Jurisprudence : TGI Paris, 3ème, 05-06-2015, n° 14/05285

TGI Paris, 3ème, 05-06-2015, n° 14/05285

A7089NKR

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TGI Paris, 3ème, 05-06-2015, n° 14/05285. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24756036-tgi-paris-3eme-05062015-n-1405285
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Abstract

Dans une ordonnance du 5 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à un site, qui reproduisait sans droit, dans son nom de domaine, une marque dont il n'était pas titulaire, de communiquer ses données sur les volumes de connexion et la liste intégrale des factures émises correspondant à la vente ou à la maintenance des produits de la marque depuis la mise en ligne du site (TGI Paris, 3ème ch., 5 juin 2015, n° 14/05285).



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
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3ème chambre 3ème section
N° RG 14/05285 N° MINUTE INCIDENT
Assignation du 21 Mars 2014
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 5 Juin 2015

DEMANDERESSE

DRANCY
représentée par Me Pierre-Yves MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0341
DÉFENDERESSE
Société FICHOT, SARL
PARIS
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SDE CABINET BOULAY - Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0748

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 5 Mai 2015, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 5 Juin 2015.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
premier en ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ELM LEBLANC a pour activités la fabrication, la commercialisation, la maintenance, l'entretien et la réparation de produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières...).
Elle a procédé au dépôt à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de deux marques
-la marque française verbale " e.l.m. leblanc " n°1 325 054 le 30, renouvelée pour la dernière fois le 19 août 2005, déposée pour désigner notamment dans les classes 11, 37 et 42 des " installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations ".
-la marque figurative n°9 347 1442 le 9 juin 1993, représentant deux carrés superposés dont le second comporte une demie lune dans la partie inférieure, renouvelée le 16 avril 2013, déposée pour désigner notamment dans les classes 11, 37 et 42, pour désigner notamment des " installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude, installations sanitaires, chauffé-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations ".
Découvrant en avril 1993 l'existence d'un site ouvert à l'initiative de la société FICHOT, qui n'était pas mentionnée comme éditeur mais identifiable au moyen du numéro de téléphone permettant de contacter ce service, la société ELM LEBLANC l'a mise en demeure de cesser ses agissements.
Au mois de novembre 2013, un nouveau site intitulé a été ouvert dans les mêmes conditions, ce qui a conduit la demanderesse à engager une procédure de référé sur le fondement de l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, donnant lieu le 18 février 2014 à une décision réputée contradictoire faisant interdiction à la société FICHOT " de faire usage des marques françaises verbale n°1 325 054 et figurative n°9 347 1442 à titre de nom de domaine dans des conditions engendrant un risque de confusion avec la société ELM LEBLANC et de les reproduire et/ou imiter sur des sites internet, saufà titre de désignation nécessaire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard" ainsi que de " reproduire la couleur jaune et bleue de la charte graphique de la société ELM LEBLANC sur les sites internet qu'elle exploite " et condamnant celle-ci d'une part à verser une indemnité provisionnelle de 15.000 euros et d'autre part, à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance les éléments suivants




