COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2015
N° 2015/495
Rôle N° 15/04890
SCI ANAMARIA
C/
SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA)
Grosse délivrée
le
à Me Rachel ...
la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00208.
APPELANTE
SCI ANAMARIA Immatriculée au RCS de Toulon sous le N° 487 970 246 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire, à capital variable, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, demeurant NICE CEDEX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Mme Marina ALBERTI, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI ANAMARIA a contracté deux prêts notariés auprès de la BANQUE POPULAIRE COTE D AZUR
un premier prêt datant du 31 janvier 2006 et portant sur un montant de 178 000 euros ayant donné lieu à un commandement au fins de saisie immobilière en date du 30 septembre 2013
un deuxième prêt datant du 13 avril 2007 et portant sur un montant de 85 000 euros ayant donné lieu à un en date du 30 septembre 2013 autre commandement de la même date et portant sur d'autres biens immobiliers
En ce qui concerne le deuxième prêt, par jugement d'orientation dont appel, en date du 12 mars 2015 le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON a rejeté
- les exceptions de nullité soulevées,
- les moyens tirés de la nullité de l'acte authentique, de la prescription de l'action, de la rupture abusive du contrat de prêt et de la falsification du taux d'intérêt
et les demandes de dommages et intérêts et autres demandes de la SCI ANAMARIA,
Aux motifs que
-l'assignation contestée comporte bien l'ensemble des mentions prévues à l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, les autres mentions visées par les conclusions de la SCI ANAMARIA n'étant pas obligatoires ni même évoquées par ce texte ;
-l'acte notarié comprend bien la procuration contestée de la représentante de la banque,
-la prescription biennale ne s'applique qu'aux personnes physiques, selon l'article préliminaire du code de la consommation,
-l'article L 313-12 du code monétaire et financier ne s'applique pas à l'espèce s'agissant de la rupture d'un contrat de crédit à durée déterminée,
-aucun abus ni aucune faute de la banque n'étant démontré, il ne peut y avoir d'indemnisation,
.
-le fichage apparaît justifié au vu des incidents de paiement constatés.
Il a retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, à savoir la BANQUE POPULAIRE COTE D AZUR, décomptes d'intérêts arrêtés au 30 décembre 2008, la somme de 89 970,91 euros en principal, intérêts et frais outre les intérêts postérieurs au taux de 4,77 % l'an sur la somme de 83 861,44 euros, la majoration de trois points du TEG en cas de défaillance de l'emprunteur n'étant pas stipulée au contrat, et a ordonné la vente forcée des biens saisis .
La SCI ANAMARIA a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2015. Autorisée à assigner à jour fixe suivant ordonnance rendue le 27 mars 2015, elle a déposé au greffe le 14 avril 2015 l' assignation délivrée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2015, la SCI ANAMARIA appelante, dans le cadre de ce deuxième prêt, demande l'annulation de l'assignation délivrée le 27 décembre 2013 à son encontre aux motifs que celle-ci ne comprendrait pas un certain nombre de mentions obligatoires, soit 25 moyens soulevé,
Subsidiairement, elle conclut
-à la prescription de l'action de la banque,
-à la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 30 septembre 2013 par l'intimée sans titre exécutoire, réclamant que soit ordonné sa radiation de la conservation des Hypothèques sous astreinte de 500 euros par jour de retard
-à la rupture abusive des concours financiers apportés par l'intimée et au rétablissement de ceux-ci sous astreinte de 500 euros par jour de retard
-à la nullité de la clause d'intérêt contractuel non certifiée par un acte authentique, avec restitution des sommes déjà réglées à ce titre et avec application pour les années suivantes, du taux légal en vigueur depuis l'octroi du prêt jusqu'à complet remboursement
-à l'allocation de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 30 000 euros pour le préjudice de jouissance subi, enfin 15 000 euros au titre du préjudice financier consécutif au fichage à la Banque de France avec radiation dudit fichier sous astreinte
-à l'allocation d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir que
l'acte notarié visé est celui portant sur un prêt d'un montant de 85 000 euros signé entre les parties le 13 avril 2007 et qu'il est nul comme n'étant pas conforme aux exigences des articles 9 et 21 de la Loi du 26 novembre 1971 entraînant ainsi la nullité du commandement,(défaut de procuration)
la prescription biennale doit s'appliquer
la rupture de crédit est intervenue sans le préavis obligatoire prévu par l'article L 313-12 du code monétaire et financier, s'agissant d'un concours financier à durée indéterminée consenti à une entreprise, qu'elle est donc abusive. Elle précise que la banque a clôturé le 30 décembre 2008 sans avis ni incident le compte bancaire ouvert au nom de l'appelante pour un solde débiteur de 231,40 euros et a prononcé la déchéance du terme des trois crédits qui lui avaient été consentis, lui réclamant la somme de 291 281,78 euros .
