétés de nature à justifier la résiliation aux torts de l'employeur quand Melle Z exposait que ces humiliations avaient eu pour effet la dégradation de son état de santé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L.6222-18 du code du travail,
ALORS, SURTOUT, QUE la faute grave de nature à justifier la résiliation du contrat d'apprentissage au tort de l'apprenti, ne peut découler d'une simple dénonciation de faits de harcèlement sauf s'il est de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en énonçant que les accusations très graves et totalement infondées de harcèlement moral voire sexuel portées par Mme Z dans sa lettre du 4 octobre 2010, notamment en invoquant des faits anodins survenus en dehors des temps et lieu de travail le 19 juin constituaient une faute grave faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage justifiant sa résiliation aux torts de l'apprentie, la cour d'appel qui s'est fondée sur le seul caractère infondé de ces accusations sans caractériser la mauvaise foi de Melle Z, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil,
ALORS ENFIN QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en omettant de motiver sa décision sur la demande de Melle Z tendant à la confirmation du jugement qui avait déclarée nulle la mise à pied prononcée le 11 octobre 2010 et dont elle contestait le bien fondé et en infirmant pourtant le jugement sur point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
LE GREFFIER DE CHAMBRE

Agir sur cette sélection :