- date de mise en ligne du site www.elmleblanc-interventionreparationfr,
- données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs uniques) du site www.elmleblanc-intervention-reparation.fr depuis la date de sa mise en ligne jusqu'à la date de la présente ordonnance,
- la liste intégrale des factures émises par la société FICHOT correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières) de marque " e.l.m. leblanc " pour la période allant de la date de mise en ligne du site litigieux jusqu'à la date de la présente ordonnance, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
- la liste intégrale des factures émises par la société FICHOT correspondant à la maintenance, l'entretien et la réparation des produits de marque " e.l.m. leblanc " pour la période susvisée certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
Cette décision n'ayant pas été spontanément exécutée, la société ELM LEBLANC a fait procéder à une saisie-attribution à hauteur de 9.000 euros sur le compte bancaire de la défenderesse et a sollicité la liquidation de l'astreinte, laquelle a été ordonnée le 7 novembre 2014.
Suivant acte délivré le 21 mars 2014, la société ELM LEBLANC a ensuite fait assigner la société FICHOT aux fins d'obtenir la réparation intégrale et définitive du préjudice subi du fait des atteintes portées à ses marques verbale et figurative.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2015, elle demande
au juge de la mise en état de
Vu l'article 133 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 771 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L.716-7-1 du code de propriété intellectuelle ;
-ordonner à la société SOCIÉTÉ FICHOT la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de la totalité des informations et documents suivants
-date de mise en ligne du site internet www.elmleblanc-intervention-reparation. fr,
-données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs uniques) du site internet www.elmleblanc-intervention-reparation.fr depuis la date de sa mise en ligne jusqu'à la date de la présente sommation,
- la liste intégrale des factures émises par la société FICHOT correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières) de marque " e.l.m.leblanc " pour la période allant de la date de mise en ligne du site litigieux jusqu'à la date de la présente sommation, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
- la liste intégrale des factures émises par la société FICHOT correspondant à la maintenance, l'entretien et la réparation des produits de marque " e.l.m. leblanc " pour la période susvisée, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
- condamner la société FICHOT à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
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-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
exposant au soutien de ses demandes que la société FICHOT n'ayant pas exécute les termes de l'ordonnance de référé rendue le 18 février 2014, elle n'est pas en mesure de déterminer le montant de son préjudice qui doit, dans le cadre de la procédure au fond,être apprécié au regard du volume de prestations détournées.
La société FICHOT n'a pas conclu.
L'incident a été plaidé a l'audience du 5 mai 2015 et mis en délibéré le 5 juin 2015.
La présente ordonnance est susceptible d'appel avec le jugement statuant sur le fond en application de l'article 776 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état est compétent sur le fondement de l'article 771 du code de procédure civile pour ordonner toutes mesures provisoires au titre desquelles la communication de pièces.
Par ailleurs l'article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que " si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ".
La demanderesse produit un constat d'huissier en date du 5 novembre 2013 dont il ressort que le site comporte en haut de sa page d'accueil le logo semi-figuratif qu'elle utilise, accompagné de la mention " spécialistes des produits de la gamme e.l.m leblanc ". et que le numéro de téléphone figurant sur ce site correspond à celui de la société FICHOT.
Le nom de domaine litigieux a selon la décision de l'AFNIC du 6 janvier 2014, été enregistré le 30 janvier 2013.
La société ELM LEBLANC a d'une part, demandé en référé la liquidation de l'astreinte sous laquelle la communication avait été ordonnée et d'autre part, fait sommation à la société FICHOT dans le cadre de l'instance au fond d'avoir à produire les mêmes éléments.




Les pièces réclamées étant nécessaires à la détermination de l'étendue de l'atteinte portée aux droits de la société ELM LEBLANC, il y a lieu de faire droit à la demande de communication selon les modalités précisées au dispositif.
La société FICHOT sera condamnée à verser à la société ELM LEBLANC une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel avec le jugement statuant sur le fond en application de l'article 776 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la société FICHOT à communiquer les informations et documents suivants à la société ELM LEBLANC, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois
-date de mise en ligne du site internet www.elmleblanc-intervention-reparation.fr.
-données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs uniques) du site internet www.elmleblanc-intervention-reparation.fr depuis la date de sa mise en ligne jusqu'à la date de la présente sommation,
-la liste intégrale des factures émises par la société FICHOT correspondant à la vente des produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières) de marque " e.l.m.leblanc " pour la période allant de la date de mise en ligne du site litigieux jusqu'à la date de la présente sommation, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
-la liste intégrale des factures émises par la société FICHOT correspondant à la maintenance, l'entretien et la réparation des produits de marque " e.l.m. leblanc " pour la période susvisée, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 29 septembre 2015 à 15 heures ;
Condamne la société FICHOT à verser à la société ELM LEBLANC une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Fait et rendue à Paris le 5 Juin 2015

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