Le TEG de 7,75 % apparaissant dans le commandement et les échéances réglées, est différent de celui mentionné dans le contrat liant les parties (TEG de 4,77 %)
Dans ses dernières écritures déposées le 11 mai 2015, la BANQUE POPULAIRE COTE D AZUR (BPCA) conclut au rejet des moyens de nullité et demandes de la SCI ANAMARIA et à la confirmation du jugement entrepris,sauf en ce qui concerne la prise en compte du TEG majoré,et le montant de la créance retenue, à la validité de la saisie immobilière critiquée engagée en vertu d'un titre exécutoire, bénéficiant donc d'une créance liquide et exigible, la saisie portant sur des droits saisissables.
Sur appel incident, elle demande la fixation de la créance àà la somme de 106 633,73 euros outre intérêts postérieurs au 17 juin 2011 calculés au taux d'intérêts majoré de 7,75% sur 83 861,44 euros et la fixation de la mise à prix à 75 000 euros tel que mentionné dans le cahier des charges.
Elle réclame enfin la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les nullités concernant l'assignation, elle fait valoir que l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution énumère un nombre limitatif de nullités, réplique aux 25 moyens soulevés ajoutant que s'agissant de nullité pour vices de forme celles-ci doivent entrainer un grief, grief non établi ni démontré en l'espèce. Elle précise que les autres textes visés par l'appelante ne sont pas applicables au litige.
Sur la nullité de l'acte de prêt, elle note que la procuration litigieuse est bien annexée.
Sur la prescription biennale elle allègue que celle-ci n'est pas applicable, la SCI ANAMARIA n'ayant pas la qualité de consommateur, celle-ci ne pouvant être attribuée qu'aux personnes physiques, et que le contrat liant les parties a clairement exclu l'application de la Loi SCRIVENER
Sur la rupture abusive du contrat elle ajoute qu'il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée excluant l'application de l'article L 313 12 du code monétaire et financier.
Sur le TEG, elle précise que le contrat a bien stipulé sa majoration en cas de défaillance de l'emprunteur. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le contrat de prêt liant les parties, dans ses conditions générales annexées, prévoyait bien cette majoration de trois points dont elle demande l'application.
Enfin elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts à défaut de faute commise.
MOTIFS
Sur les nullités relatives à l'assignation introductive d'instance
les vingt cinq nullités évoquées de nouveau par la SCI ANAMARIA ont été déjà soulevées devant le juge de l'exécution qui y a parfaitement répondu, celui-ci constatant déjà l'absence de grief.
Aucun des motifs retenus par le juge n'est critiqué, aucune précision n'est apportée, aucun grief n'est établi.
Les nullités concernant les assignations comme tous actes de procédure, sont régies par les articles 112 et suivants du code de procédure civile auxquels renvoie l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution à charge pour la partie qui s'en prévaut de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ainsi qu'il résulte de l'article 114 de ce même code de procédure civile.
En l'espèce à défaut de nouvel élément s'ajoutant ou répondant aux motifs du premier juge et à défaut de justification d'un quelconque grief, il convient de reprendre dans les mêmes termes les moyens retenus par le premier juge,s 'agissant pour la SCI ANAMARIA de soumettre à cette juridiction les mêmes débats et mêmes arguments que soutenus en première instance., et par adoption de motifs confirmer la décision critiquée sur ces nullités soulevées..
Sur les autres demandes de la SCI ANAMARIA
Il convient de constater de même, que l'appelante ne répond ni ne critique aucun des motifs retenus par le premier juge concernant la nullité du prêt et la présence d'une procuration annexée à l'acte notarié, la prescription biennale exclue en ce qui concerne les personnes morales, ou la rupture abusive du contrat s'agissant bien d'un contrat à durée déterminée.
Le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents et en l'absence de moyens nouveaux ou de nouvelles preuves,il y a lieu également par adoption de motifs de confirmer la décision déférée.
Sur l'appel incident de la BPCA
Au regard du contrat liant les parties et communiqué aux débats, il ressort bien des conditions générales de celui-ci telles qu' annexées, qu'une majoration de 3% du taux d'intérêt contractuel est prévue en cas de défaillance de l'emprunteur.
Cette clause est bien opposable à la SCI ANAMARIA et doit s'appliquer à l'espèce.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point particulier et faire droit aux demandes de la banque quant à la prise en compte de ce taux majoré et modifier en ce sens la fixation du montant de la créance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt applicable au contrat liant les parties
et, statuant à nouveau sur le chef infirmé
Fixe le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtée au 17 juin 2011 à la somme de 106 633,73 euros outre intérêts postérieurs au 17 juin 2011 calculés au taux contractuel majoré de 7,75 % sur 83 861,44 euros jusqu'à parfait paiement.
Confirme le jugement pour le surplus;
Déboute la SCI ANAMARIA de toutes ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI ANAMARIA à payer à la BANQE POPULAIRE COTE D AZUR la somme de 3.000 euros
Condamne la SCI ANAMARIA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,